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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Chile (RATIFICATION: 1971)

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La commission rappelle qu’elle avait pris note des observations du Groupement national des employés du ministère public (ANEF) et de la Centrale unitaire des travailleurs du Chili (CUT-Chile), reçues les 1er, 2 et 13 septembre 2018. La commission observe que le gouvernement n’a pas communiqué ses commentaires à cet égard.
Articles 1 à 4 de la convention. Écart de rémunération entre hommes et femmes et promotion de l’égalité de rémunération. Le gouvernement fait état dans son rapport de plusieurs propositions législatives visant à modifier l’article 62 du Code du travail afin d’établir: 1) l’obligation pour les entreprises occupant plus de 200 travailleurs de publier chaque semestre un registre des rémunérations, ventilé par poste et par sexe, et l’obligation pour les entreprises occupant 50 travailleurs ou plus d’appliquer un indicateur d’écart de rémunération entre hommes et femmes (bulletin no 13785-07); 2) l’obligation d’indiquer expressément et précisément la rémunération proposée dans toutes les offres d’emploi (bulletin no 14317-13); 3) une période de protection de trois mois pour les travailleurs qui formulent une réclamation ou portent plainte pour le non-respect injustifié du principe de l’égalité de rémunération (bulletin no 7167-13); et 4) l’obligation pour les entreprises de procéder chaque année à une évaluation analytique des emplois qui servira de base à l’élaboration d’un plan d’égalité de rémunération (bulletins consolidés nos 10576-13, 12719-13 et 1413934). La commission note également que le gouvernement se réfère à l’enquête sur la main-d’œuvre (ENCLA) de 2019, selon laquelle 71,4 pour cent des entreprises auraient pris au moins une initiative en faveur de l’égalité salariale, par exemple l’analyse et la description des emplois et l’insertion de l’égalité salariale dans la politique interne. Selon la même enquête, environ la moitié des entreprises qui négocient collectivement ont intégré l’égalité salariale dans les instruments issus de la convention collective qu’elles appliquent. La commission note aussi que l’ANEF fait état, dans ses observations, de diverses mesures prises par le gouvernement pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, telles que les lois no 20.786 et no 20.787, qui traitent, respectivement, de la rémunération des travailleurs et travailleuses domestiques et des travailleuses et travailleurs chargés de la préparation d’aliments dans les établissements d’enseignement. La commission renvoie à cet égard à son commentaire concernant l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, en particulier à propos des mesures destinées à réduire la ségrégation professionnelle fondée sur le genre. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire et éliminer l’écart de rémunération entre hommes et femmes, notamment sur tout progrès dans l’adoption des différents projets législatifs. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations statistiques ventilées par sexe sur les salaires perçus, par branche d’activité et secteur d’occupation, et toute autre information pour permettre à la commission d’apprécier l’efficacité et des résultats des mesures prises pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission note que l’ANEF indique dans ses observations que, dans le cadre de son protocole d’accord avec le gouvernement et avec l’appui du BIT, une activité pilote d’évaluation des emplois tenant compte des questions de genre a été menée. La commission note que cette activité pilote, dont les résultats ont été publiés en 2018, a permis d’élaborer un axe d’action pour promouvoir l’équité salariale dans le secteur public au moyen du dialogue social, dans le cadre des recommandations de la Coalition internationale pour l’égalité salariale (EPIC) et dans le plan de travail convenu entre les mandants bipartites avec l’aide du BIT. La commission note également qu’un des projets de loi actuellement en cours qui visent à modifier le Code du travail propose de préciser que l’employeur ou l’employeuse doit établir les structures et les barèmes de rémunération à partir d’une analyse des emplois et de leurs descriptions, en évaluant chaque emploi en suivant la méthode analytique d’évaluation des emplois établie par la Direction du travail. La commission note que la Direction du travail doit établir un guide d’évaluation des emplois pour permettre à chaque employeur d’appliquer une méthode analytique d’évaluation (bulletins consolidés no 10576-13, 12719-13 et 14139-34). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en vue de la mise en place d’un mécanisme d’évaluation objective des emploisqui tienne compte des questions de genre, notamment sur les mesures prises dans le cadre du suivi de l’activité pilote menée dans le secteur public.
Contrôle de l’application. La commission prend note des observations de la CUT selon lesquelles la protection législative du principe de l’égalité de rémunération est affaiblie par le fait qu’il est obligatoire d’avoir adressé préalablement une réclamation à l’entreprise avant de pouvoir entamer la procédure de protection des droits fondamentaux. La CUT souligne aussi qu’une plainte dans ce cadre ne peut être déposée que par la personne concernée, et non par les organisations syndicales. La commission note que, dans le cadre de la modification de l’article 62 bis du Code du travail qui vise à prévoir l’égalité de rémunération pour un travail de «valeur égale» (bulletin no 9322-13), on prévoit la possibilité que les plaintes soient portées par le travailleur ou par l’organisation syndicale à laquelle il est affilié, ainsi que le recours volontaire à la procédure interne de réclamation prévue dans l’entreprise. La commission note en outre que le gouvernement et l’ANEF fournissent des informations sur plusieurs décisions de justice relatives à l’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption du bulletin no 9322-13, ou de toute autre mesure législative analogue.
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