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Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) - Cayman Islands

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La commission prend note des observations formulées par Nautilus International et communiquées avec le troisième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2018, sont entrés en vigueur pour Îles Caïmans le 26 décembre 2020.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission fait référence aux observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021, et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en ont pas respecté certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Elle note qu’elle n’a pas eu l’occasion d’examiner l’application de la MLC, 2006, par les Îles Caïmans au plus fort de la pandémie. Notant avec une profonde préoccupation l’impact que la pandémie de COVID-19 a eu sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021. Elle prie également le gouvernement de s’assurer que toute restriction restante est levée pour garantir le plein respect de la MLC, 2006.
Règle 1.2 et le code. Certificat médical. En réponse à sa précédente demande concernant l’application du paragraphe 7 du règlement de 2014 de la marine marchande (convention du travail maritime) (certificat médical), le gouvernement indique que l’exception que l’administrateur en chef de l’autorité maritime peut accorder conformément à ce règlement est destinée à protéger l’emploi des gens de mer qui servent sur des navires qui passent sous pavillon des Îles Caïmans. Dans de telles circonstances, l’administrateur en chef peut considérer que le certificat médical est valide pour permettre aux gens de mer de continuer de travailler jusqu’à l’expiration du certificat s’il est convaincu que celui-ci a été délivré selon des normes médicales acceptables ou équivalentes. Le gouvernement précise que ce pouvoir de dispense n’a jamais été utilisé. La commission prend note de cette information.
Règles 2.1 et 2.2, et normes A2.1, paragraphe 7, et A2.2, paragraphe 7. Contrat d’engagement maritime et salaires. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. Le gouvernement indique que, conformément à l’avis à la marine marchande CISN 07/2020, les armateurs devraient revoir leurs politiques et procédures pour veiller à leur conformité avec les amendements de 2018 au code de la convention. Un inspecteur vérifiera ensuite qu’il a été tenu compte de l’intégralité des amendements lors de l’inspection suivante du navire au titre de la MLC, 2006. La commission prend note des observations de «Nautilus International» qui prie instamment le gouvernement d’appliquer les amendements de 2018 et indique qu’une mise en œuvre par l’intermédiaire d’avis à la marine marchande n’a pas la même force qu’une application sur le plan juridique par les règlements habituels. La commission note également que si la loi sur la marine marchande contient bien une définition de la piraterie, le gouvernement n’a fourni aucune information sur les dispositions nationales contenant la définition d’un vol à main armée à l’encontre des navires aux fins de l’application de la norme A2.1, paragraphe 7 et A2.2, paragraphe 7 de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, incluses dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation ou la réglementation prévoit-elle qu’un contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs?; b) comment la législation nationale définit-elle la piraterie et les vols à main armée à l’encontre des navires (norme A2.1, paragraphe 7)?; et c) est-ce que la législation ou la réglementation prévoit que les salaires et autres prestations prévus dans le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables continuent d’être versés et les virements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié, ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale applicable (norme A2.2, paragraphe 7)? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus en indiquant dans chaque cas les dispositions nationales applicables.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 2. Droit à un congé. Durée minimale du congé annuel. Méthode de calcul. En réponse au commentaire précédent de la commission, formulé à la suite d’une observation de l’ITF, le gouvernement indique que la question du droit aux jours fériés a été examinée et compte tenu de la présence de l’expression «reconnus comme tels dans l’État du pavillon» au principe directeur B2.4.1,paragraphe 4 de la convention, il a été décidé que le droit aux jours fériés du RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord était le plus conforme au principe directeur, le Royaume-Uni étant l’«État du pavillon» de tous les navires des Îles Caïmans. Toutefois, la commission note que si le Secrétaire d’État britannique conserve un droit de regard pour veiller à l’application et au respect des normes appropriées en ce qui concerne la mise en œuvre des conventions internationales, la convention a été étendue aux Îles Caïmans par le Royaume-Uni et prend effet pour les navires battant pavillon des Îles Caïmans par le biais d’une législation des Îles Caïmans ou de l’adaptation de la législation britannique concernée aux conditions locales. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer comment il a dûment tenu compte du principe directeur B2.4, paragraphe 4.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. La commission prend note de la réponse du gouvernement à son commentaire précédent, indiquant qu’il procède actuellement à une révision complète de la loi sur la marine marchande; une fois adoptée, elle donnera effet aux avis à la marine marchande, autorisant les Îles Caïmans à pleinement mettre en œuvre les amendements de 2014 et tous les futurs amendements au code de la convention. Elle note aussi que dans ses observations, «Nautilus International» demande une nouvelle fois l’application complète de ces amendements dans la législation des Îles Caïmans. La commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les textes législatifs nécessaires pour donner effet aux amendements de 2014 au code de la convention, et d’en fournir une copie dès qu’elle sera disponible.
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphe 1. Effectifs. Effectifs suffisants. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique qu’une révision complète du règlement sur les effectifs a été préparée et sera bientôt soumise au gouvernement des Îles Caïmans dès que la loi révisée sur la marine marchande aura été adoptée. Pour éviter toute ambiguïté, le nouveau règlement sur les effectifs fera également référence à l’obligation d’inclure un cuisinier de navire – disposant des qualifications requises par les règles sur l’alimentation et le service de table – dans l’effectif minimum de sécurité d’un navire lorsque l’exploitation de ce dernier est assurée par un équipage de dix membres ou plus. La commission s’attend à ce que le règlement révisé sur les effectifs soit adopté dans un avenir proche et prie le gouvernement de joindre une copie du texte à son prochain rapport.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission prend note de la réponse du gouvernement à son commentaire précédent indiquant que le règlement de 2002 sur la marine marchande (navires utilisés à des fins commerciales pour le sport ou les loisirs) exige que ces navires soient conformes au Code «REG Yacht» (moins de 24 mètres) ou au code britannique «MGN 280» (plus de 24 mètres). Il fait savoir que conformément à ces deux codes, des visites et des inspections doivent avoir lieu tous les ans et vérifier toutes les prescriptions applicables de la MLC, 2006, y compris toute modification du logement à bord. La commission note toutefois que les codes «REG Yacht» ou «MGN 280» ne font pas référence à l’inspection des conditions de vie et de travail en vertu de la MLC 2006. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à la norme A3.1, paragraphe 3 pour les navires d’une jauge brute inférieure à 500.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 5 et 6. Alimentation et service de table. Dispense d’un cuisinier pleinement qualifié. La commission note avec intérêt que le gouvernement a révisé l’article 6.2 de l’avis à la marine marchande 07/2014 et supprimé le critère de la durée du voyage (plus de 3 jours ou plus de 36 heures à partir d’un port sûr) pour l’obligation de disposer à bord un cuisinier pleinement qualifié. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. La commission prend note de la réponse du gouvernement à son précédent commentaire, indiquant qu’il procède actuellement à une révision complète de la loi sur la marine marchande; une fois adoptée, elle donnera effet aux avis à la marine marchande, autorisant les Îles Caïmans à pleinement mettre en œuvre les amendements de 2014 et tous les futurs amendements au code de la convention. Elle note aussi que dans ses observations, Nautilus International demande une nouvelle fois l’application complète de ces amendements dans la législation des Îles Caïmans. La commission prie le gouvernement d’adopter sans plus attendre les textes législatifs nécessaires pour donner effet aux amendements de 2014 au code de la convention, et d’en joindre une copie à son prochain rapport.
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission rappelle que tout Membre doit promouvoir la mise en place d’installations de bien-être dans les ports appropriés du pays et déterminer, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, quels sont les ports appropriés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à la règle 4.4 et à la norme A4.4.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 6. Sécurité sociale. Prestations comparables pour les gens de mer en l’absence d’une couverture suffisante. En réponse à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien qu’il n’y ait pas eu de changements, il continuera d’examiner la question. Elle prend également note des observations de Nautilus International concernant l’absence d’amélioration à cet égard. La commission rappelle que, bien que l’obligation première en matière de sécurité sociale incombe au Membre sur le territoire duquel réside habituellement le marin, conformément au paragraphe 6 delanorme A4.5, les Membres doivent également examiner les diverses modalités selon lesquelles, en l’absence d’une couverture de sécurité sociale suffisante, des prestations comparables seront offertes aux gens de mer. Elles peuvent être prévues de différentes manières, notamment par des lois ou des règlements, par des régimes privés, par des conventions collectives ou par une combinaison de ces moyens. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des informations actualisées sur tout examen dont aura fait l’objet cette question.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphes 3 et 4. Responsabilités de l’État du pavillon. Renouvellement du certificat de travail maritime.La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet aux amendements de 2016 au code de la convention en ce qui concerne le renouvellement des certificats (norme A5.1.3, paragraphes 3 et 4).
Règle 5.1.6. Responsabilités de l’État du pavillon. Accidents maritimes. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement a fourni une copie du règlement de 2018 sur la marine marchande (rapports et enquêtes sur les accidents maritimes) et du protocole d’accord conclu avec l’organisme britannique d’enquête sur les accidents maritimes (Marine Accident Investigation Branch) relatif aux enquêtes en cas d’«accidents maritimes très graves». Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle que la règle 5.1.6,paragraphe 1 de prévoit que tout Membre diligente une enquête officielle sur «tout accident maritime grave ayant entraîné blessure ou perte de vie humaine qui implique un navire battant son pavillon». Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à la pleine conformité avec cette prescription de la convention.
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