ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C081

Observation
  1. 2023
  2. 2021
  3. 2015
Direct Request
  1. 2023
  2. 2021
  3. 2015
  4. 2010
  5. 2007
  6. 2005
  7. 2004

Other comments on C129

Observation
  1. 2023
  2. 2021
  3. 2015
Direct Request
  1. 2023
  2. 2021
  3. 2015
  4. 2010
  5. 2007
  6. 2005
  7. 2004

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations du Syndicat des travailleurs du complexe pétrolier et énergétique (TUWFEC), reçues le 26 août 2022, et des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2022, sur la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Article 3, paragraphe a) et b), de la convention n° 81 et article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention n° 129. Fonctions préventives de l’inspection du travail et autres formes de contrôle par l’État. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que, conformément à l’article 191(5) du Code du travail et à l’article 137(1) du Code des entrepreneurs, le contrôle par l’État du respect de la législation du travail revêt la forme d’inspections et de contrôles préventifs. Aucune autre modalité de contrôle n’est actuellement prévue par la loi. Le gouvernement indique aussi que l’article 197 du Code du travail, qui prévoyait d’autres formes de contrôle par l’État, a été abrogé par la loi no 156-VI du 24 mai 2018. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 4 de la convention n° 81 et article 7 de la convention n° 129. Surveillance et contrôle du système d’inspection du travail par une autorité centrale. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité du travail et de la protection sociale du ministère du Travail et de la Protection sociale organise le contrôle par l’État du respect de la législation du travail. Il supervise et coordonne les activités des organes locaux d’inspection du travail en adressant des instructions et des demandes, tandis que les organes locaux d’inspection du travail présentent leurs activités au Comité du travail dans des rapports périodiques réguliers. De plus, le Comité du travail apporte une aide méthodologique aux organes locaux d’inspection du travail et, sur demande, fournit des éclaircissements sur des questions juridiques. La commission note également que les articles 16 et 17 du Code du travail définissent les compétences de l’autorité centrale du travail et des organes locaux d’inspection du travail. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Articles 5 a) et 17 de la convention n° 81 et articles 12, paragraphe 1, et 22 de la convention n° 129. Coopération effective entre les services d’inspection du travail et le système judiciaire. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles des formations destinées aux inspecteurs du travail sur l’application et l’exécution de la législation du travail sont prévues pour 2023, et des membres de la magistrature et du parquet ont été invités à ces formations pour y intervenir. Les inspecteurs du travail ont signalé aux forces de l’ordre 1 088 cas de violation de prescriptions dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, et 127 procédures pénales ont été engagées en conséquence. De plus, 75 cas ont été transmis au tribunal aux fins de poursuites administratives à l’encontre d’employeurs. Le gouvernement mentionne l’article 193(11) du Code du travail, qui permet aux inspecteurs du travail de communiquer aux organismes chargés de faire appliquer la loi et aux tribunaux compétents des informations, des déclarations et d’autres documents portant sur des cas d’infractions à la législation du travail et d’inexécution par des employeurs d’ordres émanant d’inspecteurs du travail. Tout en notant ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre de cas soumis aux organes judiciaires et sur la nature et l’issue de ces cas, notamment des informations spécifiques sur toute sanction civile ou pénale imposée à des employeurs.
Articles 6 et 7, paragraphes 1 et 2, de la convention n° 81 et articles 8 et 9, paragraphes 1 et 2, de la convention n° 129. Statut et conditions de service. Conditions de recrutement du personnel d’inspection. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement mentionne la loi sur la fonction publique. Il indique que les inspecteurs du travail occupent des postes du corps B de la fonction publique, pour lesquels le recrutement comporte les étapes suivantes: 1) un examen selon les modalités déterminées par l’organisme autorisé; 2) l’évaluation des qualifications personnelles des candidats et la soumission d’un avis à l’organisme autorisé; et 3) un concours général pour les postes de la fonction publique du corps B. Le gouvernement rappelle que les candidats au poste d’inspecteur d’État du travail doivent être très qualifiés dans les domaines juridique, économique ou de l’enseignement technique. La commission note aussi que les articles 27 à 29 de la loi sur la fonction publique prévoient des procédures détaillées pour les concours d’accès aux postes du corps B de la fonction publique. De plus, l’article 17 (4) dispose que les conditions requises de qualifications pour les postes de la fonction publique du corps B sont définies en fonction des activités principales et des pouvoirs officiels de l’organisme d’État concerné et de ses unités structurelles, compte étant tenu des conditions normalisées de qualifications approuvées par l’organisme autorisé. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Articles 10 et 11, paragraphes 1 b) et 2, de la convention n° 81 et articles 14 et 15 paragraphes 1 b) et 2, de la convention n° 129. Ressources humaines et moyens matériels de l’inspection du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note les informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles, au 1er août 2022, 258 inspecteurs du travail de l’Etat étaient en fonction sur l’ensemble du territoire (contre 242 en 2021), et disposaient de 38 véhicules officiels (contre 33 en 2021). Le gouvernement indique aussi qu’il est prévu de rembourser aux inspecteurs leurs frais de déplacement professionnel lorsqu’ils doivent se rendre dans des entreprises situées dans d’autres régions. Deux ou trois véhicules officiels sont fournis à chaque subdivision territoriale.
Dans son observation, la CSI rappelle que le nombre actuel d’inspecteurs du travail de l’État ne suffit pas pour assurer une supervision adéquate du respect des droits au travail et ne permet pas de mener des activités préventives à plus grande échelle. De plus, d’après le TUWFEC, les inspecteurs sont principalement en poste dans les centres administratifs et les grandes villes et il n’y a pas de bureaux locaux d’inspection du travail dans les zones rurales. Cela complique l’activité de l’inspection dans ces zones, car les inspecteurs ne peuvent pas répondre rapidement aux demandes des travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les ressources allouées au service d’inspection du travail, notamment le nombre de bureaux locaux d’inspection du travail et le budget consacré aux fonctions d’inspection du travail aux niveaux locaux, le nombre des effectifs du personnel d’inspection, et les facilités de transport et les espaces de bureaux mis à la disposition des inspecteurs du travail. La commission prie aussi le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations de la CSI et du TUWFEC.
Articles 12, paragraphe 1 a), et 15 c) de la convention n° 81 et articles 16, paragraphe 1 a), et 20 c) de la convention n° 129. Inspections sans avertissement préalable. Obligation de confidentialité en ce qui concerne les plaintes. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 144 (4) et 5) du Code des entrepreneurs, qui prévoit que des inspections inopinées peuvent être effectuées dans des cas particuliers, par exemple: i) lorsque des personnes physiques ou morales dénoncent des violations spécifiques de dispositions de la législation qui, si leurs plaintes ne sont pas traitées, risquent de porter préjudice à la vie et à la santé humaines; ii) lorsque le bureau du procureur a donné des instructions au sujet de cas spécifiques entraînant ou menaçant d’entraîner un préjudice pour la vie et la santé humaines, l’environnement ou les intérêts légitimes de personnes physiques ou morales, ou pour l’État; et iii) lorsque des organes de l’État ont adressé des communications sur des cas spécifiques de préjudice pour la vie et la santé humaines, l’environnement ou les intérêts légitimes de personnes physiques ou morales, ou pour l’État, et sur des violations spécifiques de dispositions de la législation, qui, si elles ne sont pas traitées, risquent de porter préjudice à la vie et à la santé humaines. Le gouvernement indique que, en 2021, 4 727 inspections ont été effectuées à la suite de plaintes de particuliers. Plus de 10 000 infractions ont été constatées et 3 300 ordres ont été donnés pour remédier à ces infractions. Le gouvernement ajoute que, par rapport à 2020, le nombre d’inspections effectuées à la suite de plaintes a augmenté de 9 pour cent. La commission rappelle l’importance de réaliser un nombre suffisant d’inspections sans avertissement préalable et de s’assurer que, lorsqu’une inspection inopinée est effectuée à la suite d’une plainte, la confidentialité de la plainte est préservée. En ce qui concerne la confidentialité des plaintes, la commission note que, conformément à l’article 10 (10) et (11) de la loi sur la fonction publique, les fonctionnaires sont tenus de préserver la confidentialité des informations de l’État, et d’autres données secrètes, dont la confidentialité est protégée par la loi, et de ne pas divulguer les informations reçues dans le cadre de l’exercice de fonctions officielles, lorsque ces informations peuvent affecter la vie privée, l’honneur et la dignité de citoyens. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les inspecteurs du travail traitent comme absolument confidentielle la source de toute plainte et s’abstiennent de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte. De plus, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la source de toute plainte signalant une défectuosité ou une infraction aux dispositions légales entre dans le champ d’application de l’article 10(10) et (11) de la loi sur la fonction publique.
Article 15 a) de la convention n° 81 et article 20 a) de la convention n° 129. Principes éthiques de l’inspection du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement mentionne l’article 51 de la loi sur la fonction publique, qui interdit aux fonctionnaires d’exercer une autorité officielle dans le cas d’un conflit d’intérêts. La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.

Questions concernant spécifiquement l ’ inspection du travail dans l ’ agriculture

Article 6, paragraphes 1 et 2, et article 18 de la convention n° 129. Activités des services d’inspection du travail en matière de sécurité et de santé au travail dans les entreprises agricoles. La commission note que, selon le TUWFEC, la législation nationale ne confère pas aux inspecteurs du travail des fonctions consultatives ou d’exécution en ce qui concerne la réglementation légale relative aux conditions de vie des travailleurs et de leurs familles. Selon le TUWFEC et la CSI, l’inspection du travail ne contrôle que les relations de travail formelles dans l’agriculture, ce qui ne lui permet pas de couvrir les situations où une infraction est due à l’absence de documents exigés par la loi. De plus, d’après le TUWFEC, le secteur agricole dans la région d’Akmola en 2021 a enregistré le plus grand nombre d’accidents du travail, et même dépassé les industries minières et métallurgiques que le ministère du Travail considère comme des secteurs dangereux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités des inspecteurs du travail dans les entreprises agricoles, en particulier sur les activités de surveillance et de prévention destinées à assurer la protection des travailleurs exposés aux risques inhérents à l’utilisation de substances chimiques, d’installations ou de machines complexes. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de mesures ayant force exécutoire immédiate, par exemple des mesures de suspension, prises par les inspecteurs du travail dans le secteur agricole. La commission prie aussi le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations de la CSI et du TUWFEC.
Article 9, paragraphe 3, de la convention n° 129. Formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique qu’en 2022 des inspecteurs du travail de l’État ont suivi une formation dans le domaine social et du travail à l’Institut national de recherche sur la sécurité au travail qui relève du ministère du Travail et de la Protection sociale. Le gouvernement indique qu’un programme de formation a été élaboré au sujet de l’application de la législation du travail et de la réalisation de contrôles par l’État. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sessions de formation destinées spécifiquement aux inspecteurs du travail qui exercent leurs fonctions dans le secteur agricole, sur le nombre d’inspecteurs du travail qui suivent cette formation lors de chaque session, sur les sujets abordés et sur la durée de ces sessions.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer