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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Guinea (RATIFICATION: 1959)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités développées par le Comité national de lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées (CNLTPPA) pour lutter contre la traite des personnes et sur les mesures prises pour réprimer le crime de traite sur la base des dispositions du Code pénal de 2016.
Le gouvernement indique dans son rapport qu’un plan d’action contre la traite des personnes a été adopté, pour la période 2020-2022, dont l’exécution est confiée au CNLTPPA. Le plan d’action se compose de plusieurs axes stratégiques, y compris: i) le renforcement de la prévention; ii) la promotion de l’identification, de l’assistance et de la prise en charge des victimes; iii) l’intensification de la répression; et iv) le renforcement de la coopération et du partenariat. Le gouvernement fait référence à plusieurs actions menées par le CNLTPPA, dans ce cadre, notamment: i) l’élaboration d’un plan de communication et de mobilisation communautaire en matière de lutte contre la traite; ii) la promotion et le renforcement de la ligne verte d’assistance 116; iii) la formation de magistrats et d’officiers et agents de police judiciaire en matière de traite des personnes; iv) la réalisation d’une cartographie des acteurs en charge de la gestion des données statistiques en matière de traite dans le pays; et v) des échanges en vue de la réhabilitation de centres d’accueil pour les victimes de traite.
Le gouvernement fait également référence à l’élaboration et à la révision du document de procédures opérationnelles standards sur la prise en charge des victimes de traite, permettant d’assurer une meilleure coordination dans la prise en charge des victimes. Il précise qu’à ce jour, 155 victimes de traite ont été identifiées et ont bénéficié de différents types d’assistance, y compris une assistance juridique, psychosociale et alimentaire, à des fins d’insertion. La commission note à cet égard que, d’après les informations du site internet du ministère de la Promotion féminine, de l’Enfance et des Personnes vulnérables, un centre d’accueil des victimes de traite a été réhabilité et inauguré en novembre 2022.
Le gouvernement précise que l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’action donnera lieu à l’élaboration d’un nouveau plan d’action et se réfère également à l’adoption d’un plan d’action de plaidoyer visant à prévenir la traite des Guinéens à des fins de travail forcé à l’extérieur couvrant la période 2018-2022.
En ce qui concerne la répression du crime de traite des personnes, le gouvernement indique qu’à ce jour, une seule enquête a été réalisée dans une affaire potentielle de traite, en mai 2022, et que 26 condamnations ont été prononcées. Parmi les peines imposées, six personnes ont été condamnées à trois mois de prison ferme assortis d’une peine d’amende, les vingt autres ayant été condamnées à six mois de prison avec sursis assortis d’une peine d’amende. La commission rappelle à cet égard que, au regard de la gravité du crime de traite des personnes et du caractère réellement dissuasif que les sanctions doivent revêtir, une peine d’amende seule ou d’emprisonnement de très courte durée ou avec sursis ne saurait constituer une sanction efficace.
La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer une meilleure identification des cas de traite des personnes, en précisant le nombre de victimes identifiées et ayant bénéficié de mesures de protection et d’assistance. Elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les affaires de traite des personnes fassent l’objet d’enquêtes approfondies permettant d’initier des poursuites judiciaires et le prononcé de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives à l’encontre des coupables.Prière de communiquer des informations à cet égard et de préciser les sanctions infligées. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre des volets stratégiques des deux plans d’action précités, l’évaluation qui en aura été faite et les mesures prises suite à cette évaluation pour renforcer la lutte contre la traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail.
Article 2, paragraphe 2 c). 1. Mise à disposition de main-d’œuvre pénitentiaire à des personnes privées. En réponse à la demande de la commission, le gouvernement indique qu’il joint à son rapport une copie du décret n° 2016/309/PRG/SGG du 31 octobre 2016 portant régime juridique des établissements pénitentiaires. Notant qu’aucune copie n’est jointe au rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie du décret du 31 octobre 2016, ainsi que de tout autre texte régissant le travail des prisonniers, afin qu’elle puisse examiner si les conditions dans lesquelles le travail pénitentiaire est effectué sont conformes à la convention.
2. Travail d’intérêt général imposé comme peine alternative ou complémentaire à l’emprisonnement. En réponse aux demandes de la commission relatives à la peine de travail d’intérêt général (articles 43, 144 et 146 du Code pénal), le gouvernement indique que les types de travaux réalisés dans le cadre de cette peine sont à la discrétion du juge. Le gouvernement ajoute qu’il ne dispose à ce jour d’aucun exemple d’entité privée ayant été autorisée à bénéficier d’un travail d’intérêt général. La commission rappelle que pour être conforme à la convention, la peine de travail d’intérêt général prononcée comme peine alternative à l’emprisonnement peut être exécutée au profit d’une personne morale de droit privé, si le travail exécuté bénéficie réellement à la communauté et si les entités pour le compte desquelles il est réalisé ne recherchent pas le profit. Ainsi, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les juridictions ont déjà prononcé des peines de travail d’intérêt général et, le cas échéant, de fournir des informations sur les entités privées pour le compte desquelles un travail d’intérêt général aurait pu être exécuté ainsi que des exemples de travaux réalisés dans ce cadre.
Article 2, paragraphe 2 d). Force majeure. Faisant suite aux demandes de la commission sur l’application pratique des articles 299 (incriminant le fait de s’abstenir volontairement de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes) et 983 (incriminant le fait de refuser ou de négliger de répondre à une réquisition, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de sinistre ou dans toute autre situation présentant un danger pour les personnes) du Code pénal, le gouvernement indique qu’aucune condamnation n’a été prononcée en vertu de ces dispositions, lesquelles n’ont pas été appliquées en pratique. La commission rappelle que le pouvoir de mobiliser de la main-d’œuvre ne peut être invoqué que pour un travail ou un service strictement indispensable pour faire face à un danger imminent menaçant la population, et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute application pratique des articles 299 et 983 du Code pénal.
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