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Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158) - Finland (RATIFICATION: 1992)

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La commission prend note des observations de la Fédération des entreprises finlandaises (SY) et de la Confédération des industries finlandaises (EK) jointes au rapport du gouvernement reçu en 2021.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Travailleurs effectuant une période d’essai. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que la loi (55/2001) sur les contrats de travail a été modifiée à plusieurs reprises au cours de la période 2016-2020, notamment par la loi de modification (1458/2016), en vigueur depuis le 1er janvier 2017, qui a prolongé la durée maximale des périodes d’essai dans les relations de travail de quatre à six mois (chap. 1, art. 4 de la loi sur les contrats de travail). Le gouvernement indique que la réforme vise à abaisser le seuil d’effectifs, en permettant aux employeurs d’évaluer l’aptitude des travailleurs pendant une période plus longue. Le gouvernement ajoute qu’il est possible de prévoir une période d’essai plus courte, notamment en vertu de conventions collectives. Si une convention collective précise la durée de la période d’essai dans la relation de travail, l’employeur doit fournir cette information au travailleur au moment de la conclusion du contrat, faute de quoi l’employeur ne pourra pas résilier le contrat avec effet immédiat pendant la période d’essai. Le gouvernement indique également qu’en cas d’absence du travailleur pendant la période d’essai, due à une incapacité de travail ou à un congé familial, l’employeur peut prolonger la période d’essai d’un mois par tranche de 30 jours calendaires d’absence. L’employeur doit informer le salarié de la prolongation de la période d’essai avant que celle-ci n’arrive à son terme. Dans leurs observations, la SY et l’EK saluent la réforme apportée par la loi de modification (1458/2016). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations générales sur toute évolution de la législation en rapport avec l’application de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur l’impact de la loi de modification (1458/2016) sur le taux de résiliation des contrats de travail pendant les périodes d’essai et de donner des précisions sur la manière dont le pouvoir judiciaire a traité les affaires liées à la résiliation de contrats de travailleurs pendant leur période d’essai.
Article 2, paragraphes 2 et 3. Garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée. En ce qui concerne les réformes facilitant le recours à l’emploi à durée déterminée, le gouvernement indique que, conformément à la loi (1448/2016) portant modification de la loi sur les contrats de travail, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, les employeurs sont autorisés à conclure les contrats de travail à durée déterminée sans avoir à les motiver, à condition que la personne nouvellement embauchée ait été un demandeur d’emploi au chômage pendant douze mois d’affilée avant l’embauche (chap. 1, art. 3 (a)). La durée maximale des contrats à durée déterminée conclus avec des demandeurs d’emploi de longue durée est limitée à un an. La loi (916/2012) sur les entreprises publiques et le service de l’emploi donne une définition du terme «demandeur d’emploi au chômage». Dans leurs observations, la SY et l’EK se félicitent de la réforme apportée par la loi (1448/2016) portant modification de la loi sur les contrats de travail. La commission prend en outre note des indications du gouvernement selon lesquelles les modifications de 2013 visaient à améliorer les droits des salariés en prescrivant aux employeurs de fournir des informations sur la date estimée de fin des contrats à durée déterminée. Le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’impact de ces modifications dans la pratique. La commission demande au gouvernement d’indiquer si, au-delà de la limitation dans le temps des contrats à durée déterminée, d’autres garanties ont été mises en place en vue d’éviter le recours à des contrats de travail à durée déterminée dont le but est de contourner la protection résultant de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de cette mesure sur l’emploi des demandeurs d’emploi de longue durée. En outre, la commission demande au gouvernement d’indiquer si une durée maximale d’utilisation des contrats à durée déterminée est envisagée pour les travailleurs autres que les demandeurs d’emploi de longue durée. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations concernant l’impact des modifications apportées en 2013 à la loi sur les contrats de travail, en rapport avec l’utilisation des contrats à durée déterminée.
Article 4. Motif valable de licenciement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi (no 127/2019) portant modification de la loi sur les contrats de travail, entrée en vigueur le 1er juillet 2019, requiert de prendre en considération la taille des effectifs de l’employeur lors de l’évaluation du bien-fondé de la résiliation d’un contrat de travail (chap. 7, art. 2). Le gouvernement indique que cette réforme vise à tenir compte du fait que les petits employeurs sont moins à même de supporter les conséquences découlant des manquements d’un salarié. La commission prend également note des observations de la SY selon lesquelles le manque de clarté concernant la validité des motifs de licenciement fait peser d’importants risques juridiques et financiers sur les employeurs. La commission prend également note des préoccupations de l’EK selon lesquelles la réforme pourrait ne pas avoir d’impact notable sur la validité des licenciements. La commission fait observer que la convention subordonne le licenciement à la condition qu’il existe un motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service. En l’espèce, la commission note que le fait que la législation nationale permette une différenciation en fonction de la taille de l’entreprise pour déterminer le bien-fondé d’un licenciement correspond à la possibilité prévue par la convention de fonder le licenciement sur les nécessités de fonctionnement d’une entreprise donnée. La commission prie néanmoins le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’impact de la loi de modification (no 127/2019) sur la validité des licenciements et sur de possibles évolutions quant aux motifs considérés comme valables compte tenu de la taille de l’entreprise, y compris des exemples tirés de décisions judiciaires rendues à cet égard. Compte tenu des observations formulées par la SY et l’EK, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue d’apporter davantage de clarté et de certitude juridiques dans la législation nationale au regard de ce qui constitue un motif valable de licenciement. Prière en outre de fournir copie du texte actualisé de la loi sur les contrats de travail (incorporant les modifications apportées après 2018).
Article 13. Consultations des représentants des travailleurs sur les licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire. En ce qui concerne le fonctionnement des mécanismes de consultation en matière de licenciement, le gouvernement se réfère à une réforme globale en cours de la loi sur la coopération au sein des entreprises (loi sur la coopération), qui vise à renforcer le rôle des représentants des travailleurs dans les négociations, en particulier en ce qui concerne les décisions qui ont des répercussions importantes sur la vie des travailleurs, telles que les réductions d’effectifs. La commission prend note des observations de la SY selon lesquelles, en l’état, la loi sur la coopération ne remplit pas son objectif de promotion de la coopération entre travailleurs et employeurs. Elle prend également note des observations de l’EK selon lesquelles la réforme de la loi sur la coopération n’offre pas la souplesse nécessaire pour améliorer la coopération entre employeurs et travailleurs. La commission note que la nouvelle loi (1333/2021) sur la coopération est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation de l’impact de cette nouvelle loi sur la coopération pour ce qui est de la consultation des représentants des travailleurs lors de licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire.
Mesures visant à atténuer les effets défavorables des licenciements de nature économique, technologique, structurel ou similaire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, de la loi (1448/2016) portant modification de la loi sur les contrats de travail, la durée de l’obligation pour les employeurs de réembaucher leurs anciens salariés licenciés pour des motifs économiques ou liés à la production, lorsqu’il est nécessaire d’embaucher de nouveaux travailleurs pour le même travail ou un travail similaire, est ramenée de six à quatre mois (chap. 6, art. 6). Cette réforme ne s’applique pas si la relation de travail a duré au moins douze ans avant le licenciement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de cette mesure sur le taux de réembauche suite à des licenciements de nature économique, technologique, structurelle ou similaire. Elle prie également le gouvernement d’indiquer s’il existe des mécanismes permettant aux représentants des travailleurs d’être associés au processus de facilitation de ces réembauches.
Application de la convention dans la pratique. En ce qui concerne l’application de la convention dans la pratique, le gouvernement indique que, au cours de la période 2017-2020, le nombre d’affaires de résiliation de contrat de travail portées devant les tribunaux de district (557 affaires en 2017 et 463 affaires en 2020), ainsi que devant la Cour suprême (5 affaires en 2017 et 1 affaire en 2020) a diminué, mais qu’il est resté le même s’agissant des affaires portées devant la Cour d’appel (84 affaires) et le tribunal du travail (2 affaires). La commission note également que le nombre de licenciements fondés sur des motifs financiers ou liés à la production a augmenté au cours de la période 2016-2020 (43 488 licenciements en 2016 contre 46 140 en 2020). Le gouvernement indique que les statistiques sur l’issue des recours déposés contre les licenciements injustifiés ne sont pas disponibles. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des statistiques sur les activités des organes de recours (telles que le nombre de recours contre des licenciements injustifiés, l’issue de ces recours, la nature des réparations octroyées, le délai moyen pour statuer sur un recours) et le nombre de licenciements pour raison économique ou similaire. La commission demande en outre au gouvernement d’indiquer les éventuelles difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention, ainsi que les mesures prises ou envisagées à cet égard.
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