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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Morocco (RATIFICATION: 1966)

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Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note que plusieurs dispositions du Code pénal de 1963, tel que modifié, prévoient des peines privatives de liberté, assorties d’une obligation de travailler (en vertu des articles 24, 28 et 29 du Code pénal et de l’article 35 de la loi no 23-98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires), dans des circonstances qui pourraient relever de l’article 1 a) de la convention. Les dispositions en question sont les suivantes:
  • L’article 179, relatif à la diffamation, l’injure et l’offense envers le Roi ou les membres de la famille royale;
  • L’article 263, relatif à l’outrage envers un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions;
  • L’article 265, concernant l’outrage envers les corps constitués;
  • L’article 267-1, concernant l’outrage à l’emblème et aux symboles du Royaume;
  • L’article 267-2, ayant trait à l’apologie ou l’incitation à outrage à l’emblèmeet aux symboles du Royaume; et
  • L’article 267-5, relatif à l’atteinte au régime monarchique.
La commission note que, dans son rapport annuel sur la situation des droits de l’Homme au Maroc 2022, le Conseil national des droits de l’Homme indique qu’il a enregistré des cas de poursuite et de condamnation de citoyens pour avoir publié des contenus sur les réseaux sociaux. Il recommande au gouvernement de renforcer la protection des défenseurs des droits de l’Homme, y compris les journalistes et les professionnels des médias qui couvrent les manifestations pacifiques, et d’amender toutes les dispositions du droit pénal relatives à la liberté d’expression. À cet égard, la commission relève également que, d’après la compilation du Haut-Commissariat des Nations-Unies aux droits de l’homme du 29 août 2022 pour l’Examen périodique universel, l’équipe de pays des Nations Unies a constaté que des journalistes et d’autres personnes continuaient d’être poursuivis et condamnés sur le fondement du Code pénal (A/HRC/WG.6/41/MAR/2).
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire (y compris le travail pénitentiaire obligatoire) en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Parmi les activités qui ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant un travail obligatoire figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication). La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’assure que, tant dans la législation que dans la pratique, aucune sanction impliquant un travail obligatoire, notamment dans le cadre d’une peine privative de liberté, ne puisse être imposée aux personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent pacifiquement une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur l’application des articles précités du Code pénal, en transmettant copies de toutes décisions de justice prononcées, en indiquant les sanctions imposées et en précisant les faits à l’origine des condamnations.
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