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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Chile (RATIFICATION: 1971)

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Article 1 b) et article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Travail de valeur égale. Législation. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique qu’il vise à revoir la législation sur l’égalité salariale et qu’il examine à cet effet un certain nombre de motions parlementaires. Celles-ci comprennent, entre autres, le bulletin no 9322-13 (dont le texte fait référence à un salaire égal pour un travail de «valeur égale») et du projet de bulletins consolidés no 10576-13, 12719-13 et 14139-34 (qui fait référence à un salaire égal pour un travail égal ou à un «travail auquel une valeur, une fonction ou une responsabilité égale est attribuée»). La commission s’attend à ce que l’article 62 bis du Code du travail soit modifié prochainement et à ce qu’il donne pleinement effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur égale».
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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