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Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) - Lithuania (RATIFICATION: 2013)

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La commission prend note du troisième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note également que les amendements au code, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2018, sont entrés en vigueur pour la Lituanie le 26 décembre 2020.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission fait référence aux observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021 et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en ont pas respecté certaines dispositions pendant la pandémie de COVID19. Elle note qu’elle n’a pas eu l’occasion d’examiner l’application de la MLC, 2006, par la Lituanie au plus fort de la pandémie. Notant avec une profonde préoccupation l’impact que la pandémie de COVID-19 a eu sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021. Elle prie également le gouvernement de s’assurer que toute restriction restante soit levée pour garantir le plein respect de la MLC, 2006.
Article II, paragraphes 1 f), 2, 3 et 7 de la convention. Définitions et champ d’application. Gens de mer. Détermination nationale. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que les personnes qui «n’effectuent que des travaux temporaires à bord sans lien avec les opérations courantes d’un navire» couvrent les spécialistes qui n’ont pas signé d’accord avec l’armateur ou avec un représentant de l’armateur (notamment les pilotes, les inspecteurs, les géomètres, les vérificateurs, les surintendants, les techniciens de réparation à terre et les travailleurs portuaires); en revanche, les gardes de sécurité opérant sur les ferries, qui sont employés par les armateurs, relèvent de la définition des gens de mer. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Administration lituanienne de la sécurité des transports n’a reçu à ce jour aucun cas de doute de la part des organisations d’armateurs et de gens de mer quant à la question de savoir si certaines catégories de personnes doivent être considérées comme des gens de mer aux fins de la convention et que, par conséquent, aucune consultation n’est requise en vertu de l’article II, paragraphe 3, de la convention. Tout en notant cette information, la commission estime que, pour éviter toutes incertitudes juridiques quant aux catégories de personnes couvertes par la convention, des critères clairs devraient être adoptés pour déterminer quelles sont les catégories de travailleurs qui «n’effectuent que des travaux temporaires à bord sans lien avec les opérations courantes d’un navire» et qui ne doivent donc pas être considérés comme des gens de mer aux fins de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter des critères précis pour définir ces catégories de personnes, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, comme le prévoit l’article II, paragraphe 3.
Article V. Mise en application. La commission prie le gouvernement de commenter l’allégation du Syndicat des gens de mer de Lituanie (LSU) selon laquelle la législation lituanienne ne prévoit pas de réglementation suffisante ni de sanctions dissuasives pour prévenir la violation de la MLC, 2006. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune modification n’a été apportée au Code des infractions administratives prévoyant des sanctions en cas de violation de la législation du travail, notamment en ce qui concerne les conditions de vie et de travail à bord des navires battant pavillon lituanien. La commission note également la référence du gouvernement à l’article 25 de la loi sur la sécurité maritime qui autorise les inspecteurs à retenir un navire au port dans des cas précis liés, entre autres, aux prescriptions en matière d’effectifs minima de sécurité, aux certificats de compétence et aux prescriptions en matière de sécurité (en mer) maritime. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures supplémentaires spécifiques adoptées ou envisagées pour établir des sanctions ou exiger l’adoption de mesures correctives propres à décourager les violations des prescriptions de la convention, conformément à l’article V, paragraphe 6.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique que 1) le sous-paragraphe 22.14 de la Description de la procédure pour organiser le recrutement, le travail et la formation professionnelle des personnes de moins de 18 ans et des conditions pour l’emploi d’enfants, approuvée par la résolution no 518 du 28 juin 2017 (résolution no 518), a été modifiée le 15 avril 2020 (résolution no 376) et ne comprend plus d’exception pour les gens de mer; 2) la résolution no 1386 du gouvernement de la République de Lituanie du 3 septembre 2002 a été abolie et, par conséquent, la liste des travaux dangereux n’est pas valable à partir du 1er mai 2020; et 3) la Description de la procédure pour organiser le recrutement, le travail et la formation professionnelle des personnes de moins de dix-huit ans et des conditions pour l’emploi d’enfants indique la liste des emplois interdits (point 22 avec sous-alinéas) et la liste des facteurs nuisibles ou dangereux affectant l’environnement de travail (point 23 avec sous-alinéas) pour lesquels il est interdit de nommer des personnes âgées de moins de dix-huit ans pour travailler ou pour se former concrètement; les partenaires sociaux et les parties prenantes ont été consultés lors de la phase de projet de ce texte juridique. Tout en notant les informations fournies par le gouvernement, la commission prie ce dernier de préciser si les listes adoptées en vertu de la Description de la procédure pour organiser le recrutement, le travail et la formation professionnelle des personnes de moins de dix-huit ans et des conditions pour l’emploi d’enfants, tiennent compte des particularités du travail à bord. Elle le prie de fournir l’ensemble de la Description précitée, actuellement en vigueur, avec son prochain rapport.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 5. Recrutement et placement. Services privés. Exigences. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il donne effet à la norme A1.4, paragraphes 5 a), b), c) ii), iii) et vi), et de répondre aux observations du LSU concernant les manquements à la mise en œuvre intégrale de ces prescriptions de la convention. La commission note que le gouvernement indique que l’Administration lituanienne de la sécurité des transports (LTSA), avant de certifier (accorder une licence) les entreprises qui exercent des activités de recrutement de gens de mer et de superviser ensuite leur activité, vérifie leur conformité avec toutes les prescriptions de la norme A1.4. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le LTSA note que, conformément aux articles 11 et 12 de la loi sur les traités de la République de Lituanie, les conventions internationales ratifiées et publiées ont force de loi et que leurs dispositions n’ont pas à être transposées dans la législation nationale. Rappelant que l’article 39(11) de la loi sur la sécurité maritime ne couvre pas toutes les prescriptions de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité juridique en reflétant dans une même loi les prescriptions détaillées de la norme A1.4, paragraphe 5.
La commission demande en outre au gouvernement de commenter les observations du LSU concernant le nombre élevé d’agences privées autorisées et le système d’octroi de licences qui rend la procédure d’obtention des licences très facile. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux dispositions des textes juridiques, seules les sociétés agréées et supervisées par la LTSA peuvent mener des activités de recrutement de gens de mer en République de Lituanie. La LTSA délivre des licences aux entreprises qui satisfont aux exigences des paragraphes 38 et 39 (11) de la loi sur la sécurité maritime. La commission renvoie à son commentaire sur le paragraphe précédent.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1b). Contrat d’engagement maritime. Examen et conseil avant signature. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent et aux observations du LSU, le gouvernement se réfère aux dispositions du Code du travail qui prévoient l’obligation pour l’employeur d’informer l’employé des conditions d’emploi avant de commencer à travailler, mais qui ne répondent pas à la demande spécifique de la commission. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour appliquer pleinement la norme A2.1, paragraphe 1 b).
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 d) et 2. Accès aux informations relatives aux conditions d’emploi. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement se réfère aux dispositions du Code du travail prévoyant l’obligation pour l’employeur d’informer l’employé des conditions d’emploi avant de commencer à travailler, ainsi qu’à la Description des spécificités du travail et des heures de repos dans les secteurs d’activités économiques, approuvée par la résolution no 496 du gouvernement de la République de Lituanie du 21 juin 2017 «Sur l’application du Code du travail de la République de Lituanie», qui ne répondent toutefois pas à la demande spécifique de la commission. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que des informations claires sur les conditions de leur emploi, y compris les conventions collectives puissent être facilement obtenues à bord par les gens de mer.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1e) et 3. Contrat d’engagement maritime. États de service. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que les cases pour commenter le comportement et les aptitudes figurant dans le document approuvé pour les états de service des gens de mer (fourni par le gouvernement) sont laissées vides en vertu de l’arrêté no 2BE-282 concernant l’approbation des règles de remplissage du livret des gens de mer, adopté par le directeur de l’Administration lituanienne de la sécurité des transports le 28 octobre 2021. Tout en prenant note de la réponse du gouvernement, la commission prie le gouvernement de modifier le format du livret des gens de manière à ce qu’il soit pleinement conforme aux prescriptions de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 a) et 4. Contrat d’engagement maritime. Signature du marin et de l’armateur. Contenu. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement fournit un modèle à jour du contrat d’engagement maritime annexé à la résolution no 513 du 28 juin 2017 du gouvernement de la République de Lituanie. La commission note que le contenu du nouveau modèle inclut les éléments requis par la norme A2.1, paragraphe 4. La commission note en outre que le modèle de contrat d’engagement maritime fait référence à la signature de l’employeur et non à celle de l’armateur. La commission rappelle à cet égard l’importance du lien juridique fondamental que la convention établit entre le marin et la personne définie comme «armateur» à l’article II de la convention et le fait qu’en vertu de la norme A2.1, paragraphe 1 a), les gens de mer doivent être en possession d’un contrat d’engagement maritime signé par le marin et l’armateur ou son représentant (que l’armateur soit ou non considéré comme l’employeur du marin). La commission prie le gouvernement de confirmer si l’utilisation du modèle de contrat d’engagement maritime est obligatoire. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour se conformer pleinement à la norme A2.1, paragraphe 1 a), en veillant à ce que, dans tous les cas, les contrats d’engagement maritime soient signés par l’armateur.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 6. Contrat d’engagement maritime. Cessation. Préavis plus court pour des raisons d’urgence. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’il soit tenu compte de la nécessité pour le marin de résilier, sans pénalité, le contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis, pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence, conformément à la norme A2.1, paragraphe 6. La commission note la référence du gouvernement à l’article 88 de la loi sur la marine marchande qui réglemente principalement les conditions de rapatriement des gens de mer et ne répond donc pas à la demande spécifique de la commission. En conséquence, la commission réitère sa a précédente demande.
Règles 2.1 et 2.2, norme A2.1, paragraphe 7, et norme A2.2, paragraphe 7. Contrats d’engagement maritime et salaires. Captivité résultant d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. En ce qui concerne les amendements de 2018 au code, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes figurant dans le formulaire de rapport révisé pour la convention: a) la législation ou la réglementation prévoit-elle que le contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs? b) comment la législation nationale définit-elle la piraterie et les vols à main armée à l’encontre des navires? (norme A2.1, paragraphe 7); et c) la législation ou la réglementation prévoit-elle que les salaires et autres virements prévus dans son contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables continuent de lui être versés, et les virements prévus continuent d’être effectués, pendant toute la période de captivité et jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès, conformément à la législation nationale? (norme A2.2, paragraphe 7). La commission prie le gouvernement de répondre aux questions susmentionnées, en indiquant dans chaque cas les dispositions nationales applicables.
Norme 2.3 et norme A2.3, paragraphes 8, 9 et 14. Repos compensatoire.Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau ce dernier d’indiquer comment il donne effet aux prescriptions détaillées de la règle 2.3 et de la norme A2.3, paragraphes 8, 9 et 14.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Droit à un congé. Interdiction des accords de renoncement aux congés annuels. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement se réfère aux articles 127, 128 et 129 du Code du travail de la République de Lituanie, qui donnent effet à cette disposition de la convention. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2c). Rapatriement. Droits. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement se réfère à l’article 88 de la loi sur la marine marchande et au modèle de contrat d’engagement maritime. La commission note toutefois que l’article 88 de la loi sur la marine marchande ne fournit pas d’informations sur les droits précis qui doivent être octroyés par l’armateur en matière de rapatriement conformément à la norme A2.5.1, paragraphe 2 c). La commission prie donc le gouvernement de mettre sa législation en conformité avec cette prescription de la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur l’allégation du LSU selon laquelle le dispositif de garantie financière, tel que requis par la norme A2.5.2, n’est pas en place et qu’il s’agit juste d’une simple déclaration. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux exigences des textes législatifs, les navires battant pavillon lituanien doivent avoir une assurance qui fournit une garantie financière pour assurer le rapatriement des gens de mer, tel que défini dans la norme A2.5.2, et que rien n’indique que ces exigences ne sont pas respectées. La commission note en outre l’indication du gouvernement concernant l’application des amendements de 2014 au code de la convention selon laquelle, conformément aux dispositions de la loi sur les traités de la République de Lituanie, articles 11 et 12, les conventions ratifiées et publiées ont force de loi et leurs dispositions n’ont pas à être transposées dans la législation nationale. La commission prie le gouvernement de fournir un exemple du type de documentation qui est acceptée ou délivrée en ce qui concerne la garantie financière qui doit être fournie par les armateurs (règle 2.5, paragraphe 2).
Règle 2.6 et le code. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont il a donné effet à la règle 2.6 relative à l’indemnisation à laquelle les gens de mer ont droit en cas de lésion ou de chômage découlant de la perte du navire ou de son naufrage. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 91 de la loi sur la marine marchande, qui ne donne toutefois pas effet à cette exigence. La commission prie donc le gouvernement de modifier sa législation afin de mettre pleinement en œuvre cette prescription de la convention.
Règle 3.1 et Code. Logement et loisirs. Exigences diverses. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la norme A3.1, paragraphe 9 f) iii) (superficie des cabines de gens de mer), de la norme A3.1, paragraphes 14 (espace sur un pont découvert) et 15 (bureaux à du navire). La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle la norme d’hygiène lituanienne HN 113-2001 «Navires. Normes et règles d’hygiène» a été modifiée par l’arrêté no V-250 du ministre de la Santé de la République de Lituanie du 26 février 2019 en ce qui concerne les superficies au sol et le fait que les réfectoires doivent être séparés des cabines et aussi près que possible de la cuisine. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle il adoptera une clarification supplémentaire des prescriptions de la norme d’hygiène HN 113-2001 pour les rendre pleinement conformes à la norme A3.1. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés pour donner effet aux paragraphes 14 (espace sur un pont découvert) et 15 (bureaux du navire) de la norme A3.1, afin d’assurer la pleine conformité avec la règle 3.1 et le code.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 1 et 2. Alimentation et service de table. Normes minimales. La commission prie le gouvernement de commenter l’allégation du LSU selon laquelle l’arrêté no 510 du ministre de la Santé du 25 novembre 1999 «portant approbation des normes quotidiennes préconisées en ce qui concerne l’alimentation et l’énergie» n’est qu’une recommandation et qu’il n’y a pas de dispositions spéciales pour les gens de mer. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les rations journalières et les normes alimentaires des gens de mer ont été adoptées par l’ordonnance no V-516 du ministre de la Santé de la République de Lituanie le 22 avril 2015. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cet arrêté fixe la ration journalière minimale et l’apport alimentaire d’un marin, en tenant compte des besoins religieux et des pratiques culturelles des gens de mer en matière d’alimentation. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1. Soins médicaux à bord des navires et à terre. Soins dentaires à terre. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur l’allégation du LSU selon laquelle, malgré la législation en vigueur, les soins dentaires en Lituanie sont médiocres, payants et la portée de l’aide médicale d’urgence est très limitée, ce qui signifie que, pour pouvoir prétendre aux soins d’urgence, l’état de santé de la personne doit menacer sa vie. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les gens de mer travaillant sur des navires battant pavillon lituanien, comme les autres employés, sont couverts par l’assurance maladie obligatoire et que les personnes couvertes par l’assurance maladie obligatoire ont droit à des services de soins dentaires primaires gratuits, énumérés dans l’arrêté no V-483 du ministre de la Santé de la République de Lituanie du 23 mai 2008 portant approbation de l’étendue (composition) des services de soins dentaires primaires (assistance) remboursés par le budget du fonds de l’assurance maladie obligatoire. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de répondre aux observations du LSU sur les problèmes liés à la mise en œuvre de cette législation dans la pratique.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 b). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Exigences minimales. Médecin qualifié à bord. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique que les prescriptions minimales relatives à l’assistance médicale à bord des navires, approuvées par l’ordonnance no V-656/3-358/A1-226 du ministre de la Santé, du ministre de la Sécurité sociale et du Travail et du ministre des Transports et des Communications, seront modifiées. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis pour se conformer pleinement à la norme A4.1, paragraphe 4(b), de la convention.
Règle 4.2 et normes A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à son commentaire précédent, selon laquelle, en vertu de l’article 88, paragraphes 7 et 8, de la loi sur la marine marchande de la République de Lituanie, l’armateur doit avoir placé une garantie appropriée concernant les éventuels cas de responsabilité prescrits par les textes législatifs nationaux ou internationaux, émanant d’une association P&I, de membres du Groupe IG des Clubs P&I, d’une banque ou autre entité habilitée à garantir l’exécution d’obligations. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 91 de la loi sur la marine marchande de la République de Lituanie, les armateurs doivent veiller à l’application des prescriptions relatives au travail maritime énoncées dans les traités internationaux et les textes législatifs de la République de Lituanie à bord d’un navire; par conséquent, les navires qui sont tenus d’avoir un certificat de travail maritime doivent avoir à leur bord un certificat d’assurance ou une autre garantie financière. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle que, conformément à la norme A4.2.1,paragraphes 8 à 14 et à la norme A4.2.2, la législation nationale doit prévoir que le dispositif de garantie financière satisfait à certaines exigences minimales qui s’appliquent à tous les navires visés par la convention et pas seulement à ceux qui doivent être munis d’un certificat de travail maritime. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner pleinement effet à la norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et à la norme A4.2.2.
Règle 4.3, paragraphe 2. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Directives nationales. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement se réfère à nouveau aux dispositions de la loi sur la sécurité et la santé au travail et à l’ordonnance no 216 du ministre des Transports et des Communications de la République de Lituanie, en date du 29 juin 2001, «portant approbation des règles générales sur la sécurité du travail à bord». Rappelant que la règle 4.3, paragraphe 2, prévoit que des directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires doivent être élaborées et promulguées après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cette disposition de la convention.
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer la règle 4.4 et le code, ainsi que ses commentaires sur l’allégation du LSU selon laquelle, alors que les services de bien-être des gens de mer ont été organisés et fournis par le LSU avec l’aide du Fonds de bien-être de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF), le gouvernement (Autorité du port maritime de Klaipeda) ne contribue que marginalement au financement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle 1) un Conseil du bien-être des gens de mer a été créé par l’ordonnance no 3-323-(E) du ministre des Transports et des Communications en 2014 (telle que modifiée par l’ordonnance no 3363, 20210721), qui est responsable du bien-être des gens de mer; 2) les installations de bien-être dans le port et la ville de Klaipeda sont accessibles à tous les gens de mer; 3) conformément à l’article 4, partie 2, de la loi sur la marine marchande de la République de Lituanie et à la clause 16 de l’article 11 de la loi sur le port maritime d’État de Klaipėda de la République de Lituanie, le ministre des Transports et des Communications a approuvé les dispositions du Conseil du bien-être des gens de mer en Lituanie. Ce conseil, chargé du bien-être des gens de mer, est composé de représentants de tous les intérêts du secteur maritime. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant les installations de bien-être des gens de mer dans ses ports.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de commenter les observations du LSU selon lesquelles, à la suite de récentes modifications de la loi, les gens de mer travaillant à bord de navires battant pavillon étranger, y compris les citoyens lituaniens, sont exclus du Fonds de l’assurance sociale de l’État et se voient obligés d’opter pour un régime privé. En l’absence de réponse du gouvernement sur cette question, la commission réitère sa demande.
La commission note en outre que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement fournit des informations sur un certain nombre d’accords bilatéraux de sécurité sociale. Le gouvernement indique également que les marins résidant habituellement en Lituanie qui travaillent sur un navire battant pavillon étranger en dehors de l’Union européenne et en dehors des pays avec lesquels des accords bilatéraux de sécurité sociale ont été conclus, sont couverts par la législation du pays étranger. En tant que résidents lituaniens, ils devront payer une cotisation obligatoire à l’assurance maladie. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des gens de mer se trouvent actuellement dans cette situation et, si tel est le cas, d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que ces gens de mer aient droit aux prestations de sécurité sociale conformément à la convention.
La commission prie en outre le gouvernement de fournir ses commentaires sur les observations du LSU concernant l’«indemnité journalière» – qui représente jusqu’à 50 pour cent des revenus des gens de mer – mais dont il n’est pas tenu compte au moment du calcul des prestations sociales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle 1) la question de l’indemnité journalière fait actuellement l’objet de discussions, étant donné qu’un consensus doit être atteint entre de nombreux groupes d’intérêts différents, notamment les gens de mer, les armateurs, les ministères et les syndicats de gens de mer, 2) à l’initiative du ministre des Transports et des Communications, le Conseil consultatif du secteur du transport maritime, composé de représentants des armateurs lituaniens, des gens de mer, de la direction du port maritime de Klaipėda et de divers autres intérêts maritimes participant à la formation et à la mise en œuvre de la politique maritime, a repris ses activités en 2021 et devrait faciliter la discussion sur la question de l’indemnité journalière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des consultations pertinentes.
Règle 5.1.6 et le code. Accidents maritimes. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement se réfère à l’article 48 de la loi sur la sécurité maritime et à l’ordonnance no 1R-386 portant approbation de la description de la procédure d’enquête de sécurité sur les accidents et incidents de navires, adoptée par le ministre de la Justice de la République de Lituanie le 30 décembre 2015, telle que modifiée. La commission note également que l’arrêté no 3-461 «portant approbation des règles relatives aux enquêtes de sécurité sur les accidents et incidents maritimes» du 29 juillet 2011 a été modifié le 29 janvier 2016 (version de l’arrêté no 328 (1.5E)) du ministre des Transports et des Communications de la République de Lituanie). La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.
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