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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - China (RATIFICATION: 1990)

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Observation
  1. 2023
  2. 2016
  3. 2012
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Articles 1 et 2 de la convention. Évaluation de l’écart de rémunération entre femmes et hommes. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la répartition des femmes et des hommes dans les différents secteurs de l’économie et selon les professions, sur leur niveau de responsabilité ou sur leurs gains correspondants. Le gouvernement dit que le Programme national pour l’amélioration de la condition féminine (2011-2020) avait notamment pour objectif de resserrer l’écart de rémunération entre femmes et hommes et qu’il prévoyait des mesures visant, entre autres buts, à mettre en pratique de façon globale l’égalité de rémunération entre travailleuses et travailleurs pour un travail de valeur égale et à établir un système de répartition des salaires méthodique, raisonnable et solide. Le gouvernement ne fournit toutefois aucune information sur les mesures expressément adoptées et les résultats obtenus. La commission note que le Programme national pour l’amélioration de la condition féminine (2021-2030) conserve les objectifs principaux que sont la garantie de l’égalité de rémunération pour les femmes et le resserrement de l’écart de rémunération entre femmes et hommes, déjà présents dans le programme 2011-2020. Le programme pour 2021-2030 prévoit l’adoption de mesures stratégiques visant à: 1) «resserrer l’écart de revenu entre femmes et hommes; 2) mettre en pratique, de façon globale, l’égalité de rémunération entre travailleuses et travailleurs pour un travail de valeur égale afin de garantir un revenu équitable; 3) promouvoir l’accès des femmes aux facteurs de production essentiels que sont notamment les connaissances, les technologies, la gestion et les données afin qu’elles les utilisent; 4) améliorer la compétitivité professionnelle des femmes; 5) exhorter les employeurs à élaborer et à mettre en place un système de ressources humaines égalitaire entre femmes et hommes; et 6) faciliter les voies de perfectionnement professionnel et la promotion pour les femmes». Il incombe au Comité de travail chargé de la femme et de l’enfant du Conseil des affaires de l’État d’assurer le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du programme. En outre, le gouvernement dit que le 14ème plan quinquennal pour le développement économique et social et les objectifs à long terme du pays pour 2035, publié en 2021, propose de «promouvoir l’égalité entre femmes et hommes et l’amélioration globale de la condition féminine ainsi que de garantir l’égalité de jouissance des droits économiques pour les femmes et d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans l’emploi». La commission note que, d’après les observations finales du Comité de l’ONU des droits économiques, sociaux et culturels, les disparités de genre persistent, notamment en ce qui concerne l’emploi, l’écart de rémunération entre femmes et hommes, l’accès à l’éducation et l’occupation des terres (E/C.12/CHN/CO/3, 3 mars 2023, paragr. 43). Elle note également que, d’après le rapport du gouvernement au Comité, les anciens concepts et stéréotypes d’inégalité entre les sexes existent toujours (E/C.12/CHN/3, 5 août 2020, paragr. 52). La commission rappelle qu’il est indispensable d’analyser l’emploi occupé par les hommes et les femmes ainsi que leur rémunération, dans toutes les catégories d’emploi, au sein d’un même secteur d’activité et dans des secteurs différents, pour s’attaquer réellement au problème persistant de l’écart de rémunération entre femmes et hommes, et que des statistiques adéquates doivent être collectées pour évaluer la nature et l’ampleur de cet écart (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 888). La commission tient à insister sur le fait que des informations statistiques sont indispensables pour suivre et analyser les progrès accomplis au moyen des différents programmes adoptés pour resserrer l’écart de rémunération entre femmes et hommes. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour collecter et analyser des données sur la répartition des femmes et des hommes dans les différents secteurs de l’économie et selon les professions, leur niveau de responsabilité et le niveau de leurs gains correspondants et de fournir ces données dès qu’elles seront disponibles. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures expressément adoptées dans le cadre du Programme national pour l’amélioration de la condition des femmes chinoises (20212030) et du 14ème plan quinquennal pour le développement économique et social et les objectifs à long terme du pays pour 2035 dans le but de promouvoir l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale, ainsi que sur les résultats obtenus en matière de resserrement de l’écart de rémunération entre femmes et hommes; et ii) toute enquête ou étude concernant l’application du principe de la convention, notamment des informations sur l’issue des recherches menées par la Confédération des entreprises de Chine.
Article 1 a). Application du principe à tous les éléments de la rémunération.La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que le principe de la convention soit appliqué non seulement au salaire de base, mais aussi à toutes prestations, primes ou aides supplémentaires payées directement ou indirectement par l’employeur au travailleur, et qu’il n’existe aucune discrimination fondée sur le sexe dans le paiement de ces autres avantages.
Articles 2 c) et 4. Négociation collective et coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Le gouvernement dit qu’en mai 2022 le mécanisme national tripartite chargé de coordonner les relations professionnelles a publié une circulaire relative au lancement d’activités montrant comment établir des relations de travail harmonieuses en Chine dans laquelle il est dit que garantir les droits des salariés à la rémunération est une composante importante de relations de travail harmonieuses. En outre, la commission note que, dans son rapport au Comité de l’ONU pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le gouvernement mentionne des mesures prises pour faciliter l’égalité des chances en matière de formation et de promotion, l’égalité de rémunération et d’avantages dans les négociations collectives et les contrats collectifs ou la signature de contrats collectifs spéciaux pour la protection des droits et intérêts des salariées (CEDAW/C/CHN/9, 16 décembre 2020, paragr. 88). Le gouvernement dit également qu’en 2019 la Fédération syndicale panchinoise a publié le Manuel d’orientation sur la promotion de l’égalité femmes-hommes dans les entreprises qui présente notamment une analyse et une étude de cas réels sur l’égalité de rémunération et des avantages (Ibid., paragr. 89). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment, dans la pratique, la circulaire relative au lancement d’activités montrant comment établir des relations de travail harmonieuses en Chine encourage l’application du principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale dans les conventions collectives et de fournir des informations sur toute convention collective adoptée incluant le principe de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions figurant dans leManuel d’orientation sur la promotion de l’égalité femmes-hommes dans les entreprises et l’application des recommandations qui y figurent, en coopération avec les partenaires sociaux, en ce qui concerne l’application de la convention.
Contrôle de l’application et application dans la pratique. Le gouvernement dit que, depuis la modification apportée en 2018 aux dispositions relatives à la cause de la demande dans les affaires civiles par la Cour populaire suprême, les tribunaux civils peuvent connaître des cas qui concernent la discrimination au travail, notamment les violations du principe de la convention. En outre, en février 2019, le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale, le ministère de l’Éducation, le ministère de la Justice, la Commission nationale de la santé, la Commission de contrôle et d’administration des biens publics du Conseil des affaires de l’État (SASAC), le Bureau de l’assurance santé, la Cour populaire suprême, la Fédération syndicale panchinoise et la Fédération des femmes de Chine ont conjointement publié la circulaire portant normalisation des pratiques de recrutement afin de promouvoir l’emploi des femmes. Cette circulaire prévoit la création d’un dispositif chargé de recevoir les plaintes en cas de discrimination à l’égard des femmes et de les traiter moyennant la médiation et le dialogue entre les parties concernées. En outre, le gouvernement dit qu’en janvier 2020, la Fédération syndicale panchinoise et la Cour populaire suprême ont publié la circulaire portant création d’un mécanisme de coopération chargé d’assurer conjointement la promotion de la protection des droits et intérêts des femmes et des enfants qui dispose notamment que si l’on soupçonne un bureau ou une institution publics de discrimination à l’égard des femmes dans l’emploi ou au moment du recrutement, les organes compétents peuvent ouvrir une procédure pour «le bien public». Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes plaintes déposées au sujet de l’application du principe de la convention et leur issue, notamment les sanctions imposées et les réparations accordées. Elle prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) les résultats des inspections nationales sur le paiement des salaires, le travail et l’emploi; ii) les mesures prises pour garantir que la gestion du réseau de surveillance nationale de la sécurité au travail fournit aux inspecteurs du travail les moyens de repérer et de combattre les violations liées au principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de «valeur» égale, et les résultats obtenus; iii) le nombre et la nature des plaintes reçues par la Fédération panchinoise des femmes, ainsi que les résultats de l’aide juridique fournie dans ces affaires; et iv) toute mesure prise pour collecter et analyser des informations concernant les affaires liées à des violations du principe de la convention.
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