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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Morocco (RATIFICATION: 1957)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. En réponse à la demande de la commission sur l’application pratique de la loi no 27-14 relative à la lutte contre la traite des êtres humains, le gouvernement indique dans son rapport que la Commission nationale chargée de la coordination des mesures ayant pour but la lutte et la prévention de la traite des êtres humains (ci-après la Commission nationale), créée en 2018, a présenté son premier rapport national en 2022. D’après ce rapport, 723 personnes ont été poursuivies pour traite des personnes entre 2017 et 2020. En 2019, 17 personnes reconnues coupables de traite des personnes ont été condamnées à une peine privative de liberté de moins d’un an, 27 personnes à une peine privative de liberté d’un à cinq ans, et 24 personnes à une peine privative de liberté de six ans ou plus. Selon ce même rapport, 719 victimes de traite des personnes ont été identifiées entre 2017 et 2020, parmi lesquelles 414 hommes et 305 femmes, et 536 marocains et 183 non-nationaux. En outre, parmi les victimes identifiées, 367 personnes ont été victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle, 63 à des fins d’exploitation par la mendicité et 44 à des fins de servitude.
Le gouvernement indique par ailleurs qu’un projet de plan d’action national intégré impliquant tous les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux est en cours d’élaboration par la Commission nationale.
La commission prend également note que, dans son rapport d’août 2022 soumis au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies dans le cadre de l’Examen périodique universel, le gouvernement se réfère à plusieurs mesures prises pour lutter contre la traite des personnes et prendre en charge les victimes, notamment: i) la création d’une unité spécialisée dans le suivi des affaires de traite au sein du ministère public; ii) la mise en place d’un réseau de substituts des Procureurs généraux du Roi spécialisés dans les affaires de traite au sein des Cours d’appel; iii) la mise en place d’une équipe de travailleurs sociaux spécialisés pour prendre en charge les victimes au sein des tribunaux; iv) la prise en charge médicale des victimes de traite; et v) l’organisation de sessions de formation et d’ateliers pour les acteurs de la lutte contre la traite des personnes (A/HRC/WG.6/41/MAR/1). Par ailleurs, la commission note que, dans ses observations finales de juillet 2022, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies a fait référence à l’insuffisance de mesures de protection des victimes de traite, notamment s’agissant des foyers d’accueil pour les victimes; et au manque d’informations sur le repérage et l’enregistrement des victimes migrantes soumises à la traite (CEDAW/C/MAR/CO/5-6).
La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin de renforcer l’identification des cas de traite de personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, et d’assurer une protection et une assistance effective aux victimes. Elle le prie de préciser les actions prises et les services mis en place à cette fin. Dans ce contexte, la commission exprime le ferme espoir que le projet de plan d’action national de lutte contre la traite des personnes sera adopté dans un proche avenir, et elle prie le gouvernent de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard ainsi que sur l’action menée par la Commission nationale chargée de la coordination des mesures ayant pour but la lutte et la prévention de la traite des êtres humains. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les auteurs de traite des personnes font l’objet de sanctions pénales suffisamment dissuasives, et de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées et de poursuites engagées dans les affaires de traite des personnes, ainsi que sur les sanctions imposées en vertu de la loi no 27-14 relative à la lutte contre la traite des êtres humains.
Article 2, paragraphe 2 d). Réquisition des personnes. La commission a précédemment instamment prié le gouvernement d’abroger ou de modifier le Dahir du 13 septembre 1938 autorisant la réquisition des personnes en vue d’assurer la satisfaction des besoins du pays, de manière à limiter les pouvoirs de réquisition aux seules circonstances mettant en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population.
La commission constate que le gouvernement se limite à indiquer à nouveau que l’application du Dahir du 13 septembre 1938, bien qu’appartenant à la catégorie des textes juridiques datant de l’époque du protectorat, reste intimement liée à la Constitution de 2011 qui instaure le principe de solidarité pour supporter les charges découlant de situations de force majeure. La commission note avec regret qu’il ne semble pas que des mesures soient envisagées pour abroger ou modifier le dahir susmentionné. La commission rappelle que les dispositions autorisant la réquisition de main d’œuvre en cas de force majeure, lorsqu’elles sont formulées dans des termes si généraux qu’elles pourraient être appliquées dans un large éventail de circonstances autres que la force majeure au sens strict, vont au-delà de l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. La commission s’attend à ce que le gouvernement prenne des mesures sans délai pour modifier ou abroger le dahir du 13 septembre 1938 de manière à strictement limiter les pouvoirs de réquisition des personnes à des situations mettant en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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