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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Ghana (RATIFICATION: 1968)

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Article 1 a) et b) de la convention, et article 2, paragraphe 2 a). Définition de rémunération. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Secteur privé. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit dûment reflété dans les articles 10 (b) et 68 de la loi no 651 sur le travail de 2003. La commission salue l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de l’actuelle révision de la loi sur le travail et en collaboration avec les partenaires sociaux, il a validé les divers commentaires et contributions reçus des principales parties prenantes, de même que la demande de la commission d’inclure le principe de la convention dans la législation nationale. La commission prend bonne note de ces indications. La commission exprime le ferme espoir que, dans le cadre de la révision de la loi sur le travail, le gouvernement prendra les mesures nécessaires, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour modifier les articles 10 (b) et 68 de ladite loi afin de donner pleinement expression dans la législation au principe énoncé dans la convention de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les éléments de la rémunération cités à l’article 1 a) de la convention soient inclus dans la définition du terme «rémunération» aux fins de ce principe et que toutes les catégories de travailleurs du secteur privé soient couvertes par le principe de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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