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Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) - Paraguay (RATIFICATION: 2021)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Partie II (Soins médicaux). Article 10, paragraphe 4, de la convention. Encouragement à recourir aux services de santé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour encourager les personnes protégées à recourir aux services généraux de santé mis à leur disposition par les autorités publiques.
Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles). Article 36, paragraphes 1 et 2, article 37 et tableau annexé à la partie XI. Taux de remplacement des prestations. La commission prend note des indications du gouvernement relatives aux différents pourcentages qui définissent la pension de vieillesse en cas de prestations découlant de risques professionnels, qui s’établissent en faisant correspondre le pourcentage d’incapacité avec les années de cotisation, conformément au tableau joint à l’article 61 du décret-loi no 1860/1950. Estimant que les prestations dont il est question dans la partie VI de la convention devraient être accordées sans condition de stage, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures veillant à atteindre le pourcentage minimum de 50 pour cent repris dans le tableau annexé à la partie XII de la convention sans aucune condition de stage.
Article 36, paragraphe 1, article 37 et tableau annexé à la partie XI. Bénéficiaires en cas de décès du soutien de famille. La commission note qu’en application de l’article 62 du décret-loi no 1860/1950, en cas de décès lié à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le veuf ou la veuve, ainsi que les enfants non mariés jusqu’à leur majorité, ont droit à une prestation équivalente à 60 pour cent du montant de la prestation dont bénéficiait ou aurait bénéficié la personne défunte. La somme en question est divisée en deux parts égales, une moitié revenant au veuf ou à la veuve et l’autre aux enfants susmentionnés. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, en cas de décès lié à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le veuf ou la veuveavec deux enfants est assuré de recevoir au moins 40 pour cent du salaire de référence.
Partie IX (Prestations d’invalidité). Article 58. Durée du versement des prestations. La commission observe que conformément aux dispositions de l’article 56 du décret-loi no 1860/1950, l’Institut de sécurité sociale (IPS) peut cesser de verser les prestations aux bénéficiaires de moins de 60 ans qui récupèrent plus de 50 pour cent de leur capacité de travail. Elle rappelle que conformément à l’article 58 de la convention, les prestations doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures qui garantissent que les prestations d’invalidité sont accordées pendant toute la durée de l’éventualité aux bénéficiaires de moins de 60 ans qui récupèrent plus de 50 pour cent de leur capacité de travail mais conservent un degré d’incapacité.
Partie XIII (Dispositions communes). Article 70. Droit de former appel. La commission constate que selon l’article 13 du décret-loi no 1860/1950, le Conseil d’administration de l’IPS est compétent pour statuer sur tout appel formé par les personnes protégées contre toute sanction décidée par le président de l’Institut. Elle note aussi qu’en cas de refus d’une prestation d’invalidité, en vertu de l’article 58 du décret-loi no 10810/1952, le bénéficiaire a la possibilité de former appel devant le Conseil d’administration pour demander un nouvel examen par une Commission médicale. Rappelant que l’article 70 de la convention dispose que tout requérant doit avoir le droit de former appel en cas de refus de la prestation ou de contestation sur sa qualité ou sa quantité, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la procédure en place pour garantir le droit de former appel en cas de refus d’une prestation concernant toutes les parties acceptées de la convention.
Article 71. Financement du système. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet article, y compris des données statistiques et des calculs relatifs à chacune des parties acceptées.
Article 72. Responsabilité de l’État.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions légales et les mesures prévues pour garantir la fourniture correcte des prestations de sécurité sociale en cas de non-respect des obligations de l’employeur d’enregistrer les travailleurs et de payer leurs cotisations, y compris en cas de faillite de l’entreprise.
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