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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Nigeria (RATIFICATION: 1974)

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Article 1 b) et article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission prend note avec regret de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le projet de loi sur les normes du travail, contenant une disposition couvrant le principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale, n’a pas encore été adopté. Rappelant que l’adoption du projet de loi sur les normes du travail est en instance depuis 2006, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accélérer l’adoption du projet de loi sur les normes du travail, quidevra refléter pleinement dans ses dispositions le principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de «valeur égale», en permettant la comparaison non seulement avec un travail égal, identique ou similaire, mais aussi avec des travaux de nature totalement différente.
Écart de salaire entre femmes et hommes. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’écart de rémunération entre femmes et hommes est en partie dû à des aspects culturels et aux systèmes de valeurs. Elle note, selon l’indication du gouvernement, que les mesures suivantes ont été prises pour réduire cet écart de rémunération: 1) mise en œuvre de la politique nationale en matière de genre dans l’éducation et de son guide de mise en œuvre (2021), l’accent étant mis sur la réduction des écarts entre les genres en ce qui concerne les taux de scolarisation et d’abandon scolaire dans l’enseignement primaire, secondaire et supérieur; 2) mise en œuvre de «l’Initiative pour l’apprentissage et l’autonomisation des adolescentes» (AGILE) (2020-2025), avec le soutien de la Banque mondiale, afin de renforcer l’autonomisation économique des femmes et d’améliorer leur accès à l’éducation et à l’emploi; et 3) la formation professionnelle et le renforcement des capacités des femmes entrepreneures via le projet «50 millions de femmes africaines». La commission prend note des données fournies par le gouvernement sur l’emploi des femmes et des hommes dans différents secteurs de l’emploi pour 2019 et 2020. Le gouvernement indique également que des données statistiques issues de l’Enquête sur les niveaux de vie au Nigéria 20182019 sont disponibles, mais la commission note que cette enquête fournit des informations sur les taux de pauvreté en zones urbaine et rurale et non sur les revenus des femmes et des hommes dans les différents secteurs économiques et catégories professionnelles. À cet égard, la commission renvoie à son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 888. La commission prie le gouvernement de fournir: i) des informations sur l’impact des mesures prises pour réduire l’écart de rémunération entre femmes et hommes; ii) des données statistiques à jour, ventilées par sexe, sur la répartition des travailleurs du secteur public, par catégorie professionnelle, en précisant le niveau de rémunération correspondant; et iii) des informations sur les mesures prises en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs pour sensibiliser le public et promouvoir l’application des dispositions de la convention dans la pratique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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