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Other comments on C129

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations conjointes de la Confédération générale du travail - Force ouvrière - travail, emploi et formation professionnelle (CGT-FO-TEFP); de la Confédération nationale du travail - travail, emploi et formation professionnelle (CNT-TEFP); du Syndicat national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (SNTEFP–CGT); du Syndicat SUD - travail, affaires sociales; et du Syndicat national unitaire - Travail emploi formation insertion SNU-TEFI (FSU) soumises le 8 mars 2021 et alléguant la violation des conventions nos 81 et 129 par le gouvernement français à l’occasion de la gestion de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des éléments de réponse fournis par le gouvernement.
Articles 3, 5, alinéa a), et 17 de la convention no 81, et articles 6, paragraphes 1 et 3, 12, 22 et 23 de la convention no 129. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Contrôle des travailleurs en situation irrégulière (dans l’agriculture). En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que le Code du travail donne compétence aux agents de contrôle de l’inspection du travail, aux officiers et agents de police judiciaire et aux agents des douanes pour constater les infractions en matière d’emploi de travailleurs étrangers sans titre. Le gouvernement indique également que la difficulté de certaines enquêtes peut justifier des actions coordonnées, sous l’égide du procureur de la République. L’association des forces de police à l’inspection du travail, en permettant, dans certains cas, une plus grande sécurisation des contrôles, contribue à ce que les agents de contrôle de l’inspection du travail exercent pleinement leurs missions d’information et de conseil. Ces derniers ne participent pas aux opérations de police de l’immigration ciblant les infractions liées au séjour irrégulier mais se bornent à rechercher d’éventuelles infractions, comme le travail illégal dont l’auteur est l’employeur et dont le salarié subit le préjudice en matière de déclaration sociale, de salaires, de durée du travail, de conditions de travail etc. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Articles 4, 10 et 11 de la convention no 81 et articles 7, 14 et 15 de la convention no 129. Réforme territoriale de l’État et en Guyane française. Impact sur l’organisation du système d’inspection du travail. En réponse au commentaire précédent de la commission concernant la réforme territoriale de l’État, le gouvernement indique que la circulaire du Premier ministre du 12 juin 2019, relative à la mise en œuvre de cette réforme, a engagé un programme de clarification des compétences au sein des services territoriaux de l’État et a, notamment, abouti à la création d’un service public de l’insertion. Celle-ci n’a eu d’incidence ni sur les compétences de l’inspection du travail ni sur les prérogatives de l’autorité centrale, la Direction générale du travail (DGT), laquelle veille à ce que la mutualisation envisagée au niveau départemental de ressources immobilières, budgétaires et en matière de fonctions support ne porte pas atteinte aux missions de l’inspection du travail. Le gouvernement se réfère au décret no 2020-1545 du 9 décembre 2020 qui confirme que la nouvelle organisation déconcentrée du service public de l’insertion préserve les spécificités propres aux actions de l’inspection du travail, qui conservent leur système hiérarchique d’organisation. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
En réponse au commentaire précédent de la commission relatif à l’impact sur le système d’inspection du travail de la réforme des services de l’État en Guyane française, le gouvernement indique que l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2020, du décret no 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’État en Guyane française n’a eu aucune conséquence majeure sur le fonctionnement des services d’inspection du travail. Ceux-ci relèvent du Directeur général des populations, qui, bien que nommé par le préfet, agit sous l’autorité exclusive de la DGT s’agissant de l’inspection du travail. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Articles 6 et 18 de la convention no 81 et articles 8 et 24 de la convention no 129. Indépendance des inspecteurs du travail et sanctions pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique combattre avec vigueur l’obstruction aux fonctions des agents de l’inspection du travail. À cet égard, la commission note que le montant de l’amende infligée à ce titre a été multiplié par dix depuis 2016. La commission note également que les moyens d’enquête et d’interpellation sont mobilisés pour les incidents les plus graves et que les peines sont en relation avec la gravité des faits, les infractions les plus graves étant poursuivies devant le tribunal correctionnel. En outre, la commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement, l’autorité centrale, avec l’aide du Conseil national de l’inspection du travail (CNIT), reste vigilante quant à la question du traitement d’éventuelles pressions indues ou obstructions à l’indépendance des agents de contrôle et qu’il ne semble pas y avoir eu de cas donnant lieu à intervention, si ce n’est par de simples conseils, au cours des trois dernières années. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout nouveau cas d’obstruction dont les inspecteurs du travail auraient pu faire l’objet dans l’exercice de leurs fonctions, sur le suivi en matière pénale et civile pour affaires d’outrages, menaces, agressions et violences contre des inspecteurs et sur l’application effective de sanctions.
Articles 12 et 16 de la convention no 81 et articles 16 et 21 de la convention no 129. Pouvoirs des inspecteurs et contrôle aussi fréquent et soigneux que nécessaire. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que la loi no 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance n’a pas porté atteinte aux prérogatives des inspecteurs du travail faisant l’objet des articles susmentionnés puisque aucun signalement n’a été effectué depuis sa promulgation. La commission note que l’article 32 de cette loi ne devait s’appliquer qu’à titre expérimental dans les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes, et pour une durée de quatre ans à compter de la publication du décret précisant ses modalités d’application, et que l’expérimentation devait faire l’objet d’une évaluation, notamment de son impact sur les délais administratifs, dont les résultats devaient être transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme. La commission note également que le décret en question, relatif à l’expérimentation d’une limitation de la durée cumulée des contrôles effectués par les administrations sur certaines entreprises, a été adopté le 21 novembre 2018 et que sa période d’expérimentation est arrivée à son terme puisque, selon son article 6, ses dispositions étaient applicables aux contrôles commençant à compter du 1er décembre 2018. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer les résultats de l’évaluation de l’expérimentation et d’indiquer si l’article 32 de la loi no 2018-727 est toujours en vigueur. Dans l’affirmative, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le champ d’application de cet article 32 a été étendu à d’autres régions et, le cas échéant, de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de cet article, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que, dans la pratique, les dispositions dudit article 32 ne font pas obstacle à la capacité des inspecteurs du travail à pénétrer les établissements, en conformité avec l’article 12 de la convention no 81 et l’article 16 de la convention no 129, et à les inspecter aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, conformément à l’article 16 de la convention no 81 et à l’article 21 de la convention no 129.
Article 19 dela convention no 81 et article 25 de la convention no 129. Rapports périodiques. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que l’application «Wiki’T» automatise la remontée des informations nécessaires aux rapports d’activité et au pilotage et que le volume de données saisies par le biais de cet outil augmente au fur et à mesure que celui-ci s’améliore et que les agents perçoivent l’intérêt d’y contribuer. Quant à l’outil de requêtes préformatées Delphes, il offre de nombreuses fonctionnalités. Notant que ces deux outils sont en cours de refonte, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution de leurs fonctionnalités en vue de permettre une application plus efficace des obligations prévues aux articles 19 de la convention no 81 et 25 de la convention no 129.

Questions concernant spécifiquement l ’ inspection du travail dans l ’ agriculture

Article 19 de la convention no 129. Notification aux inspecteurs du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à la Guadeloupe. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent, lorsque l’inspecteur est informé d’un accident du travail, il demande la communication de la déclaration d’accident, mais que les informations sont difficiles à obtenir lorsqu’il s’agit d’accidents dans le secteur informel, lesquels sont relativement nombreux dans le secteur agricole. C’est pourquoi, au cours des trois dernières années, les contrôles ont été axés sur la lutte contre le travail illégal dans ce secteur et plusieurs procédures pénales ont ainsi été engagées en vue d’obtenir des sanctions dissuasives et un écho dans l’ensemble du secteur. La commission note également qu’en 2019, des rencontres ont été organisées dans le but d’aplanir les difficultés constatées dans le processus de déclaration auprès des services de la sécurité sociale. Concernant les maladies professionnelles, la commission note que l’employeur n’est pas un acteur dans le processus de déclaration d’une telle maladie et que ce sont les médecins traitants qui sont les initiateurs de ce processus. Ces maladies étant sous-déclarées à la Guadeloupe, la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) a engagé un processus dans le but de sensibiliser les médecins au lien qui peut exister entre pathologie et origine professionnelle et de renforcer les liens avec les médecins du travail. Ce processus concerne l’ensemble des secteurs, et pas seulement le secteur agricole. La commission note que, selon le gouvernement, les résultats des diverses démarches qui ont été entreprises sont encourageants. La commission note toutefois que, si d’autres initiatives étaient envisagées à l’égard des médecins, la pandémie de COVID19 les a stoppées, et qu’en l’absence de médecin-inspecteur du travail aux Antilles, ces initiatives ne pourront être relancées qu’au terme du processus de recrutement qui est en cours. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le recrutement d’un médecin-inspecteur du travail aux Antilles et sur le développement de nouvelles initiatives visant à faciliter la notification aux inspecteurs du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans le secteur agricole à la Guadeloupe.
Article 27, alinéas b), f) et g), de la convention no 129. Rapport annuel de l’inspection du travail. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent, 120 agents sont affectés au service de l’inspection du travail dans l’agriculture (alinéa b) de l’article 27 de la convention) mais que la part d’activité consacrée à l’agriculture dépendant de chaque section ne peut être renseignée avec précision. S’agissant des statistiques et causes des accidents du travail et maladies professionnelles dans le secteur agricole (alinéas f) et g), respectivement, de l’article 27), la commission note que, selon l’indication du gouvernement, la Mutualité sociale agricole (MSA), organisme de sécurité sociale spécifique à ce secteur, élabore les statistiques au niveau national sur la base des déclarations d’accidents du travail et maladies professionnelles. Le gouvernement indique que les services d’inspection du travail ne sont pas directement destinataires de ces déclarations, mais que tout est mis en œuvre par l’autorité centrale du système d’inspection du travail afin de lever les obstacles organisationnels et techniques et d’obtenir ces déclarations. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour permettre au service de l’inspection du travail d’obtenir les déclarations d’accidents du travail et de maladies professionnelles (alinéas f) et g) de l’article 27).
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