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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Malawi (RATIFICATION: 1999)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Malawi (RATIFICATION: 2019)

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Traite des personnes

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention, et article 1, paragraphe 2, du protocole. Cadre institutionnel. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de la création, en vertu de la loi de 2015 sur la traite des personnes, du Comité national de coordination contre la traite des personnes, en tant qu’entité responsable de l’élaboration de politiques, programmes et stratégies visant à prévenir et à éliminer la traite des personnes. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle ce comité a mis en œuvre des activités visant à renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi, ainsi que des activités de sensibilisation, et a surveillé la condition, dans les centres d’accueil, des personnes qui ont été secourus de la traite. Le gouvernement ajoute que le Fonds de lutte contre la traite (créé en application de l’article 51 de la loi sur la traite des personnes) est opérationnel et bénéficie d’un financement public pour soutenir les mesures de prévention et les enquêtes sur les cas de traite.
La commission note avec intérêt l’adoption du premier Plan national d’action du pays contre la traite des personnes pour 2017-2022. Ce plan est construit autour de cinq priorités: i) prévention de la traite des personnes; ii) soutien et protection des victimes; iii) détection, enquête et poursuite dans les cas d’infractions liées à la traite; iv) partenariat, coordination et financement durable; et v) recherche, suivi et évaluation, et établissement de rapports. Le plan national établit un cadre institutionnel qui comprend des comités de développement des villages, ainsi qu’un cadre prévoyant des résultats et des indicateurs spécifiques. La commission note également que des groupes de travail techniques sur la traite des personnes ont été créés dans huit districts afin de coordonner les activités de lutte contre la traite, au niveau des districts et au niveau local.
La commission salue le cadre institutionnel mis en place pour lutter contre la traite des personnes et prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation de la mise en œuvre des différentes composantes du Plan d’action national contre la traite des personnes. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités du Comité national de coordination contre la traite des personnes.
Article 25 de la convention et article 1, paragraphe 3, du protocole. Application de la législation contre la traite. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des fonctionnaires du travail, de la police et de l’immigration ont été désignés en tant que fonctionnaires chargés du contrôle de l’application de la loi sur la traite des personnes, ce qui a contribué à renforcer la collaboration entre ces trois catégories de fonctionnaires. La commission note que les agents chargés de faire appliquer la loi ont suivi une formation continue avec le soutien de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC). En ce qui concerne l’application de l’article 14 de la loi sur la traite des personnes (incrimination de la traite des personnes), le gouvernement indique qu’entre 2020 et août 2022 un total de 55 cas ont été enregistrés et ont fait l’objet de poursuites. Sur ce total, la procédure a été menée à bien dans 36 cas et des condamnations obtenues dans 27 cas; les poursuites ont été abandonnées dans un cas et un acquittement prononcé dans 8 cas. 19 cas sont toujours en instance devant la justice. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités des fonctionnaires du travail, de la police et de l’immigration à identifier et à enquêter sur les cas de traite interne et transnationale des personnes, et sur les difficultés rencontrées à ce sujet. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées en vertu de l’article 14 de la loi sur la traite des personnes.
Article 2 du protocole. Prévention. Alinéas a) et b). Sensibilisation, éducation et information. La commission prend note de la mise en œuvre d’une stratégie de communication nationale sur la traite des personnes au cours de la période 20202022, qui visait à accroître le nombre de cas de traite signalés, à obtenir un appui politique, à garantir une allocation adéquate des ressources et à encourager la société civile à aider les groupes traditionnellement exclus. La stratégie prévoyait également des mesures destinées à sensibiliser les entrepreneurs et les agriculteurs et, ainsi, à améliorer leur connaissance de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les activités d’éducation et de sensibilisation destinées à renforcer la connaissance des employeurs sur la législation du travail pertinente et à prévenir leur implication dans des pratiques de travail forcé.
Alinéa d). Protection des travailleurs migrants contre d’éventuelles pratiques abusives ou frauduleuses. La commission note qu’en 2016 le gouvernement a adopté des lignes directrices sur l’exportation de main-d’œuvre, à destination des agences d’emploi privées et des personnes qui migrent, dans le but de réduire les risques que comporte le processus de migration (République du Malawi, publication «Republic of Malawi, National Voluntary Review of the Global Compact on Migration»). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour prévenir les pratiques de recrutement abusives qui pourraient exposer les travailleurs malawiens à des situations de travail forcé, tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger.
Article 3 du protocole. 1. Identification des victimes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les officiers de police et les inspecteurs du travail sont chargés d’identifier les victimes du travail forcé ou obligatoire et de les y soustraire. Elle note que la première annexe de la loi sur la traite des personnes contient des principes directeurs pour conduire les entretiens de dépistage destinés à identifier les victimes de la traite. Ces principes sont entre autres les suivants: consentement de la victime présumée, protection contre la réactivation de traumatismes, anonymat et confidentialité. La deuxième annexe de la loi contient un formulaire de dépistage et d’identification des victimes de traite qui contient des questions sur la manière dont la victime présumée est devenue victime de traite, et sur la forme d’exploitation. Cette annexe indique qu’une personne victime de traite ne peut être identifiée de manière concluante que si les différents éléments du crime de traite ont été constatés.
La commission note en outre que, d’après les informations de l’ONUDC, en 2022 les services de police du Malawi ont identifié et secouru plus de 90 victimes de la traite des personnes dans le camp de réfugiés de Dzaleka. Il s’agissait pour la plupart d’hommes originaires d’Éthiopie, âgés de 18 à 30 ans, qui étaient soumis au travail forcé dans des exploitations agricoles ou à l’intérieur des camps, ainsi que de filles et de femmes âgées de 12 à 24 ans, originaires d’Éthiopie, du Burundi et de la République démocratique du Congo, qui étaient exploitées sexuellement ou devaient être transportées à des fins d’exploitation vers d’autres pays d’Afrique australe (ONUDC, communiqué de presse, mai 2022). La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour assurer l’identification appropriée des victimes de la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, et de fournir des informations sur les résultats obtenus.
2. Protection et réadaptation. La commission note que, conformément à l’article 43 de la loi sur la traite des personnes, des agents des services sociaux ont été nommés agents de protection et chargés de veiller à ce que les victimes de la traite des personnes qui sont placées dans des centres d’accueil soient dûment protégées et bénéficient de services de soutien social et psychologique. Elle note également qu’en 2019 la Commission nationale de coordination a établi les procédures opérationnelles standard (POS) à appliquer pour identifier et aider les victimes de la traite des personnes, ainsi que les mécanismes nationaux d’orientation au Malawi (SOP et NRM). Les SOP et NRM ont pour but d’aider les entités chargées de faire appliquer la loi à réagir et à mener des enquêtes professionnelles et, ainsi, d’apporter une assistance psychologique et juridique immédiate et appropriée aux victimes et à leurs familles, et de rendre plus efficaces l’ensemble des acteurs afin de protéger les victimes de traite. Le gouvernement indique qu’il existe quatre centres d’accueil pour les victimes de traite, où elles peuvent bénéficier d’un soutien social et psychologique, ainsi que d’une formation professionnelle dans le cadre de leur réadaptation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises aux fins de la protection, du rétablissement et de la réadaptation des victimes de la traite des personnes, y compris celles qui ont été secourues alors qu’elles étaient en transit vers d’autres pays, et sur les mesures prises pour faciliter le rapatriement volontaire des victimes de traite.
Article 4 du protocole. Accès des victimes à des mécanismes de recours et de réparation appropriés et efficaces, tels que l’indemnisation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle presque tous les cas de travail forcé au Malawi ont lieu en dehors de la région d’origine et sont jugés en application de l’article 40 de la loi sur la traite des personnes. Selon cette disposition, une personne victime de traite, quel que soit son statut migratoire, a le droit d’engager une procédure civile contre toute personne, y compris un agent public, pour une infraction à la loi, ou de demander une indemnisation, la restitution de biens et le recouvrement de dommages-intérêts à toute personne, ou le produit de la vente des biens de toute personne impliquée dans l’infraction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de procédures civiles que des victimes de la traite des personnes ont engagées en vertu de l’article 40 de la loi sur la traite des personnes, en indiquant le nombre de cas dans lesquels les victimes ont obtenu réparation ou une forme quelconque d’indemnisation de l’auteur de l’infraction ou de l’État.
Article 5 du protocole. Coopération internationale. Le gouvernement mentionne, parmi les mesures de coopération visant à lutter contre la traite des personnes, l’établissement de commissions permanentes conjointes de coopération (JPCC), le Dialogue annuel sur la migration en Afrique australe (MIDSA) et la coopération transfrontalière bilatérale avec les pays voisins (Mozambique, Tanzanie et Zambie). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre des accords bilatéraux de coopération transfrontalière avec le Mozambique, la Tanzanie et la Zambie pour prévenir la traite des personnes en Afrique australe et renforcer la protection des victimes de la traite transnationale, y compris les réfugiés.
  • Exceptions au travail forcé
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail exigé comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la révision de la loi sur les prisons n’a pas encore été finalisée et que copie de la loi sera communiquée une fois que le Parlement l’aura adoptée. La commission rappelle que, conformément à l’article 75 de la loi sur les prisons (chapitre 9:02), tout prisonnier condamné à une peine d’emprisonnement peut être appelé à occuper, dans le périmètre de la prison ou à l’extérieur, où que ce soit au Malawi, tout emploi qu’aura approuvé le ministre compétent, et que le travail de prisonniers pour des personnes/entités privées n’est pas exclu. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les détenus effectuent des travaux pour des entités privées et, dans l’affirmative, d’en préciser les modalités. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la révision de la loi sur les prisons.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. Depuis un certain nombre d’années, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions ou règlements régissant les menus travaux de village, et d’indiquer si les personnes qui refusent d’y participer sont passibles de sanctions. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas encore de réglementation relative aux menus travaux de village et qu’aucune plainte n’a été déposée à ce sujet.
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