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Workmen's Compensation (Accidents) Convention, 1925 (No. 17) - Panama (RATIFICATION: 1958)

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  1. 2023

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Article 7 de la convention. Octroi d’un supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents du travail dont la situation nécessite l’assistance constante d’une tierce personne. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, conformément à l’article 188 de la loi no 51 du 27 juillet 2005, qui modifie la loi organique de la Caisse de sécurité sociale et établit d’autres dispositions, les bénéficiaires de la sécurité sociale ne peuvent percevoir plus d’une pension ou d’une indemnité à la fois. La commission rappelle que, compte tenu de sa nature, le supplément d’indemnisation prévu à l’article 7 de la convention peut consister en une majoration de la pension initialement octroyée pour incapacité résultant d’un accident du travail, et pas uniquement en l’octroi d’une nouvelle pension ou d’une pension différente. Dans ce contexte, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour permettre l’octroi d’un supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents du travail nécessitant l’assistance constante d’une tierce personne.
En outre, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes, adoptée par le Conseil d’administration de l’OIT à sa 328e session (octobre-novembre 2016), selon laquelle les États Membres pour lesquels la convention no 17 est en vigueur devraient être encouragés à ratifier les conventions plus récentes, à savoir la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant la partie VI. La commission prend note de la création à venir du Conseil supérieur du travail, organe tripartite dont les fonctions consistent notamment à recommander la ratification de conventions de l’OIT. La commission encourage le gouvernement à profiter de la dynamique que la création du Conseil supérieur du travail pourrait créer pour envisager de ratifier les conventions nos 121 ou 102 (partie VI), qui sont considérées comme les instruments les plus à jour dans ce domaine thématique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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