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La commission prend note des observations des Syndicats indépendants de Croatie (NHS) soumises par le gouvernement, qui portent sur des questions traitées par la commission dans le présent commentaire.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Procédures de recours rapides. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé avec préoccupation que le règlement judiciaire des cas de discrimination antisyndicale se caractérisait par des retards excessifs, et avait pris note des modifications apportées à la loi de procédure civile en 2019 afin de contribuer à la résolution des conflits. Elle avait donc prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la durée moyenne de résolution des cas de discrimination antisyndicale. La commission fait observer que la loi de procédure civile a été de nouveau modifiée en 2022 mais note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information à ce sujet. Par conséquent, la commission réitère sa demande précédente concernant cette question.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait auparavant noté que, si la législation reconnaissait la primauté des conventions collectives conclues avec les organisations syndicales, s’il en existait, les accords conclus avec les comités d’entreprise et les règlements intérieurs, sous réserve de consultations avec les conseils d’entreprise, avaient un champ d’application matériel qui pouvait coïncider avec celui des conventions collectives (articles 26 et 160 de la loi sur le travail). La commission avait donc prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre respectif de conventions collectives d’entreprises conclues avec des organisations syndicales et d’accords conclus avec des comités d’entreprise. La commission note que le gouvernement fait à nouveau valoir que les accords conclus avec les comités d’entreprise ne traitent pas des questions réglementées par les conventions collectives, à moins que les parties à une convention collective ne l’autorisent, et indique qu’il ne possède pas d’information sur le nombre d’accords conclus. Compte tenu de l’affirmation du gouvernement, la commission veut croire que les négociations entre l’employeur et ses travailleurs par le biais des règlements intérieurs et des accords conclus avec des comités d’entreprise ne seront pas utilisés dans la pratique pour éviter les organisations suffisamment représentatives, s’il en existe, afin de promouvoir la négociation collective telle que consacrée dans la convention. La commission prie le gouvernement de s’employer à collecter des informations sur le nombre et la portée des conventions collectives conclues avec des syndicats et des comités d’entreprise.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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