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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Zambia (RATIFICATION: 2001)

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Articles 3 et 7 (2) de la convention. Pires formes de travail des enfants et assistance directe pour le retrait des enfants des pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Mendicité. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport, selon laquelle il poursuit la mise en œuvre des programmes visant au retrait des enfants trouvés dans les rues, à les réadapter et à les intégrer socialement. En conséquence, 341 enfants ont été retirés des rues et emmenés dans des centres de formation professionnelle dans leurs districts respectifs.
La commission constate également que, en vertu de l’article 167 (1) b) du nouveau code de l’enfance, loi n° 12 de 2022, un enfant est considéré comme ayant besoin de soins et de protection s’il est misérable, trouvé en train de mendier ou de demander l’aumône. La définition du terme «enfant» prévue par le code de l’enfance (article 2) est la même que celle prévue par la Constitution (article 266), à savoir une «personne de dix-huit ans ou moins». Les articles 168 et suivants du code de l’enfance prévoient la procédure à suivre lorsqu’un enfant ayant besoin de soins et de protection est identifié, consistant par exemple à l’emmener vers un lieu sûr, ainsi que les procédures judiciaires visant à déterminer le statut de l’enfant (à savoir s’il a réellement besoin de soins et de protection) et les ordonnances de protection de ces enfants (surveillance, soins, lieu de résidence ou autre). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les enfants en situation de rue contre les pires formes de travail des enfants, ainsi que sur les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants mendiant dans les rues qui ont été retirés des rues, réadaptés et intégrés socialement. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 167 (1) (b) du code de l’enfance concernant les enfants trouvés en train de mendier qui ont été considérés comme ayant besoin de soins et de protection, et qui ont bénéficié des mesures de protection prévues aux articles 168 et suivants du code.
Article 6. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Plan d’action national relatif à la traite des êtres humains. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les résultats de la mise en œuvre du Plan d’action national 2018-2021 relatif à la traite des êtres humains, la migration mixte et illégale sont par exemple la sensibilisation, le secours porté aux victimes de la traite et leur protection, et des partenariats noués avec plusieurs organisations gouvernementales et non gouvernementales pour lutter contre la traite (notamment l’OIT, l’ONUDC, l’OIM et l’UNICEF). La commission note que le gouvernement a adopté la politique nationale 2022-2025 relative à la traite des êtres humains et au trafic illicite de migrants (NAP-TIP). Selon le document de cette politique, la Zambie a fait état d’une augmentation des cas de traite, notamment des enfants, à des fins d’exploitation sexuelle, de servitude domestique et de travail forcé. La pauvreté, les croyances traditionnelles, les pratiques culturelles, le travail non réglementé et peu de sensibilisation à la traite des êtres humains à l’intérieur du pays, ainsi qu’une faible capacité à identifier les cas de traite, à ouvrir des enquêtes sur ces cas et à engager des poursuites judiciaires, sont autant de facteurs qui favorisent la traite des êtres humains dans le pays. C’est pourquoi, la NAP-TIP s’articule autour de quatre piliers (4P): 1) prévention; 2) poursuites judiciaires; 3) protection; et 4) partenariats. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre et les résultats de la NAP-TIP en ce qui concerne la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou au travail, y compris en ce qui concerne la prévention de la traite des enfants et l’identification des victimes de moins de 18 ans.
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