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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Senegal (RATIFICATION: 1962)

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Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que l’inspection du travail considère les activités de contrôle comme une mission prépondérante et que, malgré des activités de conciliation et de médiation assez importantes, l’inspection du travail consacre l’essentiel de ses activités aux missions de contrôle, lesquelles font l’objet d’un plan de travail annuel établi au début de chaque année civile par les chefs de service des inspections du travail. Rappelant qu’il importe de veiller à ce que les services d’inspection ne soient pas surchargés de missions qui, par leur nature, peuvent être considérées dans certains pays comme étant incompatibles avec leur mission principale de faire respecter les dispositions légales (voir le paragraphe 72 de l’Étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail), la commission note que les activités de contrôle des inspecteurs du travail sont en augmentation depuis 2020 (2 822 établissements contrôlés en 2020, 2 918 en 2021 et 5 112 en 2022) et qu’en parallèle, le nombre de tentatives de conciliation qu’ils ont effectuées a sensiblement baissé (2 787 en 2019, 1 686 en 2020, 1 544 en 2021 et 1 707 en 2022). Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de contrôles effectués en entreprises par les inspecteurs du travail, ainsi que sur le nombre de cas de médiation et de tentatives de conciliation de conflits du travail dont ces derniers ont été saisis.
Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs. La commission prend note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique qu’en juillet 2022, à la suite d’une augmentation généralisée des salaires dans la fonction publique, les agents du service de l’inspection du travail et de la sécurité sociale ont bénéficié d’une revalorisation salariale à hauteur de 300 000 francs CFA (FCFA) pour les inspecteurs (hiérarchie A1) et 150 000 FCFA pour les contrôleurs (hiérarchie B1). La commission prend également note que, selon les indications du gouvernement, par arrêté no 041077 du 8 décembre 2021, le montant de la prime de lutte contre l’évasion sociale (à savoir, la dissimulation totale ou partielle d’activité) qui est octroyée aux inspecteurs du travail est passé de 200 000 FCFA par mois à 400 000 FCFA par mois. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour réviser le décret no 77-884 du 10 octobre 1977 portant statut particulier du cadre des fonctionnaires du Travail et de la Sécurité sociale.
Article 7. Recrutement et formation du personnel des services d’inspection. La commission prend note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que le personnel d’inspection: i) est recruté sur concours parmi les titulaires d’un master (inspecteurs du travail) ou du baccalauréat (contrôleurs du travail); ii) bénéficie d’une formation de deux ans à l’Ecole nationale d’administration qui est assurée par des inspecteurs du travail très expérimentés et des enseignants du supérieur; et iii) bénéficie d’une formation continue régulière à travers des sessions de renforcement de capacités, aussi bien en interne qu’au niveau du Centre régional africain d’administration du travail (CRADAT) et du Centre international de formation de Turin. La commission prend également note que la coopération avec certains États, comme l’Allemagne, a permis de réaliser des progrès conséquents en termes de formation des inspecteurs et contrôleurs du travail, que le renforcement des capacités des intervenants en sécurité et santé au travail figure parmi les priorités du Programme national de sécurité et santé au travail 2023-2027, et que, pour favoriser l’adoption de comportements sécuritaires sur tous les lieux de travail, certaines universités et instituts assurent la formation initiale et/ou continue des principaux acteurs de la prévention, tels que les membres des corps de contrôle.
Articles 10, 11 et 16. Ressources humaines et matérielles du système d’inspection. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que sa volonté de donner effet à la convention s’est traduite par: i) la nette augmentation du niveau d’équipement des inspections du travail; ii) la construction ou la réhabilitation, l’extension et l’aménagement des locaux de toutes les inspections du travail, à l’exception de celles de Dakar, Rufisque et de la zone franche industrielle; iii) l’augmentation régulière des crédits de fonctionnement; et iv) la dotation en véhicules adaptés à toutes les inspections. En outre, le gouvernement indique que la coopération avec l’Allemagne a permis d’améliorer grandement les conditions de travail du personnel des services d’inspection et les moyens mis à leur disposition en termes de matériel logistique et informatique. La commission note toutefois que, sur les 22 véhicules mis à la disposition de ces services, 16 sont en mauvais (ou très) mauvais état, en panne ou immobilisés. La commission note également que le nombre d’inspecteurs et de contrôleurs est passé de 134 en 2019 à 128 en 2022. Tout en saluant les améliorations obtenues, notamment, par le biais de la coopération, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de membres du personnel de l’inspection du travail, ainsi que des informations détaillées sur les ressources budgétaires et matérielles dont disposent les services d’inspection.
Articles 17 et 18. Application effective des sanctions appropriées pour la violation des dispositions légales. La commission prend note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique qu’en 2022, seuls deux procès-verbaux d’infraction ont été établis, ce qui représente 0,04 pour cent des mesures prises après contrôle. Selon le gouvernement, cette situation s’explique par le fait que les inspecteurs du travail donnent la priorité au conseil, au dialogue et à une démarche pédagogique. D’après les indications du gouvernement, ce n’est que dans les cas les plus sérieux qu’ils usent de moyens contraignants ou répressifs. La commission rappelle qu’il convient de trouver un juste équilibre entre les fonctions consultatives de l’inspection du travail et ses fonctions de contrôle de l’application de la législation. Ces fonctions doivent être régies et réparties de manière équilibrée dans le cadre d’une stratégie globale. La commission fait observer que la possibilité pour les inspecteurs du travail d’infliger des sanctions, lorsque celles-ci sont justifiées et motivées à des fins de dissuasion future, constitue une composante importante de toute stratégie de prévention. La commission note également que le gouvernement indique le nombre de conflits individuels (724) qui ont été transmis aux tribunaux du travail mais qu’il ne fournit pas cette information pour les infractions constatées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il assure un équilibre approprié entre les fonctions consultatives de l’inspection du travail et les fonctions de contrôle de l’application dans le cadre d’une stratégie globale d’application effective de la législation. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur le nombre annuel de documents soumis par l’inspection du travail aux procureurs et aux juges, le nombre de cas pour lesquels des poursuites ou une action en justice ont été engagées, et l’issue des procédures engagées.
Article 18. Sanctions appropriées prévues par la législation nationale pour la violation des dispositions légales. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que, dans le cadre des travaux concernant la révision du Code du travail, un titre entier est consacré aux sanctions et qu’il y est bien tenu compte de la question de la proportionnalité entre les infractions commises et les sanctions infligées. Le gouvernement ajoute que, grâce à la circulaire no 000794 du 20 novembre 2020, un inspecteur du travail peut désormais amender directement la partie qui ne défère pas à sa convocation dans le cadre du règlement de conflits individuels de travail, l’amende en question étant plafonnée à 500 000 FCFA. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le processus de révision des sanctions infligées en cas de violation de la législation du travail.
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