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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Dominican Republic (RATIFICATION: 1953)

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Article 1 b) et article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la sensibilisation à «l’égalité de rémunération entre les travailleurs et travailleuses qui effectuent un travail égal, dans des conditions égales, en fonction de leur profession, de leurs compétences et de leurs capacités, quelles que soient leurs caractéristiques physiques ou leur situation». Toutefois, la commission note que le principe de la convention est l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, ce qui n’est pas exactement la même chose que ce qui est traité avec les mesures de sensibilisation. En tout cas, la commission note avec regret que, malgré le temps écoulé depuis la ratification de la convention, il n’a pas été pris de mesure pour donner une pleine expression législative au principe de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 194 du Code du travail, l’article 3 (4) de la loi no 41-08 et l’article 4 du Règlementgénéral de régulation salariale de mai 2014 afin que ces dispositions incorporent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, comme le prévoit l’article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard. La commission prie aussi le gouvernement de prévoir, à l’occasion d’une modification à l’avenir de la Constitution, de modifier l’article 62, paragraphe 9, afin de donner pleinement expression au principe de la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau sur cette question.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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