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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Articles 2, paragraphe 1, 3, paragraphe 1, 13, 16, 17 et 23 de la convention n° 81 et articles 4, 6, paragraphe 1, 18, 21 22 et 23 de la convention n° 129. Activités de l’inspection du travail dans l’économie informelle, y compris en ce qui concerne l’enregistrement des travailleurs et la lutte contre le travail des enfants. Faisant suite à son commentaire précédent sur l’inspection dans l’économie informelle, la commission note les informations du gouvernement, selon lesquelles l’Inspection du travail d’État (SLIS) assure le contrôle étatique du respect de la législation et de la réglementation du travail par toutes les personnes morales opérant dans le pays et par les personnes physiques exerçant des activités entrepreneuriales, comme le prévoit le décret présidentiel n° 386 du 16 février 2011 établissant la réglementation relative à la SLIS. La commission note également que le gouvernement mentionne le système d’information électronique permettant d’enregistrer les contrats de travail, de renforcer le suivi des relations entre travailleurs et employeurs et du respect des droits des travailleurs, et de la légalisation de l’emploi informel. En outre, selon les rapports annuels du ministère du Travail et de la Protection sociale, quatre cas d’emploi de personnes de moins de 15 ans ont été recensés en 2021, contre trois en 2020. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les activités menées par les services d’inspection du travail dans le secteur informel, y compris les infractions relevées et les sanctions imposées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités menées par les services d’inspection du travail en ce qui concerne le travail des enfants et les résultats obtenus.
Article 4 de la convention n° 81 et article 7 de la convention n° 129. Organisation et fonctionnement du système d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. La commission a précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en mai 2012, un protocole d’accord avait été signé, qui fixait les conditions de coopération entre la SLIS et la Société financière internationale (SFI) en ce qui concerne l’organisation de la SLIS. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard, la commission le prie à nouveau de préciser si le mémorandum de coopération signé entre la SFI et la SLIS est toujours en vigueur, et de fournir des informations sur toute mesure législative ou pratique prise dans ce cadre.
Articles 5 a) et 14 de la convention n° 81 et articles 12 et 19 de la convention n° 129. Notification des cas de maladie professionnelle aux services de l’inspection du travail. Coopération avec d’autres autorités. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les maladies professionnelles font l’objet d’une enquête par le ministère de la Santé. Le gouvernement réaffirme que des efforts sont déployés pour organiser une coopération efficace entre les services du ministère de la Santé et ceux du ministère du Travail et de la Protection sociale. La commission note cependant que le gouvernement ne précise pas si cette coopération prévoit inclusivement la communication des données concernant les maladies professionnelles par le ministère de la Santé au ministère du Travail et de la Protection sociale. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, sur le plan législatif comme sur le plan pratique, pour déterminer aussi bien les circonstances dans lesquelles les inspecteurs du travail sont avisés des cas de maladie professionnelle que les modalités selon lesquelles cette notification s’effectue, comme le prévoient l’article 14 de la convention n° 81 et l’article 19 de la convention n° 129. Elle le prie également encore une fois de fournir des informations concrètes sur les accords conclus pour promouvoir la collaboration avec le ministère de la Santé, notamment en ce qui concerne l’échange de données pertinentes.
Article 6 de la convention n° 81 et article 8 de la convention n° 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Notant l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conditions de travail et le statut accordés aux inspecteurs du travail en vue de garantir leur indépendance par rapport à toute influence extérieure indue. À cet égard, elle le prie de fournir des informations sur les conditions de service des inspecteurs du travail, comparées à celles des fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, comme les inspecteurs des impôts.
Articles 15 c) et 16 de la convention n° 81 et articles 20 c) et 21 de la convention n° 129. Confidentialité de la source de toute plainte. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que, concernant le respect de la législation du travail, le rapport annuel 2021 du ministère du Travail et de la Protection sociale ne mentionne que l’examen des recours formés par différents organes. La commission note également que le gouvernement fait à nouveau état de «toute une série de mesures» prises actuellement par l’inspection du travail pour garantir «la confidentialité absolue de la source d’information», sans autres précisions. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes dispositions qui seraient prises afin de fonder juridiquement le principe de la confidentialité de la source de toute plainte dont la SLIS est saisie. De même, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures d’ordre pratique prises par la SLIS afin de garantir que la source d’information ne soit pas révélée par les inspecteurs du travail lors des visites d’inspection qu’ils effectuent suite à une plainte.
Articles 5 a), 20 et 21 de la convention n° 81 et articles 12, 26 et 27 de la convention n° 129. Publication du rapport annuel sur les travaux des services de l’inspection du travail et communication de ce rapport au Bureau. Tenue d’un registre des entreprises assujetties au contrôle de l’inspection. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note les informations du gouvernement, selon lesquelles, un système d’information électronique permettant d’enregistrer les contrats de travail est opérationnel depuis le 1er juillet 2014, ce système ayant créé une base de données contenant des informations détaillées sur les travailleurs et les employeurs et renforçant le suivi du marché du travail par l’État. Le gouvernement indique également qu’au 1er juin 2022, 370 personnes au total étaient employées par la SLIS, dont 182 inspecteurs (177 en 2018). En ce qui concerne les activités d’inspection dans l’agriculture, le gouvernement indique que, entre le 1er juillet 2018 et le 31 mai 2022, la SLIS a examiné 988 plaintes, et que 188 infractions ont été relevées. En outre, 39 accidents ont fait l’objet d’une enquête dans l’agriculture, concernant 12 décès et 37 travailleurs blessés. La commission prend également note du rapport annuel du ministère du Travail et de la Protection sociale publié sur son site web officiel, contenant des informations sur le nombre de travailleurs, les infractions relevées, le montant des amendes imposées et le nombre d’accidents du travail. Le gouvernement indique également qu’un rapport annuel sur les activités de la SLIS est publié en un nombre limité d’exemplaires à usage officiel, et que les principales conclusions sont diffusées par les médias. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail soient publiés et transmis au Bureau, comme le prévoient l’article 20 de la convention n° 81 et l’article 26 de la convention n° 129, et qu’ils comprennent, soit sous forme de rapport distinct, soit dans le cadre du rapport général, des informations sur l’agriculture. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour que le rapport annuel contienne des informations sur tous les sujets couverts par l’article 21 a) à g) de la convention n° 81 et l’article 27 a) à g) de la convention n° 129, y compris en particulier le nombre de lieux de travail soumis à inspection, les statistiques des visites d’inspection et les statistiques des maladies professionnelles.

Questions concernant spécifique ment l ’ inspection du travail dans l ’ agriculture

Article 6, paragrape1 b) de la convention n° 129. Actions de prévention de l’inspection du travail dans l’agriculture. Faisant suite à sa précédente demande, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la SLIS) a organisé des activités de sensibilisation dans les entreprises agricoles. Des séminaires, des réunions et d’autres activités sont également organisés dans tout le pays par des organes régionaux de la SLIS, à l’occasion de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 9, paragraphe 3 de la convention n° 129. Formation des inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture. La commission note la réponse du gouvernement à son précédent commentaire selon laquelle la SLIS se compose d’inspecteurs du travail spécialistes pluridisciplinaires, leur mission étant notamment de contrôler le respect de la législation du travail en ce qui concerne les travailleurs agricoles. Le gouvernement indique également que, dans le cadre du projet de jumelage de l’Union européenne intitulé «Appui à la SLIS pour renforcer la sécurité et la santé au travail en République of d’Azerbaïdjan», des cours de formation sur l’inspection du travail dans l’agriculture ont été organisés par des experts étrangers en septembre 2012 pour les inspecteurs du travail. Notant que le projet de jumelage de l’Union européenne a pris fin en 2013, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées et à jour sur les activités de formation relatives à l’agriculture, et en particulier sur le contenu des sessions de formation, leur fréquence et leur durée, ainsi que sur le nombre de participants.
Article 13 de la convention n° 129. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note que le gouvernement répète l’indication selon laquelle la création, sous l’autorité du ministère du Travail et de la Protection sociale, du Conseil tripartite chargé des questions de sécurité et santé au travail (SST), avec l’appui des partenaires sociaux, a facilité l’organisation d’opérations plus efficaces d’inspection du travail dans l’agriculture. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les attributions du Conseil tripartite chargé des questions de SST dans le secteur de l’agriculture et, le cas échéant, de communiquer tout texte applicable. Elle le prie également d’exposer le rôle joué par la SLIS au sein du Conseil chargé des questions de SST, les questions traitées et, enfin, en quoi l’action de ce conseil contribue à des opérations plus efficaces d’inspection dans l’agriculture et à l’amélioration des conditions de travail et de vie dans les entreprises agricoles. En outre, ayant pris note précédemment d’informations relatives à la tenue périodique de séminaires et de réunions avec les partenaires sociaux, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées à ce sujet.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]
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