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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 12 (agriculture), 19 (égalité de traitement), 102 (sécurité sociale, norme minimum) et 121 (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles) dans un même commentaire.
Partie VII (Prestations aux familles). Articles 44 et 66 de la convention no 102. Calcul des prestations aux familles. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle en 2021, 10 088 336 050 francs CFA (XOF) ont été versés au titre des prestations aux familles. Elle observe que le montant de base des prestations aux familles versé mensuellement est de 2 600 XOF pour chaque enfant protégé, dans la limite de six enfants par travailleur. Elle rappelle que, dans des rapports précédents, le gouvernement avait indiqué que le calcul des prestations au titre de l’article 66 de la convention tient compte du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), fixé en 2023 à 370 526 XOF de l’heure. La commission note à cet égard que la valeur totale des prestations aux familles en espèces au Sénégal devrait, en théorie, atteindre le niveau prescrit par l’article 44 de la convention. La commission prie le gouvernement de confirmer cette information en communiquant des données actualisées sur: i) le nombre d’enfants protégés; ii) le nombre de travailleurs bénéficiant de prestations aux familles; et iii) la valeur totale des prestations aux familles versées annuellement.
Partie XIII (Dispositions communes). Article 72 de la convention no 102. Responsabilité générale des Membres pour la bonne administration des institutions et services relatifs à la sécurité sociale. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement, selon laquelle des réformes en cours du Code du travail et du Code de sécurité sociale dans le but de prévenir et de réduire l’évasion des cotisations au régime de sécurité sociale en renforçant la fonction de contrôle des inspecteurs du travail et des agents habilités. Tout en prenant bonne note de cette information, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans le cadre de ces réformes et, si possible, de préciser dans quelle mesure elles ont permis d’améliorer le recouvrement des cotisations et de prévenir l’évasion.
Articles 4 et 9, paragraphe 3, de la convention no 121. Non-déclaration des accidents du travail ou des maladies professionnelles. La commission note que, conformément à l’article 42 du Code de sécurité sociale, en cas de carence de l’employeur, la victime ou ses ayants droit peuvent faire la déclaration d’accident du travail jusqu’à l’expiration de la deuxième année suivant la date de l’accident et les prestations en espèces correspondantes seront versées à la suite d’une enquête. Elle note aussi que les articles 122 et 147 du code prévoient respectivement des sanctions pénales et financières pour tout employeur qui a omis de faire une déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur: i) le nombre de demandes déposées à cet égard; ii) le temps moyen écoulé entre le début de l’enquête et le versement effectif des prestations correspondantes; et iii) les sanctions imposées aux employeurs dans des cas concrets de non-déclaration d’accidents ou de maladies professionnelles.
Articles 13, 19 et 20 de la convention no 121. Tableau II. Taux de remplacement et calcul de la prestation en espèces en cas d’incapacité de travail temporaire. La commission note que l’indemnité journalière pendant les 28 premiers jours de l’incapacité temporaire est égale à la moitié du salaire journalier et, à compter du 29e jour, le taux de l’indemnité est porté aux deux tiers dudit salaire jusqu’à la fin de l’incapacité ou la constatation d’une incapacité permanente. La commission souhaite rappeler que, conformément au Tableau II de la convention, les paiements périodiques en cas d’incapacité temporaire ou d’incapacité de travail se trouvant dans sa phase initiale sont fixés à un taux de remplacement minimum de 60 pour cent du salaire total du bénéficiaire type pour toute la durée de l’éventualité, conformément aux articles 19 ou 20 de la convention, ce qui, au Sénégal, correspond au salaire journalier. À cet égard, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que le calcul de la prestation en espèces versée pendant les 28 premiers jours de l’incapacité temporaire soit conforme aux prescriptions des articles 19 ou 20 et du Tableau II de la convention. Elle le prie également de fournir des données statistiques sur le taux de remplacement versé aux travailleurs qui ont bénéficié de prestations d’incapacité temporaire au cours de la période examinée et la durée respective de ces versements.
Article 21. Révision des paiements. La commission note que les pensions ont été révisées pour la dernière fois en 2019, conformément à l’arrêté interministériel no 2019-91 du 23 juillet 2019, et ont représenté une hausse totale de 213 595 827 XOF. Elle rappelle que, conformément à l’article 21 de la convention, les montants des paiements périodiques dus en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles doivent être révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou du coût de la vie. La commission estime que, conformément au formulaire de rapport, des données statistiques supplémentaires sont nécessaires pour mieux évaluer l’incidence réelle des ajustements de la prestation en espèces en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles de longue durée, compte tenu de l’évolution du niveau général des gains et du coût de la vie dans le pays. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’ajustement des prestations de base et complémentaires en les comparant aux variations de l’indice du coût de la vie et de l’indice des salaires.
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