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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - El Salvador (RATIFICATION: 2000)

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Observation
  1. 2022
  2. 2019
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Articles 1 et 2 de la convention. Écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur: 1) les dispositions de la loi sur l’égalité et l’éradication de la discrimination à l’encontre des femmes, qui obligent l’État à élaborer des politiques publiques pour faciliter la coresponsabilité des femmes et des hommes dans le travail lié aux soins dans le milieu familial et à la procréation; et 2) le décret no 407/2019, en vertu duquel les paragraphes 11 et 12 de l’article 29 du Code du travail ont été ajoutés à l’article 29 du Code du travail, et l’article 123 du Code du travail a été modifié. La commission salue les efforts déployés par le gouvernement qui a fourni des statistiques selon lesquelles: 1) les femmes sont occupées principalement dans les secteurs du commerce, de l’hôtellerie et de la restauration (44,4 pour cent), de l’industrie manufacturière (14,9 pour cent) et des services domestiques (11,7 pour cent), et sont davantage représentées dans certaines catégories professionnelles, par exemple les travailleurs des secteurs des services, du commerce et de la vente sur les marchés (45,9 pour cent) et les travailleurs non qualifiés (19,8 pour cent); et 2) selon la catégorie professionnelle ou le secteur, les écarts de salaire mensuel entre les hommes et les femmes subsistent, à l’exception des femmes occupées dans les forces armées, des techniciennes, des cadres de niveau intermédiaire et des professions intellectuelles et scientifiques. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour s’attaquer aux causes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et sur la manière dont l’application dans la pratique de la loi sur l’égalité et l’éradication de la discrimination à l’encontre des femmes et du Code du travail a contribué à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques détaillées sur les niveaux de rémunération dans les différents secteurs économiques, ventilées par sexe et par catégorie professionnelle, afin d’évaluer les progrès accomplis, en particulier dans les secteurs où les hommes sont majoritaires.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le Système d’information sur le marché du travail (SIMEL) et observe que ces informations ne portent pas sur l’évaluation objective des emplois. La commission rappelle que cette évaluation est une procédure formelle qui doit permettre de donner une valeur chiffrée aux différents types d’emplois après analyse de leur contenu (si deux emplois ont la même valeur globale, la rémunération devrait être identique). La commission rappelle au gouvernement que l’expérience a montré que les méthodes analytiques d’évaluation des emplois sont les plus à même d’assurer l’égalité entre les hommes et les femmes au moment de la fixation des salaires. Ces méthodes permettent d’examiner et de classer les emplois en fonction de critères objectifs, tels que les compétences et les qualifications requises, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. Soulignant que l’existence d’un mécanisme d’évaluation objective des emplois, conformément à l’article 3 de la convention, est cruciale pour réaliser l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour mettre en place ce mécanisme, et l’invite à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau au moment de procéder aux modifications législatives pertinentes.
Contrôle de l’application. Le gouvernement indique que, dans le cadre de son Plan stratégique institutionnel 2020-2024, diverses formations ont été dispensées à des inspecteurs du travail et à des bureaux régionaux sur le principe consacré par la convention, et sur d’autres normes internationales du travail et traités internationaux relatifs à l’égalité de genre. La commission encourage le gouvernement à continuer de dispenser des formations aux inspecteurs du travail et aux autres autorités compétentes sur le principe de la convention, et le prie de fournir des informations détaillées sur leur contenu (en précisant par exemple si les éléments constituant la « rémunération » sont examinés, et en indiquant les méthodes appliquées pour identifier la discrimination dans la rémunération, ou les causes sous-jacentes de l’écart de rémunération fondée sur le genre).
Article 1, paragraphe 1 b). Statut VIH réel ou supposé. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: 1) les articles 18 et 32 de la loi de 1961 sur la fonction publique interdisent expressément d’exiger un test de dépistage du VIH aux candidats à un poste dans la fonction publique et aux agents publics ou municipaux; 2) le décret 244 / 2019 sur les personnes atteintes de maladies chroniques invalidantes prévoit des mesures pour protéger les travailleuses et les travailleurs atteints d’une telle affection. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 18 et 32 de la loi sur la fonction publique et du décret no 244/2019 sur les personnes atteintes de maladies chroniques invalidantes.
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