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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Bosnia and Herzegovina (RATIFICATION: 1993)

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La commission prend note de la modification apportée en 2021 à la loi de 2016 de la Republika Srpska sur le travail (loi sur le travail de la RS) et de l’adoption en 2021 de la loi de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (FBiH) sur la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs. La commission prend également note des modifications apportées en 2022 à la loi sur le travail dans les Institutions de Bosnie-Herzégovine, à la loi sur le travail de la FBiH et à la loi sur le travail du district de Brčko (loi sur le travail du BD). Les modifications pertinentes sont examinées dans le présent commentaire.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection adéquatedans la pratique contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans son commentaire précédent, la commission avait invité le gouvernement à continuer de communiquer des informations sur l’application effective de l’interdiction de la discrimination antisyndicale dans la pratique. La commission note que le gouvernement rappelle les dispositions légales applicables dans les différentes entités administratives du pays et qu’il indique que: i) dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, il n’y a pas d’informations faisant état de plaintes officielles enregistrées pour discrimination antisyndicale; et ii) dans la Republika Srpska, la procédure d’arbitrage, dont la commission avait été informée, qui a été engagée en 2020 auprès de l’Agence pour le règlement à l’amiable des conflits du travail au motif de la résiliation du contrat de travail du président d’un syndicat, a abouti à une décision de la Commission d’arbitrage qui a estimé que la proposition visant à engager la procédure était inopportune. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application effective dans la pratique de l’interdiction de la discrimination antisyndicale, notamment sur le nombre de plaintes déposées auprès des autorités compétentes, sur la suite qui leur a été donnée, sur les réparations accordées et les sanctions imposées (réintégration ou indemnisation), et sur les activités de l’inspection du travail à cet égard. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations détaillées émanant de toutes les entités administratives du pays.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs les unes à l’égard des autres en ce qui concerne leur création, leur fonctionnement ou leur administration. Dans son commentaire précédent à propos de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévoir des sanctions appropriées en cas de non-respect de l’article 16 de la loi sur le travail de la FBiH, qui interdit les actes d’ingérence. La commission note que le gouvernement se borne à rappeler les sanctions applicables en cas de violation des articles 14 et 15 de la loi sur le travail de la FBiH, lesquels protègent le droit d’organisation et assurent une protection contre la discrimination antisyndicale, mais qu’il ne donne pas de précisions sur les mesures prises pour introduire des sanctions en cas d’inobservation de l’article 16 de la loi sur le travail de la FBiH. La commission rèitère donc sa demande précédente et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour introduire des sanctions adéquates en cas d’inobservation de l’article 16 de la loi sur le travail de la FBiH, et veut croire que, dans l’intervalle, les inspecteurs du travail imposeront des réparations adéquates pour punir tout acte d’ingérence et pour empêcher que de tels actes ne se reproduisent.
En ce qui concerne la Republika Srpska, la commission s’était félicitée de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions pénales prévues à l’article 263 porteront spécifiquement, dans le cadre des modifications à venir de la loi sur le travail de la RS, sur les allégations concernant le non-respect de l’article 211, qui interdit les actes d’ingérence. Notant avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle aucune modification n’a été apportée à la loi sur le travail de la RS à ce sujet, la commission réitère sa demande d’informations et exprime l’espoir que, conformément aux commentaires précédents du gouvernement, toute modification apportée aux dispositions régissant les sanctions fera spécifiquement référence aux actes d’ingérence et que ces sanctions seront suffisamment dissuasives pour garantir l’application effective de l’article 2 de la convention.
En ce qui concerne le district de Brčko, la commission avait prié le gouvernement d’envisager de réviser le montant des sanctions prévues en cas de non-respect de l’interdiction d’ingérence afin qu’elles soient suffisamment dissuasives. En l’absence d’informations actualisées du gouvernement à ce sujet, la commission réitère sa demande à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans l’ensemble des entités administratives du pays. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) en Bosnie-Herzégovine, la procédure d’ouverture de la négociation collective entre l’employeur et les syndicats représentatifs se poursuit; ii) dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, certaines conventions collectives ne sont plus en vigueur mais d’autres ont été conclues ou prorogées; iii) dans la Republika Srpska, des conventions collectives ont été conclues dans l’éducation et la culture, l’enseignement supérieur, les institutions de santé publique, la protection sociale, les affaires internes et les institutions judiciaires, et des initiatives sont en cours pour conclure des conventions collectives dans l’économie réelle; et iv) il n’y a pas de données dans la Republika Srpska sur le nombre de conventions collectives individuelles conclues avec l’employeur. Prenant bonne note des informations ci-dessus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans l’ensemble des entités administratives et de séparer les informations, dans la mesure du possible, en fonction du niveau auquel elles sont conclues (entreprise, branche ou niveau national), des secteurs concernés et du nombre de travailleurs couverts. La commission prie également le gouvernement d’indiquer toute mesure complémentaire prise pour promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges deprocédures de négociation collective, en application de la convention, dans toutes les entités administratives du pays.
Négociations bipartites. Dans son commentaire précédent, la commission avait observé que la législation applicable dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la Republika Srpska et le district de Brčko autorise la négociation tripartite, avec la participation du gouvernement et des entités cantonales ou municipales, dans plusieurs instances de négociation collective aux niveaux sectoriel et national. La commission avait rappelé que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique, y compris aux entreprises publiques, ainsi qu’aux fonctionnaires qui ne sont pas engagés dans l’administration de l’État, que la négociation collective doit être principalement bipartite et que la participation des autorités publiques doit se limiter aux questions dont la portée est vaste, telles que la formulation de la législation et de la politique économique ou sociale, ou encore la fixation du taux de salaire minimum. Compte tenu de ce qui précède, la commission avait prié à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, d’une manière générale, les négociations concernant les conventions collectives soient menées dans un contexte bipartite, notamment aux niveaux national et sectoriel, afin que les parties puissent bénéficier d’une autonomie totale à cet égard et que la teneur des conventions ne soit pas tributaire des choix politiques des gouvernements successifs. Constatant l’absence d’informations actualisées à ce sujet, la commission réitère sa demande précédente.
Procédure de détermination de la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs. Fédération de Bosnie-Herzégovine et Republika Srpska. Dans son commentaire précédent, ayant noté que le ministère du Travail (tant dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine que dans la Republika Srpska) et les employeurs (dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine) jouaient un rôle important dans la détermination de la représentativité de syndicats et d’associations d’employeurs, la commission avait invité le gouvernement à établir un mécanisme, pour déterminer la représentativité des organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs, qui jouisse de la confiance de tous les partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations actualisées à cet égard pour la Republika Srpska ou la Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission observe toutefois que, dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la loi sur la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs, loi que le gouvernement avait mentionnée alors que son texte n’était pas définitif, a été adoptée en 2021 et maintient la participation de l’employeur, ou du ministère cantonal et du ministère fédéral du Travail, à la détermination et au réexamen de la représentativité des syndicats ou des organisations d’employeurs (articles 20 et 21 et 23 à 25). Par conséquent, rappelant que la représentativité devrait être déterminée selon une procédure offrant toutes les garanties d’impartialité, jouissant de la confiance des parties, et sans ingérence politique, la commission prie le gouvernement de revoir la législation applicable dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et dans la Republika Srpska afin d’établir, en consultation avec les partenaires sociaux, un mécanisme pour déterminer la représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, conformément aux critères susmentionnés, La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout développement à cet égard.
Seuil de représentativité pour les organisations de travailleurs et d’employeurs. Institutions de Bosnie-Herzégovine, Fédération de Bosnie-Herzégovine et Republika Srpska. En ce qui concerne les Institutions de Bosnie-Herzégovine, la commission note que la loi de 2004 sur le travail dans les Institutions de Bosnie-Herzégovine, (telle que modifiée et en vigueur en 2022) dispose que sont représentatifs un syndicat enregistré au niveau de la Bosnie-Herzégovine, ou deux syndicats ou plus qui agissent conjointement et dont la majorité des membres sont des personnes occupées par un employeur au siège de l’employeur. Observant que la loi ne semble pas indiquer si ce sont seulement les syndicats représentatifs qui peuvent négocier collectivement, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la négociation collective est un droit exclusif des syndicats représentatifs des institutions publiques de Bosnie-Herzégovine ou si tout syndicat peut négocier collectivement au nom de ses propres membres.
Dans son commentaire précédent, en ce qui concerne la Republika Srpska, la commission avait noté que les organisations d’employeurs doivent remplir une double condition pour négocier collectivement (représenter 10 pour cent au moins du nombre total d’employeurs dans le domaine, la région ou la branche au niveau de la République, et occuper 10 pour cent au moins du nombre total de salariés dans le domaine, la région ou la branche (article 221 de la loi sur le travail de la RS). La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier la législation à cet égard. Observant que le gouvernement ne fournit pas d’information à ce sujet, la commission réitère sa demandeprécédente.
En ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine, la commission note que la loi récemment adoptée sur la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs fixe différents seuils de représentativité pour les organisations d’employeurs: i) dans un secteur d’activité au niveau cantonal, les employeurs doivent occuper 15 pour cent au moins du nombre total des travailleurs à ce niveau (article 14 (2)); ii) dans un secteur d’activité au niveau fédéral, ils doivent occuper 15 pour cent au moins du nombre total des travailleurs d’au moins cinq cantons (article 14 (1)); iii) au niveau cantonal, ils doivent occuper 15 pour cent au moins de l’ensemble des travailleurs dans au moins trois secteurs d’activité (article 15 (1)); et iv) sur le territoire de la Fédération, ils doivent occuper au moins 20 pour cent des travailleurs dans l’économie, dans au moins cinq secteurs d’activité, et les membres de l’organisation d’employeurs doivent comprendre des employeurs d’au moins trois cantons (article 16). Si aucune organisation ne remplit ces conditions, on considère qu’est représentative l’organisation d’employeurs dont les membres occupent le plus grand nombre de travailleurs dans le secteur ou le territoire où ils déploient leurs activités (article 18).
La loi sur la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs fixe également les seuils de représentativité des syndicats: au niveau de l’entreprise (leurs membres doivent constituer 20 pour cent du nombre total des travailleurs dans l’entreprise (article 6)); dans une zone ou un domaine d’activité (leurs membres doivent constituer 15 pour cent du nombre total des travailleurs dans la zone ou le secteur d’activité (article 7)); au niveau cantonal (15 pour cent du nombre total des travailleurs (article 8)); et au niveau du territoire de la Fédération (leurs membres doivent constituer 20 pour cent des travailleurs dans au moins cinq zones ou secteurs d’activité (article 9)). Si aucun syndicat ne remplit les conditions de représentativité, le syndicat qui compte le plus grand nombre de membres sur le nombre total de travailleurs est considéré comme représentatif (article 10) et, si plusieurs syndicats ont le statut de représentativité, tous bénéficient des privilèges des syndicats représentatifs en vertu de la loi (article 12). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées.
Enfin, la commission observe que, malgré la présentation régulière de rapports, le gouvernement n’a pas fourni d’informations actualisées sur un certain nombre de ses recommandations, si bien que la commission doit réitérer ses demandes précédentes. La commission estime donc que le gouvernement pourrait envisager de demander l’assistance technique du Bureau à cet égard.
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