ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Bolivia (Plurinational State of)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (RATIFICATION: 1973)
Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) (RATIFICATION: 1977)

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 1 de la convention n° 81 et article 3 de la convention n° 129. Système d’inspection du travail. Se référant à son commentaire précédent sur l’adoption d’une nouvelle loi générale sur le travail, la commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: i) l’évaluation de l’avant-projet de ladite loi par les secteurs concernés n’a pas encore été achevée; ii) la loi sur la procédure spéciale de rétablissement des droits au travail, qui permet à l’État de mieux protéger les droits des travailleurs, est entrée en vigueur le 2 novembre 2022; et iii) les projets de nouveau règlement de l’inspection du travail et de la résolution ministérielle y afférente en sont au stade de l’approbation, et seront diffusés et mis en œuvre ultérieurement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution dans l’adoption de la nouvelle loi générale sur le travail et du nouveau règlement de l’inspection du travail.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention n° 81 et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention n° 129. Fonctions principales et autres fonctions. Se référant à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique ce qui suit: les fonctions des inspecteurs du travail relatives notamment au traitement des plaintes, aux vérifications et aux audiences ne sont pas en contradiction avec leurs fonctions de protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la proportion de temps et de ressources que les inspecteurs du travail consacrent aux fonctions principales en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et de l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129, par rapport aux autres fonctions qui peuvent leur être confiées en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et de l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129.
Article 5 de la convention n° 81 et articles 12, paragraphes 1 et 13, de la convention n° 129. Coopération et collaboration. Se référant à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) pour assurer des inspections intégrales, il existe une coopération avec diverses institutions gouvernementales – entre autres, Service du Défenseur du peuple, Institut national de la réforme agraire, Conseil plurinational contre la traite et le trafic des personnes; et ii) les travailleurs, ainsi qu’un membre du Comité conjoint, doivent être présents lors d’une inspection; toutes les inspections sont effectuées en coordination avec les organisations de travailleurs. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
Article 9 de la convention n° 81 et article 11 de la convention n° 129. Collaboration d’experts et de techniciens. Se référant à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail sont formés pour effectuer des inspections techniques et des inspections du travail, et reçoivent une formation continue dans le cadre d’ateliers et de réunions au niveau national. Le gouvernement donne plusieurs exemples de la formation qui a été dispensée aux inspecteurs au cours de l’exercice 2021, notamment en matière de sécurité et de santé au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment le nouveau règlement de l’inspection du travail assurera la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés afin de veiller à l’application des dispositions légales relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs dans l’exercice de leur profession, et de s’enquérir des effets des procédés employés, des matières utilisées et des méthodes de travail sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs, conformément à l’article 9 de la convention no 81 et à l’article 11 de la convention no 129.
Article 10 de la convention n° 81 et article 14 de la convention n° 129. Nombre des inspecteurs. Se référant à son précédent commentaire, la commission note que, selon le gouvernement, au cours de l’exercice 2021-2022, il y avait en tout 99 inspecteurs répartis dans l’Unité des droits fondamentaux et dans 9 directions départementales et 16 directions régionales du travail. Le gouvernement précise que, durant l’exercice 2021, cinq inspecteurs ont été incorporés dans les services des inspections intégrales (travail des enfants, travail forcé, traite et trafic de personnes). La commission note toutefois qu’en mai 2016 les services d’inspection comptaient 107 inspecteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le motif de la baisse du nombre d’inspecteurs, et de préciser si une augmentation du nombre d’inspecteurs est prévue.
Article 11, paragraphe 1 a), de la convention n° 81 et article 15, paragraphe 1 a), de la convention n° 129. Ressources matérielles. Se référant à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail ont été dotés d’appareils électroniques qui, au moyen d’une application, permettent de remplir en ligne les formulaires d’inspection et de rationaliser les procédures. Tout en prenant note de cette information, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs disposent de bureaux équipés de façon appropriée.
Article 18 de la convention n° 81 et article 24 de la convention n° 129. Sanctions appropriées. Se référant à son commentaire précédent, la commission note que, selon l’indication du gouvernement, le règlement de l’inspection du travail en vigueur prévoit sept cas qui constituent une obstruction à l’exercice des fonctions des inspecteurs, et que l’obstruction est sanctionnée en fonction du nombre total de points ayant fait l’objet d’une infraction. Le gouvernement ajoute que les cas d’obstruction et de violation des droits du travail sont portés devant le juge du travail et de la sécurité sociale de la juridiction compétente. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de plaintes pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, et sur les sanctions effectivement appliquées dans ces cas et dans les cas de violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail, conformément aux articles 18 de la convention n° 81 et 24 de la convention n° 129.
Articles 20 et 21 de la convention n° 81, et articles 26 et 27 de la convention n° 129. Rapports périodiques, publication et communication d’un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. Se référant à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévision sociale publie pour chaque exercice l’Audience initiale de reddition publique de comptes, qui présente les activités prévues et les objectifs fixés par le ministère du Gouvernement pour chaque exercice, ainsi que la Reddition finale de comptes, qui présente les résultats obtenus à la fin de l’exercice. La commission note que les auditions finales pour 2021 et 2022 ne donnent pas d’informations sur les questions énumérées aux paragraphes a à g de l’article 21 de la convention n° 81 et de l’article 27 de la convention n° 129. Se référant à son observation générale de 2010 sur la convention n° 81, la commission rappelle que, lorsqu’ils sont bien préparés, les rapports annuels constituent une base indispensable pour l’évaluation des résultats pratiques des activités des services d’inspection du travail puis pour la détermination des moyens nécessaires à l’amélioration de leur efficacité. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire tout son possible pour que les informations auxquelles se réfèrent l’article 21 a) à g) de la convention n° 81 et l’article 27 de la convention n° 129 soient publiées dans un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail, et pour que le rapport soit communiqué au BIT chaque année, conformément à l’article 20 de la convention n° 81, et à l’article 26 de la convention n° 129.

Questions concernant spécifiquement l ’ inspection du travail dans l ’ agriculture

Article 17 de la convention n° 129. Contrôle préventif. Se référant à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique que, conformément à l’article 6 de la norme technique de sécurité NTS-009/18 sur la présentation et l’approbation de programmes de sécurité et de santé au travail (PSST), l’entreprise qui présente un PSST doit fournir une explication détaillée du processus de production (machines, matériaux et/ou matières premières utilisés dans le processus). L’élaboration de ce document doit être validée par un professionnel ou un technicien inscrit au Registre national des professionnels et techniciens dans les domaines de la sécurité et de la médecine du travail; l’approbation du PSST relève de la responsabilité de la Direction générale du travail, de l’hygiène et de la sécurité au travail. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer