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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Maldives (RATIFICATION: 2013)

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Article 2 (3) de la convention. Âge de fin de scolarité obligatoire. Suite à la demande de la commission au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’éducation soit obligatoire jusqu’à 16 ans, de manière à le faire coïncider avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail dans le pays, la commission note avec satisfaction qu’en vertu de l’article 14 de la nouvelle loi de 2020 sur l’éducation, tout enfant entre 4 et 16 ans vivant aux Maldives doit achever sa scolarité obligatoire. En outre, l’article 21 (b) de la loi no 19/2019 sur la protection des droits de l’enfant prévoit que les parents et l’État doivent veiller à ce que tous les enfants suivent l’éducation primaire et secondaire obligatoire.
Article 3 (2). Détermination des types de travaux dangereux. La commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la liste détaillée des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, quelles que soient les circonstances, par le Règlement général sur la protection des droits de l’enfant (R702020) de 2020 (article 10). Ces types de travaux recouvrent, entre autres, tout travail susceptible d’avoir un impact négatif ou de constituer une menace pour la santé des enfants, leur développement physique, mental ou spirituel; les travaux de construction; les travaux impliquant des produits chimiques dangereux et des explosifs; le travail dans les garages, les menuiseries et les entrepôts; les activités de pêche mécanisée; la vente de produits contenant du tabac; le travail dans un port en activité; et certains emplois dans le secteur du tourisme.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. Suite à ses précédents commentaires, la commission note qu’en vertu de l’article 26 (b) de la loi no 19/2019 sur la protection des droits de l’enfant, comme de l’article 6 de la loi sur l’emploi, les enfants de moins de 16 ans peuvent être employés dans le cadre d’une formation liée à leur éducation ou à leur développement. La commission note qu’aucun âge minimum n’est spécifié à cet égard. La commission rappelle que l’article 6 de la convention, ne s’applique ni au travail effectué par des enfants ou des adolescents dans des établissements d’enseignement général, dans des écoles professionnelles ou techniques ou dans d’autres institutions de formation professionnelle, mais s’applique au travail effectué par des enfants de moins de 14 ans dans des entreprises, dans le cadre d’un apprentissage. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’âge minimum d’admission à l’apprentissage ne soit pas inférieur à 14 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 9. Sanctions et inspection du travail. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’Autorité pour les relations professionnelles a identifié 26 cas de travail des enfants en 2019, 35 cas en 2020, 25 cas en 2021 et 39 cas en 2022. Le gouvernement indique que dans tous les cas identifiés, il y avait un « consentement parental », à l’exception d’un cas identifié en 2021. Les employeurs en infraction sont invités à se mettre en conformité dans un délai déterminé. Si l’employeur ne respecte pas ce délai, l’Autorité pour les relations professionnelles prend des mesures administratives à son encontre. Lorsqu’un enfant de moins de 18 ans travaille en infraction à la loi sur l’emploi et au Règlement général sur la protection des droits de l’enfant (2020/R-70), une lettre de renvoi est également envoyée au ministère du Genre, de la Famille et des Services sociaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le seul cas identifié sans consentement parental en 2021 a été renvoyé vers le ministère du Genre, de la Famille et des Services sociaux. Il a été demandé à l’employeur en question de se conformer à la loi sur l’emploi. L’employeur s’étant conformé à la loi dans le délai imparti, aucune autre mesure administrative n’a été prise.
Tout en prenant note de ces informations, la commission souligne que: 1) les infractions à la loi sur l’emploi concernant l’âge minimum d’admission au travail et à l’emploi ne devraient pas dépendre du consentement parental; et 2) l’article 9 (1) de la convention impose aux États Membres de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la présente convention. La commission rappelle également que la législation, si parfaite soit-elle, n’a de valeur que si elle est appliquée (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 410). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les personnes en infraction aux dispositions donnant effet à la convention soient poursuivies et que des sanctions adéquates soient imposées, indépendamment du consentement des parents. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard, ainsi que de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 12 de la loi sur l’emploi, y compris le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions imposées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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