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Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions sur l’examen médical des adolescents, la commission considère approprié d’examiner dans un seul commentaire l’application des conventions nos 77 et 78.
Articles 2, paragraphes 3 et 4, des conventions nos 77 et 78. Liste des travaux comportant des risques similaires pour la santé et autorité compétente pour établir le certificat de santé et les conditions de sa délivrance. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle les examens médicaux des employés en Ukraine sont effectués pour certaines catégories de travailleurs, y compris les jeunes de moins de 21 ans, et dans certaines professions, industries et organisations dont les activités sont liées au service public et peuvent entraîner la propagation de maladies infectieuses. Ces dispositions sont réglementées respectivement par les arrêtés du ministère de la Santé no 246 du 21 mai 2007 et no 280 du 23 juillet 2002. Le gouvernement indique que le certificat médical obligatoire lors de l’embauche de mineurs doit contenir des informations sur la capacité du mineur à effectuer un travail dans des conditions de travail spécifiques.
Article 7, paragraphe 2 a), de la convention no 78. Contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi pour les enfants et adolescents occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. Notant avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur ce point dans son rapport, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la législation nationale détermine les mesures d’identification qui doivent être adoptées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi aux enfants et adolescents employés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public.
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