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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Fiji (RATIFICATION: 2002)

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Article 1 b) et article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est dûment reflété dans l’article 78 de la loi sur les relations de travail. La commission répète que les modifications apportées en 2015 à l’article 78 de cette loi, auxquelles le gouvernement fait à nouveau référence dans son rapport, restreint l’égalité de rémunération aux «personnes ayant des qualifications identiques ou sensiblement similaires occupées dans des circonstances identiques ou sensiblement similaires» et ne donnent donc pas pleinement effet au principe énoncé dans la convention. La commission note également que la politique nationale relative au genre, mentionnée par le gouvernement dans son rapport, préconise la promotion de lois et de politiques qui reconnaissent le droit à l’égalité de rémunération pour un travailégal. La commission souligne que la notion de «travail de valeur égale» permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale. La commission attire aussi l’attention du gouvernement sur le fait que le «travail de valeur égale» entre hommes et femmes peut: 1) s’accomplir dans des conditions de travail différentes; 2) exiger des qualifications ou des compétences différentes; 3) requérir différents niveaux d’effort; et 4) impliquer des responsabilités différentes. Lorsque la valeur des emplois est déterminée, la valeur des facteurs ne doit pas être la même pour chacun des facteurs considérés. Déterminer si deux emplois différents sont de valeur égale, c’est déterminer la valeur globale des emplois lorsque tous les facteurs sont pris en compte. Si des facteurs tels que les «qualifications» et les «circonstances» mentionnés à l’article 78 de la loi sur les relations d’emploi sont manifestement pertinents pour déterminer la valeur des emplois au regard de l’égalité de rémunération, ces emplois ne doivent pas nécessairement être «identiques» ou «substantiellement similaires» ces notions pouvant être insuffisantes pour évaluer la valeur globale des emplois. La commission souligne donc l’importance d’évaluer la «valeur» – c’est-à-dire la valeur d’un emploi aux fins de la détermination de la rémunération – en faisant une évaluation objective des emplois sur la base de laquelle seront établies la classification des différents emplois et les grilles salariales correspondantes, sans préjugés de genre. La convention ne prévoit aucune méthode particulière pour effectuer une telle évaluation mais l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. L’article 3 établit aussi clairement que les différences de taux de rémunération entre les travailleurs sont compatibles avec le principe de la convention si elles correspondent, sans considération de sexe, à des différences mises en évidence par une telle évaluation. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de: i) prendre les mesures nécessaires pour garantir que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est dûment reflété dans la loi sur les relations de travail; et ii) veiller à ce que la détermination d’un travail de valeur égale soit fondée sur une évaluation objective des emplois, à la lumière de critères comme les qualifications et les compétences, les responsabilités, les efforts et les conditions de travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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