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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Hungary (RATIFICATION: 1956)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes et plan d’action. Mise en œuvre et évaluation. La commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport que la nouvelle Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes pour 2020-2023 et son plan d’action pour 2022-2023 ont été adoptés. Elle observe que la stratégie s’articule autour de quatre domaines principaux, à savoir: la prévention des délits de traite des personnes; l’identification des victimes, leur orientation et l’assistance aux victimes; le système judiciaire et l’application de la loi; et les partenariats avec des parties prenantes pertinentes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour le déploiement efficace des quatre domaines de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes pour 2020-2023 et son plan d’action pour 2022-2023. Elle le prie également d’indiquer s’il a réalisé une évaluation des effets de la mise en œuvre de la stratégie et des résultats obtenus et, dans l’affirmative, de communiquer des informations sur les mesures adoptées dans la foulée.
2. Identification et protection des victimes de la traite. Selon le gouvernement, le nombre de personnes identifiées en tant que victimes de la traite des personnes a augmenté, passant de 91 personnes en 2019 à 239 en 2020 et 201 en 2021. Sur les 564 victimes de la traite identifiées pendant la période 2018-2021 (dont 424 femmes et 137 hommes), 69 pour cent étaient des victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et 29 pour cent à des fins d’exploitation au travail. À la lecture de la réponse du gouvernement au questionnaire du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) pour l’évaluation de la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains par la Hongrie, la commission observe que 11 centres d’aide aux victimes ont été créés dans le pays entre 2017 et 2022. De plus, dans le cadre des projets « Services d’aide complets aux victimes de la traite des personnes » et « Programme complet pour le retour et la réintégration des victimes de la traite des personnes », un soutien financier a été fourni aux victimes de la traite. La commission prend bonne note de cette information et prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que toutes les victimes de la traite des personnes, que ce soit à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail, soient dûment identifiées et bénéficient d’une protection et d’une assistance appropriées. Elle le prie également d’indiquer le nombre de victimes identifiées, ventilées par genre, et le nombre de ces victimes qui ont bénéficié de services de soutien et reçu une indemnisation.
3. Poursuites judiciaires et application de sanctions. La commission note que d’après le rapport du gouvernement, le nombre d’infractions de traite des personnes enregistrées a augmenté et est passé de 95 cas en 2020 à 255 en 2021, et le nombre de personnes condamnées pour la traite des personnes était de 54 en 2018, 44 en 2019, 24 en 2020 et 57 en 2021. Le gouvernement fait également référence à un accord conclu en 2021 entre le siège de la police nationale et le ministère de l’Innovation et de la Technologie concernant la réalisation d’inspections communes pour identifier des cas d’exploitation au travail. La commission prie le gouvernement de continuer de renforcer les capacités des organes chargés de faire appliquer la loi pour qu’ils identifient les cas de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail, mènent promptement les enquêtes et engagent des poursuites judiciaires. En outre, elle le prie de communiquer des informations à cet égard, ainsi que sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions appliquées en vertu de l’article 192 du Code pénal sur la traite des personnes et le travail forcé.
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