ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Seafarers' Pensions Convention, 1946 (No. 71) - Bulgaria (RATIFICATION: 1949)

Other comments on C071

Direct Request
  1. 2023
  2. 2011
  3. 2001

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 3, paragraphe 1, a) i) et ii). Age minimum de la retraite et taux de remplacement garanti. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles aucune disposition législative pertinente n’a été modifiée. La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 1, a) ii) de la convention dispose que les pensions fournies ne doivent pas être inférieures à la somme représentant 1,5 pour cent de la rémunération, pour chaque année de service à la mer, dans le cas d’un régime prévoyant une pension à partir de l’âge de cinquante-cinq ans, et 2 pour cent dans le cas d’un régime prévoyant une pension à partir de l’âge de soixante ans. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur les montants moyens de la pension versée aux marins assurés qui remplissent les conditions donnant droit à la retraite conformément aux dispositions de la convention et sur le taux moyen de remplacement appliqué.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer