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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - North Macedonia (RATIFICATION: 1991)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1 et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement dans son rapport concernant l’adoption de la cinquième Stratégie et de son Plan d’action de lutte contre la traite des êtres humains et la migration illégale pour la période 20212025. La Stratégie et le Plan d’action 2021-2025 fixent des objectifs stratégiques dans un certain nombre de domaines, notamment le renforcement du cadre institutionnel, la prévention, l’identification et l’orientation des victimes, l’assistance directe, la protection, l’intégration, le retour volontaire des victimes ainsi que la détection et les poursuites efficaces. À cet égard, la commission prend également note de l’adoption de procédures opérationnelles standard pour le traitement des victimes de la traite des personnes, du règlement no 91 de 2021, adopté par le ministère du Travail et de la Politique sociale, qui fixe des paramètres relatifs à la mise à disposition d’hébergements temporaires dans des centres pour les victimes de la traite, et de la loi no 247 de 2022 sur le versement d’une compensation monétaire aux victimes de crimes violents, qui prévoit une indemnisation de l’État pour les victimes de crimes, y compris la traite des personnes.
Le gouvernement fait également référence aux activités des cinq équipes mobiles de lutte contre la traite des personnes qui sont chargées d’identifier les personnes vulnérables, dont les victimes de la traite, et qui ont régulièrement participé à des réunions, effectué des visites de terrain, entretenu des contacts, orienté des personnes et fourni une assistance à des victimes dans l’ensemble du pays, tout en soutenant celles qui se trouvent dans le Centre pour les victimes de la traite. Entre août et décembre 2021, 7 personnes (3 hommes et 4 femmes) ont été identifiées comme étant des victimes de la traite et 68 autres (12 hommes et 56 femmes) comme des victimes potentielles de la traite.
Étant donné que le pays se trouve au cœur des principales routes migratoires, la commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts qu’il déploie pour prévenir et combattre la traite. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • les mesures prises pour mettre en œuvre la Stratégie et le Plan d’action de lutte contre la traite des êtres humains et la migration illégale pour la période 20212025;
  • les résultats de l’évaluation menée par la Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants sur la mise en œuvre de cette stratégie;
  • le nombre de victimes de la traite qui ont été signalées et la nature des services fournis dans le cadre de leur prise en charge, ainsi que le nombre de victimes ayant reçu une compensation; et
  • les activités des organes chargés de l’application de la loi, notamment des informations sur le nombre de poursuites, de condamnations et de sanctions en vertu de l’article 418 (a) (traite de personnes) du Code pénal.
Article 1, paragraphe 1 et article 2, paragraphe 1. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. La commission prend note qu’en vertu des articles 98 (3), (4) et (7) de la loi n° 27/2014 sur les fonctionnaires administratifs, il peut être mis fin à l’emploi d’un fonctionnaire après soumission d’une demande écrite de démission et moyennant un préavis de trente jours, sauf disposition contraire de la loi. La décision de mettre fin à l’emploi d’un fonctionnaire revient à la direction de l’institution. Conformément aux articles 82a et 82b de la loi sur les fonctionnaires administratifs, les fonctionnaires peuvent déposer une réclamation auprès de l’Agence de l’administration afin de protéger leurs droits, y compris pour des questions de licenciement. En l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de demandes écrites de démission soumises par des fonctionnaires, le nombre de demandes refusées et les motifs de ces refus, ainsi que sur le nombre de fonctionnaires ayant formé un recours en la matière auprès de l’Agence de l’administration.
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