ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Benin (RATIFICATION: 1968)

Other comments on C100

Observation
  1. 1998

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Articles 1 à 4 de la convention. Évaluer les écarts de rémunération entre hommes et femmes et traiter leurs causes profondes. Ségrégation professionnelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les informations statistiques sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi, ventilées par sexe, par branche d’activité et catégorie professionnelle et, en particulier, les données sur le niveau de rémunération ne sont pas disponibles car elles n’ont pas encore été communiquées par les structures compétentes saisies. S’agissant de la ségrégation des hommes et femmes sur le marché du travail, la commission rappelle qu’il existe des relations multiples et complexes entre le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes et la position ou le statut des hommes et des femmes dans l’emploi et dans la société. Les stéréotypes sociaux qui s’appuient sur une vision traditionnelle des rôles respectifs de l’homme et de la femme sur le marché du travail et dans la société, notamment en ce qui concerne les responsabilités familiales, ont pour effet d’aiguiller les hommes et les femmes vers des filières d’enseignement et de formation professionnelle différentes, et donc vers des emplois et des choix de carrière distincts. Il en résulte que certains emplois sont exercés presque exclusivement par les femmes et que les emplois dits «féminins» finissent par être sous-évalués lorsqu’il s’agit de déterminer les taux de rémunération (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 713). À cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour permettre aux femmes d’accéder à une gamme plus large d’emplois mieux rémunérés et offrant des perspectives de progression professionnelle, dans le cadre de la formulation et de la mise en œuvre du plan d’actions pour l’égalité des chances en matière d’emploi et de profession (PAECEP 2021-2023), telles que la prise en charge des frais de scolarité pour 1 127 filles inscrites dans les sciences et techniques industrielles (STI) et dans 15 établissements d’enseignement et de la formation technique et professionnelle (EFTP) et l’exonération des frais de scolarité pour les filles dans le premier cycle. Elle note également que sont prévues dans ce cadre la mise en place d’un dispositif qui favorise l’orientation des filles vers les filières techniques et l’adoption de mesures positives en faveur du recrutement des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures positives prises et les actions menées ainsi que sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du PAECEP 2021-2023 pour lutter contre la ségrégation professionnelle et permettre aux femmes d’accéder à des emplois et des secteurs d’activité mieux rémunérés et offrant des perspectives de progression professionnelle. Notant que les informations relatives aux mesures prises pour lutter contre les conceptions stéréotypées des capacités et du rôle des femmes dans l’emploi et la société en général et que les données sur le niveau de rémunération des femmes et des hommes n’ont pas pu être fournies par le gouvernement, elle espère que ces informations pourront bientôt être communiquées et encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour mettre en place les conditions nécessaires à leur collecte.
Fonction publique. La commission note que le gouvernement souligne que le problème du respect du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ne se pose pas dans la fonction publique béninoise. Il explique à cet égard que: 1) la fixation des salaires repose sur le grade de chaque agent sans distinction de sexe et que ce grade est déterminé en fonction du diplôme sur la base duquel l’agent est recruté et de son ancienneté; et 2) ce principe est acquis pour tous les agents de l’État sans aucune distinction et il en est de même pour le paiement des primes. La commission rappelle que, malgré l’existence de barèmes de salaires applicables à l’ensemble des fonctionnaires, quel que soit leur sexe, il est nécessaire de prendre en considération d’autres éléments afin d’éviter les inégalités de rémunération entre hommes et femmes dans la fonction publique. A cette fin, il importe de faire attention aux critères et méthodes qui ont été utilisés pour établir la classification des postes et les grilles salariales qui en découlent, notamment en raison d’une possible sous-valorisation des tâches effectuées en majorité par des femmes, ou à des inégalités dans le versement effectif de certains compléments de rémunération (primes et autres avantages). La commission encourage le gouvernement, dans le cadre le réforme de la fonction publique qui avait été précédemment annoncée, à revoir à la lumière du principe d’égalité les méthodes de classification des emplois dans la fonction publique, les classifications elles-mêmes et les grilles de salaire afin de s’assurer qu’elles sont exemptes de tout préjugé sexiste et ne sont pas le résultat d’une sous-évaluation des tâches accomplies essentiellement par les femmes ou des emplois dits «féminins». Elle espère également que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale sera dûment pris en compte et reconnu comme un objectif explicite de cette réforme.
Article 2, paragraphe 2. Application du principe d’égalité de rémunération au moyen de conventions collectives. La commission prend note de l’engagement du gouvernement à promouvoir le principe de la convention auprès des organisations de travailleurs et d’employeurs. Elle note qu’il indique que les conventions collectives élaborées font clairement mention du respect de ce principe et cite l’exemple de l’accord d’établissement applicable au personnel de la Société béninoise de peintures et colorants (SOBEPEC) qui prévoit que «[à] travail de valeur égale, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge, leur statut et leur confession […]». La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale auprès des partenaires sociaux afin qu’il soit inclus dans les conventions et accords collectifs et de fournir des informations sur toute activité menée et mesure prise en ce sens. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des extraits de conventions et d’accords collectifs reflétant le principe de la convention.
Fixation des salaires minima. La commission note que le gouvernement indique que les travaux de révision du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et des salaires avec les partenaires sociaux se poursuivent. À cet égard, elle rappelle qu’«[é]tant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes» (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 683). La commission prie le gouvernement de communiquer tout nouveau texte fixant le SMIG, en indiquant, si possible, la proportion de travailleurs et de travailleuses payés à ce taux.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique qu’en 2019 et en 2021 respectivement 360 et 491 plaintes ont été enregistrées par l’inspection du travail et que 1 211 et 1 549 visites d’inspection ont été réalisées. Elle note toutefois l’indication du gouvernement selon laquelle ces plaintes et ces visites sont «d’ordre général». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour sensibiliser et former les inspecteurs du travail à la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les inégalités de rémunération traitées par l’inspection du travail ou les tribunaux.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer