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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Kyrgyzstan (RATIFICATION: 1992)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Kyrgyzstan (RATIFICATION: 2020)

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Observation
  1. 2023

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La commission note que le premier rapport du gouvernement sur l’application du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, n’a pas été reçu. La commission prie le gouvernement de communiquer le premier rapport sur l’application du protocole de 2014 avec son prochain rapport sur la convention, qui est attendu en 2025.
La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats du Kirghizistan (FPK), reçues le 1er novembre 2022.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Mise en œuvre et évaluation du plan d’action. La commission prend note des informations du gouvernement sur l’adoption du programme de lutte contre la traite des personnes pour 2022-2025 et de son plan d’action, à travers la résolution no 227 de 2022 du Cabinet des ministres. Le gouvernement indique également que, par le décret no 252 du Cabinet des ministres de 2021, le ministère du Travail, de la Sécurité sociale et des Migrations a été désigné responsable, en tant qu’organe exécutif de l’État, de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique nationale sur la traite des personnes. Des conseils de coordination ont également été institués dans les régions pour assurer une coopération interdépartementale efficace entre les organes de l’État et la société civile, afin de lutter contre la traite des personnes à l’échelle locale. La commission note que le gouvernement et la FPK reconnaissent que, malgré ces mesures, le Kirghizstan reste un pays d’origine et de transit pour la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail et, dans une moindre mesure, un pays de destination.
La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prévenir et combattre la traite des personnes, en mettant effectivement en œuvre le programme de lutte contre la traite des personnes pour 2022-2025 et son plan d’action. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin ainsi que sur les résultats du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre du programme et de son plan d’action, et les mesures prises en conséquence.
2. Identification et protection des victimes. La commission prend note de l’indication du gouvernement concernant le manque de mesures efficaces pour assurer l’identification précoce des victimes de la traite, y compris dans les groupes de femmes en situation de vulnérabilité. La commission observe également que le programme pour 2022-2025 vise à développer les capacités professionnelles des organes compétents afin d’identifier les victimes de traite et d’assurer une collaboration efficace des organismes départementaux pour identifier et orienter les victimes de traite (article 6 du programme). L’article 4 du plan d’action pour 2022-2025 contient diverses mesures qui visent à améliorer les services de protection et d’assistance sociale fournis aux victimes de traite, et à créer un centre d’accueil.
La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour identifier les victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail, et de veiller à ce qu’une protection et une assistance appropriées soient assurées à ces victimes. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer le nombre de victimes qui ont été identifiées et la nature de l’assistance et de la protection accordées. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les informations qui sont données aux victimes en ce qui concerne les voies migratoires sûres et le recrutement équitable.
3. Application de la loi. La commission note que, selon le gouvernement et la FPK, de plus amples mesures sont nécessaires pour faire face au manque d’efficacité des poursuites et aux causes profondes de la corruption au sein des organes chargés de faire appliquer la loi, pour lutter contre la traite des personnes. La commission observe en outre que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur les enquêtes, les poursuites ou les condamnations prononcées pour des cas de traite. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les cas de traite des personnes soient dûment identifiés et fassent l’objet d’enquêtes approfondies, afin de faciliter les poursuites et l’imposition de sanctions effectives et dissuasivesaux auteurs d’infractions, y compris aux fonctionnaires complices. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard et sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions spécifiques appliquées en vertu de l’article 166 du Code pénal de 2021, qui incrimine la traite des personnes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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