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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

Convention (nº 81) sur l ’ inspection du travail, 1947 , et convention (nº 129) sur l ’ inspection du travail (agriculture), 1969

Article 3 de la convention n° 81 et article 6 de la convention n° 129. Fonctions des inspecteurs du travail. Le gouvernement indique dans son rapport que le formulaire utilisé au cours des inspections est actuellement en cours de révision afin d’y inclure les questions nouvelles telles que la migration, le harcèlement sexuel et le déficit général de travail décent. La commission prend dûment note de cette initiative et se réfère à ses commentaires 2022 au titre de la convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dans lesquels elle a demandé au gouvernement de redoubler d’efforts afin de renforcer les capacités des inspecteurs du travail, pour prévenir, identifier et traiter les cas de discrimination dans l’emploi et la profession, y compris le harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’élaboration d’un nouveau formulaire d’inspection, et d’en transmettre copie une fois qu’il sera adopté.
Article 4 de la convention n° 81 et article 7 de la convention n° 129. Structure du système d’inspection du travail. Autorité centrale chargée de la surveillance et du contrôle. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que le système d’inspection du travail fonctionne selon trois niveaux, à savoir, au niveau du district, au niveau régional et au niveau du siège. La commission note que les inspections du travail sont menées par les fonctionnaires/les inspecteurs du travail qui relèvent du Département des services du travail du ministère du Travail, présents à tous les niveaux, et les inspecteurs spécialisés de la SST, qui relèvent de la Direction de la sécurité et de la santé au travail du ministère du Travail, présents au niveau régional et au niveau du siège. Le gouvernement déclare que les fonctionnaires de terrain qui mènent les inspections font rapport au fonctionnaire régional du travail qui, à son tour, fait rapport au Commissaire du travail tous les trois mois. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère du Travail a entamé un réexamen fonctionnel complet de sa structure visant à établir un département de l’inspection du travail autonome. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les nouveaux développements concernant le réexamen fonctionnel du ministère, notamment sur la nouvelle structure du système d’inspection du travail et la manière dont il est garanti qu’une autorité centrale est chargée de la surveillance et du contrôle dans le système d’inspection du travail.
Article 6 de la convention n° 81 et article 8 de la convention n° 129. Statut et conditions de service. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que les fonctionnaires/les inspecteurs du travail font partie de la fonction publique et sont de ce fait soumis au Règlement du Malawi sur la fonction publique. La commission prend note à ce propos des informations détaillées fournies, concernant les procédures de leur recrutement, et notamment leur sélection et leur nomination. En ce qui concerne les qualifications, le gouvernement indique que les fonctionnaires/les inspecteurs du travail sont recrutés dans différentes disciplines sur la base d’une licence. En outre, les fonctionnaires/les inspecteurs de la SST sont recrutés dans les disciplines suivantes sur la base d’une licence: en chimie, biologie, génie mécanique, génie civil, génie électrique, santé publique, ainsi que santé et environnement. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les conditions de service des inspecteurs du travail, en particulier en ce qui concerne la rémunération (notamment le salaire et les prestations) et les perspectives de carrière, en comparaison avec d’autres fonctionnaires publics exerçant des fonctions similaires dans d’autres services de l’administration publique, tels que les inspecteurs des impôts et la police.
Article 7 de la convention n° 81 et article 9 de la convention n° 129. Recrutement, qualifications et formation des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement fournit des informations détaillées sur la formation prodiguée aux inspecteurs du travail nouvellement recrutés, y compris par le Centre régional africain d’administration du travail, pour la période 2018-2023, les sujets couverts, le nombre de participants, et la date des sessions. Elle note aussi, d’après l’indication du gouvernement, que certains inspecteurs du travail doivent être formés à la planification stratégique pour la conformité avec un financement de l’OIT. Cependant, la commission note que le gouvernement ne communique pas d’informations sur la fourniture d’une formation aux inspecteurs du travail dans le secteur agricole en particulier. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur la fourniture d’une formation adéquate aux inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions dans le secteur agricole.
Articles 10 et 11 de la convention n° 81 et articles 14 et 15 de la convention n° 129. Ressources humaines et matérielles adéquates. En réponse à la demande antérieure de la commission, le gouvernement indique qu’il existe dix inspecteurs de la SST: trois basés au siège, trois au Bureau régional central, deux au Bureau régional du nord et deux au bureau régional du sud, et qu’il n’y a pas d’inspecteurs de la SST au niveau du district. La commission note qu’il existe une seule femme parmi les dix inspecteurs de la SST. En ce qui concerne les fonctionnaires/les inspecteurs du travail, le gouvernement indique qu’il existe 77 fonctionnaires (dont 27 femmes) répartis à travers le pays, y compris au niveau du district. En ce qui concerne les ressources matérielles, la commission note que le gouvernement a fourni des informations générales sur les ressources mises à la disposition de l’administration du travail dans son rapport au titre de la convention no 150, mais qu’aucune information ne concerne spécifiquement l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur le nombre des inspecteurs du travail de la SST, ventilé par sexe, et de fournir des informations spécifiques sur le nombre d’inspecteurs affectés au secteur agricole. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les services d’inspection du travail disposent des ressources humaines suffisantes pour l’exercice de leurs fonctions, notamment des mesures prises pour augmenter le nombre des inspecteurs de la SST. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées au sujet des ressources matérielles allouées à l’inspection du travail (notamment son budget, le matériel informatique et les véhicules disponibles, etc.) et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les services d’inspection du travail disposent des ressources matérielles suffisantes pour l’exercice de leurs fonctions.

Convention (n° 150) sur l ’ administration du travail, 1978

Articles 1 et 4 de la convention. Organisation et fonctionnement efficace du système d’administration du travail. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations concernant le réexamen fonctionnel du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’organisation et le fonctionnement efficace du système d’administration du travail, dans le cadre du réexamen fonctionnel du ministère du Travail.
Article 6, paragraphes 1 et 2 a). Politique nationale du travail et politique nationale de l’emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté de l’adoption, en 2017, de la politique nationale de l’emploi et du travail, et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur sa mise en œuvre. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information à ce propos. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la préparation, la mise en œuvre, la coordination, le contrôle et l’évaluation de la politique nationale de l’emploi et du travail, et sur toute politique adoptée ultérieurement, en indiquant le rôle des organismes pertinents qui participent à ce processus.
Article 10. Ressources humaines et moyens matériels nécessaires au fonctionnement du système d’administration du travail. En réponse à la demande antérieure de la commission, le gouvernement indique qu’il existe actuellement 723 membres du personnel qui exercent des fonctions dans le domaine de l’administration du travail au sein du ministère du Travail. Ce personnel comprend les fonctionnaires/les inspecteurs du travail, les fonctionnaires chargés de l’indemnisation des travailleurs, les fonctionnaires chargés de la sécurité et de la santé au travail, les fonctionnaires chargés de la recherche et de la planification et les fonctionnaires chargés du contrôle des compétences. La commission note que le gouvernement assure un financement mensuel à ces fonctionnaires pour leur permettre d’effectuer les tâches courantes, couvrant notamment les frais de papeterie et de carburant. Cependant et en raison des faibles niveaux de financement, le gouvernement indique que les partenaires au développement, dans le cadre de différents projets, offrent souvent une aide pour veiller à ce que les niveaux de performance ne soient pas lourdement affectés. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer les ressources matérielles et financières mises à la disposition des services de l’administration du travail et de fournir de plus amples informations sur les moyens matériels dont dispose actuellement le personnel de l’administration du travail dans l’exercice de ses fonctions. En ce qui concerne les ressources allouées en particulier à l’inspection du travail, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle formule ci-dessus au titre des articles 10 et 11 de la convention no 81 et des articles 14 et 15 de la convention no 129.
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