ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Azerbaijan (RATIFICATION: 1992)

Other comments on C111

Observation
  1. 2023
  2. 2016
  3. 2012
  4. 2010
  5. 2008
  6. 1999

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 1 de la convention. Interdiction de la discrimination. Évolution de la législation. La commission rappelle que l’article 16 (1) du Code du travail prévoit une liste ouverte de motifs de discrimination interdits («et autres facteurs non liés aux qualifications, performances professionnelles ou compétences professionnelles des salariés») mais qu’il ne mentionne pas expressément les motifs que sont «la couleur» et «l’ascendance nationale» (par exemple, le lieu de naissance d’une personne, ses ancêtres ou son origine étrangère). Dans le rapport du gouvernement, la commission relève que l’article 8 de la loi du 29 juin 2018 sur l’emploi garantit l’égalité des chances pour tous, indépendamment de la race, de l’appartenance ethnique, de la religion, de la langue, du genre, de la situation familiale, de l’origine sociale, du lieu de résidence, de la situation financière, des convictions et de l’appartenance volontaire à un parti politique, à un syndicat ou à une autre organisation, dans l’exercice du droit de travailler et de choisir librement son emploi. Elle relève également que le gouvernement répète qu’un projet de loi portant modification du Code du travail modifiera l’article 16 (1) du Code du travail en ajoutant les «responsabilités familiales» à la liste des motifs de discrimination interdits dans l’emploi et la profession. La commission note que, d’après les observations finales du Comité de l’ONU des droits économiques, sociaux et culturels, bien que le cadre constitutionnel et législatif de l’État partie contienne des dispositions antidiscriminatoires, il n’existe pas de législation et de cadre politique complets en la matière (E/C.12/AZE/CO/4, 2 novembre 2021, paragr. 18). A cet égard, la commission rappelle que, lorsque des dispositions juridiques sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient au moins contenir tous les motifs de discrimination énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à renforcer la protection législative contre la discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession en incluant à la liste des motifs de discrimination interdits à l’article 16 (1) du Code du travail: «la couleur» et «l’ascendance nationale» (énoncées à l’article 1, paragraphe 1 (a), de la convention). Elle le prie également de fournir des informations surles progrès réalisés en vue de la modification de l’article 16 (1) du Code du travail qui vise à ajouter le motif de «responsabilités familiales» à la liste des motifs de discrimination interdits.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes. Secteur privé. La commission rappelle qu’elle prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces pour s’attaquer à l’importante ségrégation professionnelle fondée sur le sexe sur le marché du travail et améliorer les taux de participation des femmes dans les secteurs ou les professions dans lesquels elles sont sous-représentées. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’accent a été en particulier mis sur l’élargissement des possibilités offertes aux femmes pour qu’elles trouvent un emploi ou qu’elles lancent une entreprise dans le cadre du Programme par pays pour le travail décent de l’OIT (2016–2020). Elle prend également note de l’adoption, en 2018, de la Stratégie de l’Azerbaïdjan pour l’emploi (2019-2030) qui, d’après le gouvernement, accorde une attention particulière aux mesures de soutien à l’emploi des femmes et à la garantie de l’égalité entre les sexes. Elle note que le gouvernement affirme qu’en 2017 les femmes représentaient 48,7 pour cent de la population active (les hommes, 51,3 pour cent) et que le taux de chômage des femmes s’élevait à 6 pour cent (4,2 pour cent chez les hommes). Elle note également qu’en 2017 les femmes demeuraient surreprésentées dans les secteurs peu rémunérés, tels que la santé et les services sociaux (75,1 pour cent des femmes contre 24,9 pour cent des hommes) et l’éducation (71,4 pour cent des femmes contre 28,6 pour cent des hommes). La commission note que le gouvernement dit que les femmes représentent 53,6 pour cent des travailleurs scientifiques. Les filles représentent 45 pour cent des élèves du secondaire, 48,2 pour cent des élèves de l’enseignement professionnel et technique, 48,4 pour cent des élèves de l’enseignement secondaire spécialisé et 48,4 pour cent des élèves de l’enseignement supérieur et des doctorants. Dans les observations finales du Comité de l’ONU (CEDAW) pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, la commission relève la persistance de la ségrégation horizontale et verticale que subissent les femmes et les filles dans l’éducation. Le CEDAW s’est également dit préoccupé par: 1) les obstacles qui continuent d’entraver l’accès des femmes et des filles à la justice, notamment la connaissance limitée que celles-ci ont de leurs droits et des recours disponibles pour les faire valoir, les moyens restreints dont disposent les membres de l’appareil judiciaire et des forces de l’ordre pour appliquer la convention, et la persistance de stéréotypes de genre chez les magistrats; 2) le fait que les plans d’action en la matière, les critères de référence et les calendriers correspondants n’ont pas encore été définitivement établis ou dotés de ressources suffisantes, en particulier le projet de plan d’action national sur l’égalité des genres; 3) la persistance des attitudes patriarcales et des stéréotypes discriminatoires concernant le rôle et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et la société, qui font que les femmes sont essentiellement considérées comme des mères et des aidantes, ce qui entrave les progrès en matière d’égalité entre les sexes; 4) l’absence de stratégie globale visant à lutter contre les stéréotypes de genre discriminatoires et le fait que les professionnels des médias et les agents de l’État ne sont pas formés à l’emploi d’un langage inclusif; 5) le fait que les supports d’enseignement, les publicités et les médias continuent de véhiculer des stéréotypes de genre discriminatoires et des représentations stéréotypées des femmes; 6) la concentration d’entrepreneuses dans les secteurs à faible profit, tels que le commerce de gros et de détail et l’agriculture, et dans l’entrepreneuriat à domicile; et 7) le fait que les femmes âgées, les femmes et les filles en situation de handicap, les femmes et les filles appartenant à des groupes ethniques minoritaires ainsi que les femmes et les filles déplacées, réfugiées, demandeuses d’asile ou migrantes continuent de subir des formes croisées et aggravées de discrimination (CEDAW/C/AZE/CO/6, 12 juillet 2022, paragr. 11, 15, 21, 29, 35 et 39). La commission note également que, d’après les observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, malgré les efforts que le gouvernement déploie pour élaborer un cadre politique visant à promouvoir l’égalité entre les sexes, la répartition inégale des tâches domestiques et familiales non rémunérées entre les hommes et les femmes reste un obstacle important à l’égalité entre les sexes (E/C.12/AZE/CO/4, 2 novembre 2021, paragr. 20). La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures pour: i) s’attaquer efficacement et sans délai aux stéréotypes de genre et à la ségrégation professionnelle entre femmes et hommes, notamment au moyen d’activités de sensibilisation; et ii) adopter des mesures ciblées visant à améliorer le taux de participation des femmes dans les secteurs économiques et les professions dans lesquels elles sont sous-représentés, notamment en encourageant les filles et les jeunes femmes à choisir des domaines d’études et des carrières non traditionnels et en améliorant la participation des femmes à des cours de formation professionnelleleur permettant d’accéder à des emplois offrant des perspectives d’avancement et de promotion. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur: i) les résultats obtenus moyennant toute mesure prise à ces fins, dans le cadre de la Stratégie de l’Azerbaïdjan pour l’emploi (2019-2030) ou un autre cadre; et ii) l’adoption, la mise en œuvre et les résultats du Plan d’action national sur l’égalité des genres (2019–2024).
Exclusion des femmes de certaines professions. La commission note que le gouvernement dit que, dans le but d’élargir les possibilités d’emploi pour les femmes, des projets de modifications du Code du travail ont été rédigés et soumis au Conseil des ministres pour examen en juillet 2022. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, en novembre 2022, de la loi portant modification du Code du travail qui supprime l’article 241 du code qui contenait une interdiction générale du travail des femmes dans les professions et lieux de travail dangereux. Elle note qu’en vertu des nouveaux articles 211 et 240 du code, l’emploi des femmes enceintes et des mères d’enfant de moins d’un an est interdit dans «les productions et professions (positions) où les conditions de travail sont dangereuses et difficiles, ainsi que dans les travaux souterrains». La commission prend également note avec intérêt de l’adoption de l’arrêté no 172 du 31 mai 2023 du Conseil des ministres qui abroge l’arrêté no 179 de 1999 et, partant, réduit de 700 à 204 le nombre de professions dans lesquelles les femmes enceintes et les mères d’enfant de moins d’un an ne peuvent être employées. La commission renvoie au paragraphe 86 de son Étude d’ensemble de 2023 intitulée Atteindre l’égalité des genres au travail, et rappelle que les listes des travaux ou professions interdits en raison du danger qu’ils représentent pour la santé, notamment en matière de procréation, doivent être établies sur la base d’une évaluation fondée sur des preuves et le progrès scientifique ainsi que sur les évolutions technologiques démontrant qu’il y a des risques particuliers pour la santé des femmes et, selon le cas, des hommes. La commission prie le gouvernement de continuer à examiner régulièrement les dispositions relatives à la protection des personnes qui travaillent dans des conditions dangereuses ou difficiles et de faire en sorte qu’elles visent à protéger la santé et la sécurité aussi bien des hommes que des femmes au travail, tout en tenant compte des différences liées au genre concernant certains risques en matière de santé.
Article 3 d). Égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes. Secteur public. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un nombre croissant de femmes sont employées dans l’administration publique et l’appareil judiciaire chaque année. Elle relève que, d’après les données fournies par le gouvernement, les femmes restent largement sous-représentées dans le secteur public (en janvier 2021, 2 203 femmes et 3 286 hommes occupaient un poste d’assistant; 4 520 femmes et 14 955 hommes un poste administratif de quatrième à septième catégorie, et 616 femmes et 1 092 hommes un poste de l’une des trois catégories supérieures). La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement au CEDAW, le pourcentage de femmes juges est passé de 12,3 pour cent en 2018 à 15 pour cent en 2019 (CEDAW/C/AZE/6, 31 octobre 2019, paragr. 112). La commission note toutefois, dans les observations finales du CEDAW, que les femmes restent sous-représentées aux postes de décision, notamment à l’Assemblée nationale, dans les universités, dans l’appareil judiciaire, dans la fonction publique et dans le corps diplomatique. Le CEDAW s’est également dit préoccupé par le manque de mesures ciblées, notamment de mesures temporaires spéciales visant à accroître la représentation des femmes dans la vie publique (CEDAW/C/AZE/CO/6, paragr. 27). La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour améliorer la représentation des femmes dans le service public, notamment dans l’appareil judiciaire et les postes de haut niveau et de décision. Elle prie le gouvernement de fournir: i) des informations sur les résultats des mesures prises et les progrès accomplis à ce sujet; et ii) des informations statistiques à jour, ventilées par sexe, sur la répartition des femmes et des hommes dans le secteur public, notamment au sein de l’appareil judiciaire.
Égalité de chances et de traitement des minorités ethniques et nationales. Depuis 2005, la commission exprime sa préoccupation au sujet de la discrimination que subissent les membres des minorités ethniques dans les domaines de l’emploi et de l’éducation. Elle note que le gouvernement dit, en des termes généraux, que la politique nationale de l’emploi n’autorise pas la discrimination fondée sur la religion ou l’appartenance ethnique et qu’il n’y a donc pas de statistiques sur l’emploi ventilées par religion ou appartenance ethnique. La commission note également que le gouvernement dit que: 1) l’article 5 de la loi du 19 juin 2009 sur l’éducation garantit le droit à l’éducation quels que soient le genre, la race, la langue, la religion, l’opinion politique, l’appartenance ethnique, la situation sociale, l’origine ou les aptitudes liées à la santé; 2) dans certaines provinces, les manuels scolaires sont publiés dans la langue locale; et 3) le ministère du Travail et de la Protection sociale n’a reçu aucun signalement de discrimination sur le lieu de travail ou dans la promotion de l’emploi fondée sur l’appartenance ethnique. La commission note toutefois que, dans ses observations finales, le Comité de l’ONU pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) s’est dit préoccupé par: 1) l’absence de statistiques complètes sur la composition démographique de la population, ventilées par origine ethnique ou nationale, qui empêche d’évaluer correctement la situation de ces groupes, y compris du point de vue socioéconomique, et tout progrès accompli grâce à la mise en œuvre de politiques et programmes ciblés; 2) la réduction de l’enseignement des langues des minorités ethniques dans les programmes scolaires à quelques heures par semaine ou sa relégation à des cours extrascolaires, et le fait que les écoles ne disposent pas de ressources humaines et financières suffisantes pour enseigner ces langues, ni de manuels scolaires; 3) le fait que seuls quelques membres de minorités ethniques font partie de l’appareil judiciaire; et 4) le manque d’informations détaillées sur la présence des membres de minorités ethniques, en particulier des femmes, dans le secteur public, les organes élus et les postes de décision et de haut niveau (CERD/C/AZE/CO/1012, 22 septembre 2022, paragr. 6, 24 et 26). La commission prie donc le gouvernement: i) de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des membres des minorités ethniques et nationales et des personnes apatrides dans l’éducation, la formation professionnelle et l’emploi, notamment s’agissant de leurs activités traditionnelles; ii) de collecter et d’analyser des informations sur leur situation sur le marché du travail ainsi que sur les effets des mesures déjà mises en œuvre à ce sujet; et iii) de fournir ces informations.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer