ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Sri Lanka (RATIFICATION: 1993)

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Articles 1 à 4. Évaluation et correction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il a prévu d’entreprendre une enquête pour évaluer les écarts de rémunération et identifier plus clairement ses causes profondes. La commission note, d’après l’enquête sur la population active (2019-2020), que le salaire brut mensuel moyen des femmes occupées dans les secteurs public et privé et dans le secteur informel tend à être inférieur à celui des hommes dans tous les secteurs d’activité économique. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures volontaristes pour réduire l’écart de rémunération entre femmes et hommes, y compris des mesures visant à identifier et à traiter les causes profondes de ces écarts, telles que la ségrégation verticale et horizontale des emplois et les stéréotypes liés au genre. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) les résultats de l’enquête prévue et les actions envisagées et mises en œuvre à titre de suivi; et ii) le niveau moyen de rémunération des femmes et des hommes, ventilé par activité économique et par profession, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, ainsi que dans l’économie informelle si ces données sont disponibles.
Articles 1 et 2, paragraphe 2 a). Définition de la rémunération. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note que le ministère du Travail et de l’Emploi étranger procède actuellement à une révision de la législation du travail. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle s’inquiète de l’absence de législation prévoyant l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale, ainsi que des limitations du principe de l’égalité de rémunération pour un «même» travail ou un travail «identique en substance», en vertu d’ordonnances sur les salaires et de conventions collectives. La commission rappelle également que la définition du terme «rémunération» figurant à l’article 1 (a) aux fins de l’application du principe de la convention comprend «le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier». La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a été décidé d’inclure le principe de «l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale» dans la loi sur les employés de commerce et de bureau et dans l’ordonnance du Conseil des salaires. Un sous-comité tripartite a été créé pour élaborer le projet d’amendement. Se félicitant de ces informations, dans le contexte de la réforme en cours de la législation du travail, la commission prie le gouvernement de tout mettre en œuvre, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour faire en sorte que: i) le principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale, énoncé dans la convention, trouve sa pleine expression législative et couvre toutes les catégories de travailleurs dans le secteur privé; ii) toutes les composantes de la rémunération énumérées à l’article 1 (a) de la convention soient incluses dans la définition du terme «rémunération» aux fins de l’application de ce principe; et iii) la détermination du travail de valeur égale soit fondée sur une évaluation objective des emplois, à l’aide de critères objectifs tels que les qualifications et les compétences, les responsabilités, les efforts et les conditions de travail. la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de la modification de la loi sur les employés de commerce et de bureau et de l’ordonnance du Conseil des salaires à cet égard, ainsi qu’une copie des textes modifiés, une fois qu’ils auront été adoptés.
Article 2. Salaires minima. Conseils des salaires. Se référant à son observation précédente concernant le champ d’application de la loi no 3 de 2016 sur le salaire minimum national, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) la loi vise tous les travailleurs, dans l’économie formelle et informelle, à l’exception des travailleurs domestiques; et 2) des discussions sont en cours dans le but d’aborder les questions relatives au mécanisme de fixation des salaires. La commission rappelle que les travailleurs domestiques constituent un groupe de travailleurs à prédominance féminine dont les conditions de travail sont généralement médiocres, notamment en ce qui concerne les salaires. Étant donné qu’un système national uniforme de salaire minimum contribue à augmenter les revenus des personnes les moins bien rémunérées, il a une influence sur la relation entre les salaires des femmes et des hommes et sur la réduction de l’écart de rémunération entre femmes et hommes. En outre, le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est applicable aux travailleurs domestiques, qu’ils soient ou non ressortissants, et il convient de veiller à ce que le travail domestique ne soit pas sous-évalué en raison de stéréotypes sexistes (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683 et 707). Par conséquent, la commission prie le gouvernement: i) de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale soit appliquée aux travailleurs domestiques; et ii) d’envisager d’étendre le salaire minimum national aux travailleurs domestiques. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard ainsi que sur la simplification du système des conseils des salaires, et sur toute mesure prise pour garantir que les taux de rémunération fixés par les conseils des salaires sont fondés sur des critères objectifs exempts de préjugés sexistes (tels que les qualifications et les compétences, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail), notamment à la suite des discussions en cours sur le mécanisme de fixation des salaires dont le gouvernement a fait état.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer