ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Safety and Health in Construction Convention, 1988 (No. 167) - Mongolia (RATIFICATION: 2020)

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Articles 4 et 35 de la convention. Application dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle l’article 33 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (loi sur la SST) définit les droits des inspecteurs du travail, à savoir procéder à des inspections des lieux de travail, émettre des avertissements et des recommandations et suspendre les activités si nécessaire. L’article 36 de la loi sur la SST prévoit des amendes en cas de non-conformité à la loi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Service d’inspection du travail et les gouverneurs des capitales provinciales sont chargés les uns et les autres de contrôler l’application des lois et règlements relatifs à la sécurité et à la santé dans l’industrie de la construction. Le gouvernement ajoute qu’une formation sur la convention a été dispensée à 45 inspecteurs du travail et qu’il met en œuvre un plan d’action pour l’application de la convention. Le gouvernement indique en outre qu’en 2022, un total de 4 545 cas de non-respect de la législation en matière de SST et des normes et règlements de sécurité de l’industrie de la construction ont été relevés, et que 13 amendes ont été infligées. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’entre 2017 et 2022, 134 accidents ont eu lieu dans le secteur de la construction (soit 8,6 pour cent de l’ensemble des accidents du travail recensés), dont 35 ont été mortels. La commission prie le gouvernement: i) de fournir de plus amples informations sur les activités du Service d’inspection du travail et des gouverneurs des capitales provinciales, en matière de contrôle et d’application de la législation dans le secteur de la construction; ii) d’indiquer comment le Service de l’inspection du travail et les gouverneurs des capitales provinciales coordonnent leurs activités; et iii) de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles enregistrés dans le secteur de la construction, ainsi que sur le nombre d’inspections effectuées et leurs résultats (y compris les amendes infligées).
Article 8. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs entreprenant simultanément des travaux sur un chantier de construction. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la clause 4.7 des Normes et règles de construction 12-03-04 «Règles de sécurité du travail – Partie I – Prescriptions générales» approuvées par l’arrêté no 163 de 2004 du ministre des Infrastructures prévoit des obligations en matière de sécurité et de santé au travail pour un entrepreneur général ou un preneur à bail (notamment l’élaboration d’un plan de sécurité) lorsqu’ils effectuent des travaux sur un site de production en présence de sous-traitants et de preneurs à bail. La commission note toutefois que les informations fournies n’abordent pas la situation dans laquelle deux ou plusieurs employeurs ou travailleurs indépendants entreprennent simultanément des travaux sur un même chantier de construction. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures adoptées, en droit et dans la pratique, pour veiller à la pleine application de l’article 8, notamment en donnant des indications sur la législation nationale pertinente qui s’applique lorsque deux ou plusieurs employeurs ou travailleurs indépendants entreprennent simultanément des travaux sur un même chantier de construction et qui: i) détermine si c’est l’entrepreneur principal, ou toute autre personne ou organisme assumant le contrôle effectif ou la responsabilité principale de l’ensemble des activités du chantier, qui est chargé de coordonner les mesures prescrites dans le domaine de la sécurité et de la santé (art. 8, paragr. 1 a)); ii) veille à ce que, lorsque l’entrepreneur principal ou toute autre personne ou organisme assumant le contrôle effectif ou la responsabilité principale de l’ensemble des activités du chantier n’est pas présent sur le chantier, il désigne une personne ou un organisme compétent sur le chantier ayant l’autorité et les moyens nécessaires pour assurer, en son nom, la coordination et l’application des mesures prévues (art. 8, paragr. 1 b)); veille à ce que chaque employeur soit responsable de l’application des mesures prescrites à l’égard des travailleurs placés sous son autorité (art. 8, paragr. 1 c)). La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour faire en sorte que chaque fois que des employeurs ou des travailleurs indépendants entreprennent simultanément des travaux sur un chantier, ils soient tenus de coopérer à l’application des mesures de sécurité et de santé prescrites selon ce que pourra prévoir la législation nationale (art. 8, paragr. 2).
Article 17, paragraphe 1 a), c) et d). Conception, utilisation et fonctionnement des installations, machines, équipements et outils à main. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 9.1.1 de la loi sur la sécurité et la santé au travail impose à l’employeur le devoir de veiller à ce que «les structures, les pièces mobiles, le système de surveillance, le système d’alarme des machines et équipements et le lieu de travail, les issues, les escaliers, les barrières, les dispositifs de protection soient conformes aux prescriptions relatives à la sécurité de fonctionnement». La commission note qu’il n’est pas clair si cette disposition inclut l’obligation de garantir une bonne conception et construction de ces éléments, et si elle concerne tous les types d’installations, de machines, d’équipements et d’outils à main, de transport, de terrassement et de manutention, comme l’exige l’article 17, paragraphe 1 a) de la convention. La commission note également qu’aucune information n’est fournie concernant la mise en œuvre de l’article 17, paragraphe 1 c) et d). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour donner pleinement effet à l’article 17, paragraphe 1, et faire en sorte que toutes les installations, machines et équipements, y compris les outils à main avec ou sans moteur soient: i) bien conçus et construits en tenant compte, dans la mesure du possible, des principes de l’ergonomie (art. 17, paragr. 1 a)); ii) utilisés exclusivement pour les travaux pour lesquels ils ont été conçus, à moins qu’une utilisation à d’autres fins que celles initialement prévues n’ait fait l’objet d’une évaluation complète par une personne compétente ayant conclu que cette utilisation était sans danger (art. 17, paragr. 1 c)), et iii) manœuvrés par des travailleurs ayant reçu une formation appropriée (art. 17, paragr. 1 d)).
Article 26, paragraphes 2 et 3. Sécurité des travailleurs contre l’électrocution avant d’entreprendre les travaux de construction et pendant la durée de ceux-ci. Pose et entretien des câbles et appareils électriques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des règlements ont été adoptés concernant les prescriptions générales relatives à la protection des personnes et des animaux contre l’électrocution pendant le fonctionnement normal des appareils électriques ou lorsque l’isolation est endommagée. La commission note également que le gouvernement mentionne les Règles relatives aux installations électriques, approuvées par l’arrêté no 252 de 2003 du ministre des Infrastructures et l’arrêté no 76/63 de 2012 du ministre du Transport routier, de la Construction et du Développement urbain. La commission note toutefois qu’aucune information n’est fournie sur la question de savoir si, avant le début des travaux de construction et pendant leur durée, des mesures appropriées sont prises pour vérifier si un câble ou un appareil électrique sous tension se trouve, au-dessous ou au-dessus du chantier ou sur celui-ci, et pour prévenir tout danger que sa présence peut faire courir aux travailleurs, conformément à l’article 26, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées, en droit et dans la pratique, pour faire en sorte que des dispositions appropriées soient prises pour la sécurité des travailleurs contre l’électrocution avant le commencement des travaux de construction et pendant la durée de ceux-ci, conformément à l’article 26, paragraphe 2. La commission prie également le gouvernement de fournir copie du texte des règles relatives aux installations électriques.
Article 30. Équipements et vêtements de protection individuelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite de visites d’inspection menées en 2022 dans tous les secteurs, il a été constaté que 42 pour cent des établissements et des citoyens inspectés ne disposaient pas de vêtements de travail spéciaux ni d’équipements de protection individuelle et que 46,6 pour cent des travailleurs n’utilisaient pas de vêtements de travail ni d’équipements de protection sur leur lieu de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour veiller à ce que les équipements et les vêtements de protection soient conformes aux normes fixées par l’autorité compétente en tenant compte, autant que possible, des principes de l’ergonomie, conformément à l’article 30, paragraphe 3. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 30, notamment sur le nombre d’infractions constatées et les sanctions infligées en rapport avec l’utilisation d’équipements de protection individuelle dans le secteur de la construction.
Article 13, paragraphes 2 et 3, articles 14, 15, paragraphe 1 b) et e), et 15, paragraphe 2, articles 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, paragraphe 2, et articles 31 et 32. Mesures de prévention et de protection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour donner effet aux articles suivants:
  • Article 13, paragraphe 2, (moyens sûrs d’accéder aux lieux de travail et d’en sortir);
  • Article 13, paragraphe 3, (précautions appropriées pour protéger les personnes présentes sur un chantier ou à proximité de celui-ci);
  • Article 14 (échafaudages et échelles);
  • Article 15, paragraphe 1 b), (appareils et accessoires de levage correctement installés et utilisés);
  • Article 15, paragraphe 1 e), (appareils et accessoires de levage manœuvrés par des travailleurs ayant reçu une formation appropriée);
  • Article 15, paragraphe 2, (appareils et accessoires de levage: situations d’urgence);
  • Article 16 (matériel de transport, engins de terrassement et de manutentions des matériaux);
  • Article 18 (travaux en hauteur, y compris sur les toitures);
  • Article 19 (excavations, puits, terrassements, travaux souterrains et tunnels);
  • Article 20 (batardeaux et caissons);
  • Article 21 (travail dans l’air comprimé);
  • Article 22 (charpentes et coffrages);
  • Article 23 (travail au-dessus d’un plan d’eau);
  • Article 24 (travaux de démolition);
  • Article 25 (éclairage approprié);
  • Article 28 (risques pour la santé);
  • Article 29, paragraphe 2, (moyens suffisants et appropriés pour le stockage des substances inflammables);
  • Article 31 (premiers secours); et
  • Article 32 (bien-être des travailleurs)
Elle prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie du texte de la législation pertinente.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer