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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Iceland (RATIFICATION: 1958)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Iceland (RATIFICATION: 2017)

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La commission se félicite de la ratification par l’Islande du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. Notant que le premier rapport du gouvernement n’a pas été reçu, la commission espère que le gouvernement fournira des informations détaillées sur son application, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.
Articles 1, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, et 25 de la Convention. Traite des êtres humains. 1. Mise en œuvre du Plan d’action national. La commission prend note de l’indication du gouvernement fourni dans son rapport, selon laquelle un nouveau plan d’action national (PAN) de lutte contre la traite des êtres humains a été adopté en 2019. La commission note que le PAN comprend dix actions qui se concentrent sur la prévention, la protection, les poursuites et le partenariat dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes. Le gouvernement mentionne en outre la création d’un groupe directeur chargé de mettre en œuvre et de suivre les actions énoncées dans le PAN. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour la mise en œuvre des différentes composantes du PAN. Elle demande également des informations sur toute évaluation entreprise par le groupe directeur des résultats obtenus dans la lutte contre la traite des personnes, et des difficultés rencontrées dans ce contexte.
2. Identification et protection des victimes. La commission prend note des informations du gouvernement sur la mise en place en 2020 d’un mécanisme national d’orientation visant à améliorer l’identification des victimes de la traite et d’autres formes d’exploitation et à assurer leur protection. Le gouvernement indique en outre qu’à partir de 2020, le Centre de justice familiale de Bjarkarhlíð a mis en place une équipe spécifique qui coordonne l’action visant à fournir aux victimes et aux victimes potentielles de la traite des services d’assistance, notamment en matière de logement, d’aide financière et de conseils sociaux et juridiques. Depuis 2020, l’équipe du Centre de justice familiale de Bjarkarhlíð a identifié 12 cas de traite des personnes à des fins de travail et d’exploitation sexuelle, tous impliquant des personnes d’origine étrangère. Le gouvernement se réfère également aux lignes directrices adoptées par la Direction de l’immigration et la Direction du travail concernant l’identification des victimes de la traite lors des visites sur les lieux de travail.
La commission note que, dans son rapport de 2019, le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) concernant la mise en œuvre par l’Islande de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains se référait à des informations faisant état de l’exploitation des travailleurs migrants, en particulier dans les secteurs en plein essor de la construction, du tourisme et de la restauration (paragr. 13). De même, dans ses observations finales relatives à la traite des personnes de 2022, le Comité des Nations unies contre la torture (CAT) constatait avec préoccupation que les travailleurs migrants devaient être davantage protégés contre l’exploitation (CAT/C/ISL/CO/4).
La commission encourage le gouvernement à continuer de renforcer les connaissances et la coopération entre les différentes parties prenantes afin d’assurer une meilleure identification des cas de traite aux fins d’exploitation sexuelle et au travail, en particulier parmi les travailleurs migrants et demande au gouvernement de fournir des informations à ce sujet ainsi que sur la protection et l’assistance fournies aux victimes. La commission prie également le gouvernement d’indiquer le nombre de victimes de la traite qui ont été identifiées et celles qui ont bénéficié de services d’assistance, en précisant le type d’assistance fournie (par exemple, hébergement, services de santé, permis de séjour, services juridiques, indemnisation).
3. Application de la loi, accompagnée de sanctions efficaces. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’article 227a (traite des personnes) du Code pénal a été modifiée par la loi no 79 de 2021 pour couvrir explicitement la traite des personnes à des fins de prostitution, d’esclavage ou de servitude et de mendicité, de même que pour inclure des moyens de coercition supplémentaires, tels que l’abus d’une position de supériorité à l’encontre d’un individu. Le gouvernement souligne que les amendements de 2021 visent à renforcer la protection des victimes de la traite et à faciliter les poursuites et la répression des infractions liées à la traite des personnes. Le gouvernement mentionne également un certain nombre de mesures prises pour améliorer l’efficacité des enquêtes et des poursuites en matière de traite des personnes, notamment en organisant des formations pour les organes chargés de l’application de la loi. Selon le gouvernement, 17 cas de traite des personnes ont été enregistrés par la police en 2020, 14 en 2021 et 16 en 2022. La commission observe dans le rapport du gouvernement qu’il n’y a pas eu de cas de condamnation au titre de l’article 227a du Code pénal concernant la traite d’adultes depuis 2010.
La commission note également que le CAT, dans ses observations finales de 2022, s’est dit préoccupé par le petit nombre d’affaires poursuivies concernant l’infraction de traite par rapport au nombre d’affaires potentielles signalées (CAT/C/ISL/CO/4).
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que tous les cas de traite des personnes, à des fins d’exploitation du travail et d’exploitation sexuelle, fassent l’objet d’enquêtes approfondies, afin de faciliter les poursuites et la condamnation des auteurs, comme le prévoit l’article 25 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations ainsi que sur les peines spécifiques appliquées en vertu de la section 227 (a) du Code pénal.
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