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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Morocco (RATIFICATION: 1957)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 77 du dahir du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique, en vertu desquelles la démission d’un fonctionnaire n’a d’effet que si elle est acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination qui peut refuser la demande de démission en cas de nécessité du service ou en cas d’impossibilité de remplacer le fonctionnaire démissionnaire. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle en cas de refus de la démission par l’administration, l’intéressé peut saisir la commission administrative partitaire, cette dernière transmettant ensuite son avis à l’autorité compétente.
Le gouvernement indique dans son rapport que, dans le cadre du programme gouvernemental 2022-2026, un processus de refonte du cadre législatif et réglementaire de la fonction publique, intégrant la révision de l’article 77, est en cours. Le gouvernement indique par ailleurs qu’aucun cas de demande de démission n’a été porté à la connaissance des instances en charge de la question. Notant que le gouvernement se réfère à un projet de réforme du régime de la fonction publique depuis plusieurs années, la commission veut croire que des mesures seront prises dans ce contexte, de manière à s’assurer que tant en droit qu’en pratique les fonctionnaires ont le droit de quitter le service soit à intervalles réguliers, soit moyennant un préavis d’une durée raisonnable. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de demandes de démission ayant été refusées ainsi que les motifs des refus, et d’indiquer le nombre de fonctionnaires ayant saisi la commission administrative partitaire et le résultat de cette saisine.
2. Répression du vagabondage. Faisant suite à sa précédente demande concernant le réexamen de l’article 329 du Code pénal qui, en incriminant et en définissant de manière large le vagabondage, peut constituer une contrainte indirecte au travail, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 329 précité a été supprimé dans le projet de révision du Code pénal. Le gouvernement indique en outre que, entre 2020 et 2021, 3 233 personnes sans domicile ont été prises en charge par neuf centres d’accueil, en vue de permettre leur réinsertion dans la vie active et sociale. La commission accueille favorablement ces informations et espère que le projet de révision du Code pénal sera adopté dans un futur proche, de manière à s’assurer que, en l’absence de troubles à l’ordre ou à la sécurité publics, les personnes sans domicile ni moyens de subsistance, n’exerçant aucun métier ou profession, ne sont passibles d’aucune sanction. Prière de communiquer des informations sur les avancées réalisées à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission a précédemment pris note de l’article 40 de la loi no 23-98, qui prévoit un régime de concession en cas de travail des détenus pour le compte d’un particulier ou d’un organisme privé, en vertu d’une convention administrative entre l’administration pénitentiaire et les entités privées fixant notamment les conditions d’emploi et de rémunération. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les conditions dans lesquelles les détenus pouvaient travailler au profit d’entités privées, notamment en matière de rémunération.
Le gouvernement indique que la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion a mis en place un programme intitulé «Emploi des détenus» afin de renforcer la qualification et les compétences des détenus, et de leur permettre de bénéficier d’un travail décent durant leur incarcération, avec un salaire convenable. Le gouvernement précise que ce programme est développé dans le cadre du programme d’emploi dans les unités de production techniques et artisanales. À cet égard, la commission note que, selon le rapport d’activités de 2021 de la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion, 416 détenus ont bénéficié du programme d’emploi dans les unités de production et de formation des prisons en 2021, parmi lesquels une majorité de détenus a travaillé dans les unités de production de masques de protection, mais également dans d’autres domaines tels que l’élevage, la menuiserie, la poterie, la céramique, la maroquinerie.
Le gouvernement se réfère également au développement d’un nouveau projet en 2021 intitulé «Établissements pénitentiaires productifs», qui vise à impliquer le secteur privé afin de bénéficier des compétences des détenus et des espaces dont disposent les prisons. Ce projet fait suite aux recommandations de deux études sur l’emploi des détenus réalisées en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour le Développement.
La commission rappelle que le travail effectué par des personnes condamnées pour des entités privées n’est compatible avec la convention que s’il est réalisé dans des conditions proches de celles d’une relation de travail libre, c’est-à-dire avec le consentement formel, libre et éclairé des personnes concernées, ainsi qu’avec des garanties et des protections couvrant les éléments essentiels d’une relation de travail, tels que les salaires, la sécurité et la santé au travail et la sécurité sociale. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que les prisonniers effectuant un travail pour des entités privées (notamment au sein des unités de production) le font de manière réellement volontaire, en indiquant comment le consentement formel, libre et éclairé des prisonniers est recueilli et en précisant leurs conditions d’emploi et de rémunération. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des exemples de conventions administratives conclues entre l’administration pénitentiaire et les entités privées.
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