ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Politique d’inspection du travail. En réponse à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que des mesures en vue de l’application de la politique publique de prévention, d’inspection, de surveillance et de contrôle, «Engagés pour le travail décent 2020-2030», adoptée par la décision no 345 de 2020, sont mises en œuvre dans le cadre de plusieurs instruments établis par le ministère du Travail, dont: i) le plan stratégique institutionnel 2023-2026, qui comprend des initiatives stratégiques comme la formulation, l’exécution et l’évaluation de politiques, programmes et projets visant à renforcer la prévention, l’inspection et la surveillance du respect des droits fondamentaux des travailleurs; ii) le plan d’action 2023 de la Direction de l’inspection, de la surveillance et du contrôle du travail, visant à améliorer l’efficacité du système d’inspection, de surveillance et de contrôle; iii) le projet d’investissement «Accroître l’efficacité de l’inspection, de la surveillance et du contrôle»; et iv) le projet d’investissement «Renforcer le système de prévention, d’inspection, de surveillance et de contrôle du travail et de la sécurité sociale nationale». La commission prend note de ces informations qui répondent à son commentaire précédent.
Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. En réponse à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre d’inspecteurs du travail qui prodiguent des services d’assistance aux citoyens (169) et mènent des activités de conciliation (100), ainsi que sur le temps qu’ils dédient à ces tâches par rapport au nombre d’inspecteurs qui se consacrent à des activités d’inspection et au temps accordé aux activités d’inspection au sein des différentes directions territoriales du pays. Elle prend également note des informations fournies par la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et la Centrale générale des travailleurs (CGT) relatives au nombre total de conciliations effectuées en 2022 (25 146) par rapport au nombre total d’inspections effectuées au cours de cette même période (14 668). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de demandes d’assistance aux citoyens traitées, de conciliations effectuées et d’inspections réalisées par les inspecteurs du travail, ainsi que sur le temps total et les ressources qu’ils y consacrent par rapport au temps et aux ressources que les inspecteurs consacrent à l’exercice de leurs fonctions principales, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129.
Articles 6 et 7, paragraphe 1, de la convention no 81 et articles 8, paragraphe 1, et 9, paragraphe 1, de la convention no 129. Statut juridique et conditions de service garantissant la stabilité de l’emploi et l’indépendance des inspecteurs du travail. Recrutement en fonction des compétences des candidats. En réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que: i) en vertu de l’article 25 de la loi no 909 de 2004, qui régit l’emploi public, la carrière administrative et la gestion publique, et de l’article 2.2.1.1.3 du décret no 1083 de 2015, qui régit le secteur de la fonction publique, il n’est possible d’employer temporairement des agents qu’à titre exceptionnel, lorsqu’aucun fonctionnaire de carrière n’est disponible et qu’il n’existe pas de liste à jour de candidats éligibles; ii) les nominations temporaires doivent se fonder sur des critères méritocratiques pour doter l’administration publique d’un personnel compétent; et iii) les inspecteurs engagés à titre temporaire bénéficient d’une relative stabilité de l’emploi et ne peuvent être licenciés que si le poste est attribué à un fonctionnaire à l’issue d’un concours et pour les motifs énoncés à l’article 2.2.5.2.1 du décret no 1083 de 2015. La commission note également que, selon le décret précité, l’accès aux postes temporaires ne génère pas de droits associés à la carrière (article 2.2.1.1.3) et la durée des nominations temporaires doit être soumise à la disponibilité du budget (article 2.2.1.1.4). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que le statut juridique et les conditions de service des inspecteurs du travail leur assurent la stabilité dans leur emploi, conformément à l’article 6 de la convention no 81 et à l’article 8, paragraphe 1, de la convention no 129.
En ce qui concerne le nombre d’inspecteurs occupant les postes créés, le gouvernement indique que la création de 355 postes d’inspecteurs du travail a été ordonnée en application du décret no 144 de 2022 et 331 nominations ont été effectuées à ce jour. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur le type de contrat (indéterminé ou temporaire) offert aux 331 inspecteurs nommés. Elle note également que le gouvernement n’a pas fourni d’informations quant au régime des salaires et des prestations dont bénéficient inspecteurs du travail par rapport à celui des inspecteurs des impôts ou des membres de la police. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le type de contrat (indéterminé ou temporaire) en vertu duquel les inspecteurs sont employés, ainsi que sur le régime des salaires et des prestations dont ils bénéficient par rapport à celui des inspecteurs des impôts ou des membres de la police.
Article 11, paragraphes 1 b) et 2, et article 15, alinéa a), de la convention no 81 et article 15, paragraphes 1 b) et 2, article 20, alinéa a), de la convention no 129. Moyens de transport. Principe d’indépendance et d’impartialité des inspecteurs du travail. En réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que, dans la pratique, les inspecteurs du travail n’ont pas demandé d’assistance logistique aux employeurs pour accéder à des lieux de travail assujettis à l’inspection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’attention apportée à la modification de l’article 3 (2) de la loi no 1610 de 2013 en vue d’exclure la possibilité, pour les inspecteurs du travail, de faire appel à l’assistance logistique des employeurs ou des travailleurs pour accéder à des lieux de travail assujettis à l’inspection.
S’agissant des mesures prises pour assurer la sécurité des inspecteurs du travail qui exercent leur activité dans des régions où il peut y avoir des problèmes d’ordre public, le gouvernement fait savoir que l’unité du ministère du Travail qui gère la sécurité et la santé au travail (SST) des fonctionnaires, y compris des inspecteurs, travaille sur une procédure visant à identifier, classer et réduire les risques publics.
Enfin, en ce qui concerne l’acquisition de véhicules pour les services d’inspection du travail, le gouvernement informe qu’il ne prévoit pas actuellement d’acheter de véhicules compte tenu du plan d’austérité dans le secteur public qui restreint toute possibilité d’acquérir ce type de biens. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des études menées sur les moyens de transport des inspecteurs, ainsi que sur tout progrès réalisé dans l’élaboration de la procédure visant à identifier, classer et réduire les risques publics pour les inspecteurs du travail. À cet égard, la commission s’attend à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail disposent des facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
Articles 17 et 18 de la convention no 81 et articles 22 et 24 de la convention no 129. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. Amendes imposées et perçues. En réponse à ses commentaires précédents sur les raisons de la baisse du nombre d’enquêtes administratives entamées, le gouvernement indique que, depuis la décision C-165 de 2019 de la Cour constitutionnelle, il n’est plus nécessaire d’ouvrir une enquête préliminaire ou une procédure de sanction administrative avant d’effectuer une visite d’inspection d’office et les visites d’inspection relevant du plan d’inspection annuel ne sont plus effectuées dans le cadre d’enquêtes préliminaires.
En ce qui concerne la diminution du nombre et du montant des sanctions imposées, le gouvernement indique que pendant la pandémie de COVID-19, au cours des années 2020, 2021 et d’une partie de 2022, il a privilégié les inspections préventives par rapport aux inspections réactives pour éviter de compliquer encore la situation des employeurs qui devaient déjà faire face aux difficultés générées par la pandémie. Par ailleurs, en ce qui concerne la faible proportion d’amendes perçues par rapport aux amendes imposées, le gouvernement rappelle que le groupe de recouvrement forcé du Fonds pour le renforcement de l’inspection, de la surveillance et du contrôle du travail et de la sécurité sociale (FIVICOT) a entamé ses activités le 1er janvier 2020 et a réussi à ce jour à assurer le recouvrement de 1 429 procédures administratives. Le gouvernement ajoute qu’actuellement, la proportion des amendes perçues augmente par rapport à celles des amendes imposées, atteignant un taux général de recouvrement de 35 pour cent pour la totalité du portefeuille d’amendes à percevoir.
La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur: i) le nombre de procédures administratives engagées entre 2018 et 2022 (15 529 en 2018, 13 067 en 2019, 12 986 en 2020, 11 605 en 2021 et 9 923 en 2022); ii) les sanctions imposées au cours de cette même période (3 334 en 2018, 3 341 en 2019, 1 639 en 2020, 3 432 en 2021 et 3 372 en 2022); iii) les sanctions effectivement exécutoires et les montants perçus (1 408 en 2018, 1 422 en 2019, 786 en 2020, 1 669 en 2021 et 1 482 en 2022, pour une somme totale de 147 411 113 835 pesos colombiens); et iv) les sanctions non exécutoires et leur montant (1 926 en 2018, 1 919 en 2019, 853 en 2020, 1 763 en 2021 et 1 890 en 2022, soit une somme totale de 241 038 319 060 pesos colombiens). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions détectées, le nombre de sanctions imposées et les sommes correspondantes, ainsi que sur les amendes effectivement perçues par rapport aux amendes imposées et les sommes correspondantes dans les secteurs de l’industrie et de l’agriculture.
Par ailleurs, en ce qui concerne les actions prises pour améliorer le recouvrement effectif des amendes, le gouvernement indique que: i) le nombre de travailleurs qui compose le groupe de recouvrement forcé du FIVICOT a augmenté; ii) une formation a été dispensée aux travailleurs sur la procédure de recouvrement des amendes; iii) la plateforme numérique d’interconnexion entre le système d’information sur l’inspection, la surveillance et le contrôle (SISINFO) et le système d’information sur le recouvrement, le budget et l’encaissement (SIREC) a été mise en place et fonctionne depuis le 20 avril 2023; et iv) le groupe de recouvrement forcé du FIVICOT a entamé des procédures pour collecter les amendes imposées dans le cadre de processus administratifs terminés qui n’ont été pas envoyés par la Direction de l’inspection, de la surveillance et du contrôle. À cet égard, la commission prend note des observations formulées par la CUT, la CTC et la CGT selon lesquelles les sanctions imposées par le ministère du Travail ne prévoient pas la possibilité d’un recouvrement effectif, générant ainsi une situation d’impunité. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des observations formulées par les organisations de travailleurs. Elle le prie en outre de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer le recouvrement effectif des amendes et leurs effets sur leur encaissement.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Élaboration, publication et communication au BIT du rapport annuel de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas présenté de rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. Elle note que les rapports trimestriels d’inspection, de surveillance et de contrôle de 2022, publiés sur la page Web du ministère du Travail, contiennent des statistiques sur les sanctions exécutoires et non exécutoires imposées dans les différents secteurs économiques, y compris l’industrie et l’agriculture. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle, à partir du second semestre 2023, toutes les questions requises seront intégrées dans les rapports d’inspection, de surveillance et de contrôle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les rapports annuels de l’inspection du travail sont régulièrement publiés et communiqués au BIT et qu’ils contiennent des informations sur toutes les questions prévues à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129.
Articles 22 à 25 de la convention no 81. Système d’inspection du travail dans les établissements commerciaux. Déclaration de l’État Membre.Se référant à l’indication précédente du gouvernement selon laquelle il examinait la possibilité de ratifier la partie II de la convention concernant l’inspection du travail dans le commerce, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur la possibilité de ratifier cette partie de la convention.

Questions concernant spécifiquement l ’ inspection du travail dans l ’ agriculture

Article 3 de la convention no 129. Système d’inspection du travail dans l’agriculture. En réponse à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail met en œuvre un programme spécial pour prévoir un service mobile d’inspection du travail dont l’objectif est que le système d’inspection du travail couvre de toutes les régions du pays, en mettant particulièrement l’accent sur le secteur rural.
À cet égard, le gouvernement signale que la Direction de l’inspection, de la surveillance, du contrôle et de la gestion du territoire a élaboré des plans d’intervention suivant deux modèles opérationnels – l’intervention intégrale et les brigades d’inspection – qui permettent un rapprochement constant entre le ministère du Travail, les employeurs et les travailleurs, et comprennent l’assistance du bureau d’inspection mobile pendant deux jours au cours desquels sont prodigués des services sur l’orientation professionnelle et les procédures d’inspection, divers services d’inspection, de surveillance et de contrôle, et sont organisés des groupes de travail avec des employeurs et des travailleurs pour traiter de questions liées au travail.
La commission prend également note des commentaires soumis par la CUT, la CTC et la CGT alléguant que: i) l’inspection dans les zones rurales n’est pas fondée sur la prévention, mais sur des processus d’information et de formation qui sont limités pour ce qui est du contrôle du respect de la législation du travail; et ii) l’inspection du travail dans le secteur rural est insuffisante pour couvrir l’ensemble des entreprises et des travailleurs des différents territoires du pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour augmenter les activités du service d’inspection du travail dans les zones rurales du pays, y compris des informations sur la mise en œuvre de la stratégie sur le service mobile d’inspection du travail et son impact sur le respect des dispositions légales dans l’agriculture. Elle le prie également de communiquer des informations détaillées sur le nombre d’inspections réactives et préventives effectuées dans ce secteur.
Article 6, paragraphe 1 a) et b), et articles 18, 22 et 24. Fonctions préventives en matière de SST dans l’agriculture. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. En réponse à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant: i) le nombre et la nature des infractions relevées en matière de SST de 2018 à 2022; ii) le nombre de sanctions effectivement appliquées dans chacun des départements du pays au cours de cette même période; et iii) le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles notifiés de 2019 à 2022 dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de la chasse, de la sylviculture et de la pêche, y compris le nombre de travailleurs décédés dans ces secteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de mesures ordonnées par les inspecteurs du travail (mesures de modification et d’interdiction) pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans l’agriculture, conformément à l’article 18 de la convention. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées en matière de SST dans des entreprises agricoles, le nombre de sanctions imposées, ainsi que le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles notifiés dans ce secteur.
Article 9, paragraphe 3. Formation appropriée et complémentaire. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les formations dispensées aux inspecteurs du travail en 2022, y compris le nombre de participants (1 261) et les sujets abordés, qui comprennent notamment les protocoles d’inspection applicables aux secteurs de la culture du palmier et de la canne à sucre, la floriculture, la prévention et la protection contre les risques professionnels et la violence fondée sur le genre au travail, les procédures de sanction administrative et la gradation des sanctions. Elle prend également note de l’indication du gouvernement relative à la création, en vertu de la décision no 4607 de 2022, du groupe Élite de l’inspection du travail en faveur de l’égalité de genre, composé d’inspecteurs du travail et de la sécurité sociale ayant des connaissances spécifiques pour mener des inspections sensibles au genre afin de garantir les droits du travail des catégories vulnérables de travailleurs. La commission prend note de cette information qui répond à son commentaire précédent.
Article 17. Contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits. Tout en notant l’absence de réponse du gouvernement à cet égard, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les services d’inspection du travail sont associés, dans les cas et dans les conditions prévus par l’autorité compétente, au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de se référer aux indications fournies au paragraphe 11 de la recommandation (no 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, complétant la convention no 129, sur les cas et les conditions dans lesquels une telle participation pourrait être envisagée.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer