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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Guinea (RATIFICATION: 1967)

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Articles 1 à 4 de la convention. Évaluer et éliminer les écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement indique qu’il envisage de renforcer les capacités opérationnelles de l’Observatoire national du travail afin de lui permettre de faire des enquêtes en vue de collecter et de traiter des données statistiques sur les gains des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, ce qui n’a pu être encore réalisé en raison de difficultés dans le pays. À cet égard, la commission rappelle que, pour s’attaquer réellement au problème persistant de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, il est nécessaire de disposer d’informations plus complètes pour permettre une évaluation adéquate de la nature, l’étendue et les causes de la différence salariale entre hommes et femmes et des progrès accomplis pour l’application des principes de la convention. Elle rappelle aussi qu’il est indispensable d’analyser l’emploi occupé par les hommes et les femmes ainsi que leur rémunération, dans toutes les catégories d’emploi, au sein d’un même secteur d’activité et dans des secteurs différents (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 887-888). La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de: i) prendre les mesures appropriées pour entreprendre la collecte, le traitement et l’analyse des données ventilées par sexe relatives au taux d’activité des hommes et des femmes, par secteur économique et, si possible, par catégorie professionnelle, et à leurs rémunérations moyennes respectives; et ii) de communiquer les données statistiques disponibles.
Article 1 a). Autres avantages. Allocations familiales. Fonction publique. La commission rappelle que le gouvernement avait précédemment indiqué que, dans la fonction publique, les allocations familiales étaient réservées aux pères de famille dans la pratique. La commission note que, selon la loi no L/2019/0027/AN du 7 juin 2019 portant Statut général des agents de l’État, seul le personnel féminin célibataire, chef de famille, et seule la femme agent de l’État, dont le mari n’est pas agent de l’État, ont droit aux avantages liés aux allocations familiales (art. 21). La commission déduit de ces dispositions que, lorsque la femme et le mari sont agents de l’État, c’est ce dernier qui a droit aux avantages liés aux allocations familiales. Elle note cependant que le gouvernement indique que la loi no L/2019/0027/AN est actuellement en cours de révision et qu’il envisage de soumettre des propositions sur les versements des allocations familiales dans la fonction publique à la commission mise en place pour la révision de cette loi. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les dispositions de l’article 21 de la loi susvisée et la pratique consistant à verser les allocations familiales systématiquement au père lorsque les deux époux sont fonctionnaires soient modifiées, afin d’assurer que les deux parents peuvent avoir accès aux allocations familiales sur un pied d’égalité et selon leur choix. Elle le prie de communiquer des informations sur tout progrès réalisé en ce sens.
Article 1 b) et 2, paragraphe 2 b). Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission observe que le Code du travail est en cours de révision et que, dans le projet qui a été soumis au BIT pour commentaires, le projet de nouvel article 241.2 [«tout employeur doit assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les salariés occupant la même catégorie et le même échelon, quels que soient leur origine, leur sexe et leur âge[…]»] est formulé de manière plus restrictive que l’article actuellement en vigueur en ce qu’il prévoit bien l’obligation pour tout employeur d’«assurer l’égalité de rémunération, pour un même travail ou un travail de valeur égale», mais seulement «entre les salariés occupant la même catégorie et le même échelon». Or, selon la pratique développée par la commission, la notion même de «travail de valeur égale» implique la possibilité de faire des comparaisons les plus larges possibles allant au-delà de la même catégorie ou du même échelon, notamment en raison du fait que les femmes occupent souvent des emplois, des professions ou des fonctions moins rémunérés ou hiérarchiquement moins élevés sans possibilités de promotion (ségrégation professionnelle verticale et plafond de verre). En effet, il est essentiel de pouvoir comparer la valeur du travail dans des professions dans lesquelles le travail peut exiger des compétences et aussi impliquer des responsabilités ou des conditions de travail différentes, ou encore être classifié dans des catégories ou à des échelons différents, en particulier si les classifications professionnelles n’ont pas été établies ou revues sur la base d’une méthode d’évaluation objective des emplois exempte de toute distorsion sexiste. Dans le cadre de la révision en cours du Code du travail, la commission prie le gouvernement de revoir le projet d’article 241.2 – dont le texte actuel est en conformité avec la convention – afin qu’il donne pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale sans restriction, en supprimant la référence à la même catégorie et au même échelon.
Articles 1 et 2. Mesures visant à appliquer le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires précédents et, à la lumière des paragraphes 710 à 730 de l’Étude d’ensemble de 2012, de fournir des informations sur: i) les mesures volontaristes prises pour promouvoir de manière effective l’égalité de rémunération entre hommes et femmes prévue par le Code du travail, en particulier pour moderniser les systèmes de classification des emplois en ayant recours à des méthodes d’évaluation objective et lutter contre les stéréotypes concernant les aspirations et les capacités des femmes et leur aptitude à occuper certains emplois; et ii) les activités de sensibilisation et de d’information réalisées sur la non-discrimination et l’égalité de rémunération
Mesures visant à appliquer le principe de la convention dans la fonction publique. Évaluation et classification des emplois.La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures, en collaboration avec les organisations de travailleurs, pour revoir la méthode d’évaluation et de classification des emplois dans la fonction publique afin: i) qu’un des objectifs de cette méthode soit l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et ii) qu’elle se fonde sur des critères objectifs, tels que les compétences et qualifications, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail, en vue d’assurer que les classifications de postes et les grilles salariales applicables dans la fonction publique soient exemptes de toute distorsion sexiste.
Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage: 1) d’améliorer, dans le projet révisant la convention collective des mines et carrières, les dispositions concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en consultation avec les partenaires sociaux concernés; et 2) de poursuivre ce processus pour les autres conventions collectives au moment de leur révision. Elle relève qu’il sollicite l’appui du BIT à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les clauses de la convention collective des mines et carrières révisée relatives à l’égalité de rémunération ainsi que sur toute autre convention collective prévoyant l’application du principe de la convention.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note qu’un projet de révision de l’arrêté no 1396/MASE/DNTLS/90, portant catégorisation des emplois dans les secteurs privés et assimilés, a été élaboré et soumis à la Commission consultative du travail et des lois sociales (CCTLS) pour adoption, puis transmis au ministre du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’adoption et le contenu du projet de révision de l’arrêté no 1396/MASE/DNTLS/90, portant catégorisation des emplois dans les secteurs privés et assimilés; ii) toutes autres activités spécifiques de la CCTLS relatives au principe de la convention, en particulier à la notion de «valeur» égale; et iii) toute mesure prise pour collaborer avec les partenaires sociaux en vue de donner effet à la convention, notamment lors de la détermination des taux de salaires.
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