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Asbestos Convention, 1986 (No. 162) - Canada (RATIFICATION: 1988)

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Articles 3, 4, 10 et 11 de la convention. Mesures à prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante. Révision périodique à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. Consultations des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. Remplacement de l’amiante et interdiction totale ou partielle de l’utilisation de l’amiante. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction que, dans son rapport, le gouvernement dit qu’a été adopté, en 2018, le Règlement interdisant l’amiante et les produits contenant de l’amiante. La commission note que ce règlement interdit d’importer, de vendre et d’utiliser de l’amiante et de fabriquer, d’importer, de vendre et d’utiliser des produits contenant de l’amiante au Canada, sauf exclusions définies, par exemple le transfert de la possession matérielle ou du contrôle de l’amiante ou d’un produit contenant de l’amiante en vue de son élimination, ou l’importation, la vente ou l’utilisation d’amiante ou de produits contenant de l’amiante en vue de leur présentation dans un musée ou de leur utilisation dans un laboratoire. Ce règlement contient également des dispositions relatives aux permis, dans certaines circonstances expressément délimitées. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Article 15, paragraphe 2. Limites d’exposition ou autres critères d’exposition actualisés à la lumière des progrès technologiques et de l’évolution des connaissances techniques et scientifiques. La commission note que, d’après le gouvernement, les valeurs limites d’exposition à l’amiante au Yukon sont fixées dans le tableau 10 («poussières minérales») de la Règlementation de 1986 relative à la santé au travail. La commission constate que les valeurs qui y figurent semblent supérieures à celles prévues dans d’autres provinces et territoires (0,1 fibre/cm3 pour l’amiante en suspension dans l’air, d’après les valeurs limites d’exposition établies par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réexaminer et actualiser les limites d’exposition ou autres critères d’exposition au Yukon,à la lumière des progrès technologiques et de l’évolution des connaissances technologiques et scientifiques, conformément à l’article 15, paragraphe 2.
Article 17. Travaux de démolition. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des différentes dispositions législatives en vigueur qui concernent les travaux de démolition dans les provinces et les territoires. La commission constate toutefois que des informations actualisées sur les mesures donnant effet à l’article 17 de la convention n’ont pas été fournies pour l’ensemble des provinces et des territoires. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les points suivants: i) les mesures, y compris les dispositions législatives pertinentes, prises pour donner pleinement effet à l’article 17, paragraphe 1 (mesures prises pour garantir que les travaux de démolition sont entrepris par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux) en Nouvelle-Écosse et en Saskatchewan; ii) les mesures prises pour donner pleinement effet à l’article 17, paragraphe 2, en Alberta, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Ontario et au Yukon (mesures prises pour garantir que l’employeur ou l’entrepreneur soit tenu, avant d’entreprendre des travaux de démolition, d’élaborer un plan de travail spécifiant les mesures à prendre); et iii) les mesures prises pour donner pleinement effet à l’article 17, paragraphe 3 (mesures prises pour garantir que les travailleurs ou leurs organisations sont consultés au sujet du plan de travail) en Alberta, au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Ontario, à l’Île-du-Prince-Édouard, au Québec et au Yukon.
Article 20. Surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante.En l’absence d’informations actualisées sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à: i) l’article 20, paragraphe 2 (relevés de la surveillance conservés pendant une période prescrite par l’autorité compétente) au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador, aux Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, en Saskatchewan et au Yukon; ii) l’article 20, paragraphe 3 (accès à ces relevés donné aux travailleurs intéressés, à leurs représentants et aux services d’inspection) au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador, aux Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, en Saskatchewan et au Yukon; et iii) l’article 20, paragraphe 4 (droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance) au niveau fédéral, en Alberta, en Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador, aux Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, à l’Île-du-Prince-Édouard, en Saskatchewan et au Yukon.
Article 21. Notification des maladies professionnelles causées par l’amiante et application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement qui indiquent que 555 décès ont été causés par un mésothéliome et 233 par une asbestose, entre 2018 et 2020. Le gouvernement dit qu’au cours de cette période, l’asbestose et le mésothéliome ont été responsables de 83 pour cent des lésions entraînant une perte de temps liée à l’amiante et de quelque 73 pour cent des 1 083 décès liés à l’amiante signalés. D’après le gouvernement, l’ensemble des lésions et des décès professionnels imputables à l’amiante n’est pas signalé à l’Association des commissions des accidents du travail du Canada, ce qui signifie que le nombre réel de lésions et de décès est probablement plus élevé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour donner effet à l’article 21, paragraphe 2, en Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador (mesures prises pour garantir que la surveillance de la santé des travailleurs est gratuite et qu’elle a lieu autant que possible pendant les heures de travail). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour donner effet à l’article 21, paragraphe 3, en Colombie-Britannique, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard, en Saskatchewan et au Yukon (informer les travailleurs d’une manière suffisante et appropriée des résultats de leurs examens médicaux). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour donner effet à l’article 21, paragraphe 4, en Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick, aux Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut, à l’Île-du-Prince-Édouard et au Yukon (mesures prises pour fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de maintenir leur revenu lorsqu’une affectation permanente est déconseillée pour des raisons médicales). En dernier lieu, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour donner effet à l’article 21, paragraphe 5, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et en Ontario (mesures prises pour élaborer un système de notification des maladies professionnelles causées par l’amiante).
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