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Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Cuba (RATIFICATION: 1972)

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Article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention. Consultations des organisations d’employeurs ou des représentants des employeurs. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, durant le processus d’élaboration de la résolution no 29 de 2020 portant approbation du salaire minimum en vigueur dans le pays, la Centrale des travailleurs de Cuba a été consultée à titre d’organisation des travailleurs la plus représentative. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre du fonctionnement du système de fixation du salaire minimum, pour qu’à l’avenir, il soit donné pleinement effet à l’obligation de consulter pleinement les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées ou, en l’absence de telles organisations, les représentants des employeurs et des travailleurs intéressés, conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 4 de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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