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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Lithuania (RATIFICATION: 1994)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Lithuania (RATIFICATION: 2020)

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La commission salue de la ratification par la Lituanie du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. Notant que le premier rapport du gouvernement sur le protocole n’a pas été reçu, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur son application, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Plan d’action national. Mise en œuvre et évaluation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dans son rapport, concernant l’adoption d’un Plan d’action contre la traite (2020-2022). La commission observe que ce Plan d’action prévoit diverses activités, notamment de prévention de la traite des personnes, de protection des victimes, de renforcement de la coordination dans la lutte contre la traite des personnes, ainsi que de renforcement des capacités des acteurs concernés. Le gouvernement indique également que la Commission de coordination de la lutte contre la traite des êtres humains, qui a été créée en 2016, se réunit deux fois par an pour évaluer les résultats obtenus dans ce domaine et formuler des propositions d’actions futures. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour lutter contre la traite des personnes et le prie de fournir des informations sur les mesures prises pour atteindre les objectifs du plan d’action contre la traite (2020-2022). Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’action susmentionné entreprise par la Commission de coordination de la lutte contre la traite des êtres humains, ses conclusions et ses propositions.
2. Protection des victimes de la traite. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle 39 victimes de traite ont été recensées en 2019, 24 en 2020 et 26 en 2021. Elle salue l’adoption en 2021 de la loi sur l’assistance aux victimes de crimes, qui régit l’organisation et la fourniture de services d’assistance aux victimes, notamment les victimes de la traite des personnes. Elle note également que la loi sur l’indemnisation pour dommages causés par les crimes violents adoptée en 2019 prévoit une indemnisation des victimes de dommages pécuniaires ou non causés par un crime violent, y compris la traite des personnes. Le gouvernement indique en outre qu’en 2021, 247 victimes, en particulier des victimes de traite et des personnes risquant de l’être, ont bénéficié de services d’assistance, notamment de services médicaux et psychologiques, d’un hébergement et de conseils juridiques. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour que toutes les victimes de traite tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, bénéficient d’une protection et d’une assistance adéquates en vue de leur rétablissement et de leur réadaptation. Prière en outre d’indiquer le nombre de victimes ayant bénéficié d’une indemnisation pour dommages pécuniaires et non pécuniaires subis.
3. Poursuites et application de sanctions pénales dissuasives. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les inspections menées par les services de l’inspection du travail pour déceler les cas de travail non déclaré ainsi que la création d’un groupe expérimental d’inspecteurs chargés du contrôle et de la prévention de la traite à des fins d’exploitation au travail, dont l’objectif est d’analyser les cas liés à la traite et de renforcer la collaboration avec d’autres organes chargés de l’application de la loi. Le gouvernement indique en outre que 46 affaires pénales liées à la traite des personnes et au travail forcé ont été enregistrées en 2019, 27 en 2020 et 17 en 2021. En ce qui concerne les auteurs, 11 poursuites et 14 condamnations ont eu lieu en 2019; 16 poursuites et 17 condamnations en 2020; et 10 poursuites et 30 condamnations en 2021. La commission encourage le gouvernement à continuer de renforcer la capacité des organes chargés de l’application de la loi à identifier efficacement les cas de traite des personnes tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, ainsi que leur coopération pour garantir l’efficacité des enquêtes et des poursuites. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations enregistrées au titre des articles 147 «traite des personnes» et 147-2 «utilisation des services d’une victime de la traite» du Code pénal, ainsi que sur la nature des sanctions infligées aux auteurs de ces actes.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail de détenus pour le compte de particuliers, d’entreprises ou d’associations. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les personnes condamnées peuvent exercer des activités professionnelles à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements pénitentiaires (art. 55(2), alinéas 1) et 2), du Code d’exécution des peines de 2002, modifié par la loi XIV-1196 du 28 juin 2022). Le gouvernement indique en outre que les activités professionnelles effectuées à l’intérieur des établissements pénitentiaires semi-fermés et fermés sont proposées soit par l’administration d’un établissement pénitentiaire, soit par une entreprise publique. En outre, les personnes condamnées dans les établissements pénitentiaires de type ouvert peuvent être autorisées à conclure un contrat de travail avec un employeur en vertu des dispositions du Code du travail. Il en va de même pour les personnes condamnées et détenues dans des établissements pénitentiaires semi-fermés qui ont reçu une autorisation de congé de courte durée de la part de l’administration de l’établissement pénitentiaire (art. 69 du Code d’exécution des peines).
La commission note en outre que les établissements pénitentiaires ou les entreprises publiques peuvent conclure des contrats avec des personnes physiques ou morales en ce qui concerne l’emploi de personnes condamnées et détenues: i) à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire semi-fermé et fermé; ou ii) à l’extérieur d’un établissement semi-fermé dans le cas où le détenu n’a pas obtenu d’autorisation de congé de courte durée (art. 59 (5) du Code d’exécution des peines. Dans de tels cas, la législation du travail ne s’applique pas aux activités professionnelles exercées par les personnes condamnées (art. 60 (1) du Code d’exécution des peines). Rappelant que les personnes condamnées doivent exercer des activités professionnelles (art. 56, 59 et 61 (4) du Code d’exécution des peines), la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille, dans la pratique, à ce que ces personnes condamnées donnent leur consentement libre, formel et éclairé à l’exercice d’un travail pour une entité privée: i) à l’intérieur des établissements pénitentiaires semi-fermés et fermés; et ii) à l’extérieur des établissements pénitentiaires semi-fermés lorsque l’administration de ces établissements n’a pas accordé d’autorisation de congé de courte durée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de personnes condamnées qui effectuent un travail pour une entité privée à l’intérieur ou à l’extérieur d’établissements pénitentiaires semi-fermés et fermés.
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