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Article 3 et article 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission avait pris note de l’article 2:239 du Code pénal de Curaçao de 2011 qui interdit la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle et qui prévoit une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à neuf ans, ou une amende pour l’auteur de l’infraction. Dans les cas où la victime n’a pas atteint l’âge de 16 ans, l’auteur est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 12 ans ou d’une amende. La commission prend note, dans le rapport du gouvernement, de l’adoption de la directive contre la traite et le trafic d’êtres humains, en 2019, qui définit les concepts fondamentaux et les sanctions encourues par les auteurs de tels actes et qui sert de guide au bureau du Procureur général en matière de condamnation. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 2:239 du Code pénal de 2011, en ce qui concerne la nature et le nombre d’infractions relatives à la traite d’enfants de moins de 18 ans signalées, le nombre d’enquêtes menées et de poursuites engagées, ainsi que la nature et le nombre de sanctions imposées. La commission prie également le gouvernement de fournir copie de la directive de 2019 contre la traite et le trafic d’êtres humains.
Alinéas b) et c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que la prostitution de mineurs (moins de 18 ans) est illégale à Curaçao. Elle note également que le gouvernement dit que, même s’ils ne sont pas expressément interdits dans le Code pénal, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de pornographie ou de spectacles pornographiques ou aux fins d’activités illicites figurent dans la directive de 2019 contre la traite et le trafic d’êtres humains en tant que types d’exploitation passibles «selon toute hypothèse» de lourdes sanctions relevant de l’appréciation du bureau du Procureur général. La commission constate donc que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ou aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, semblent interdits dans le cadre de l’infraction de traite des personnes. La commission note également que le bureau du Procureur général peut choisir de demander des sanctions pour ces types d’exploitation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de la directive de 2019 contre la traite et le trafic d’êtres humains, en ce qui concerne les infractions liées à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ou aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, ainsi que sur le nombre et la nature des sanctions imposées aux auteurs de ces infractions.
Alinéa d) et article 4. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note du décret sur l’emploi des adolescents, en application de l’article 17 (1) du règlement de 1952 sur le travail, qui contient une liste détaillée des types de travail dangereux interdits aux adolescents. Elle constate cependant que le gouvernement ne fournit aucune information sur le décret devant être pris en application de l’article 21 (1) et (2) de l’ordonnance sur le travail, plus récente, de 2000, pour déterminer les types de travail à classer comme dangereux. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le règlement de 1952 sur le travail et le décret sur l’emploi des adolescents qui l’accompagne sont toujours en vigueur, compte tenu de l’ordonnance sur le travail, plus récente, de 2000. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si une liste de types de travail dangereux interdits aux jeunes de moins de 18 ans a été adoptée au titre de l’article 21 (2) de l’ordonnance sur le travail de 2000 et, dans l’affirmative, d’en joindre copie à son prochain rapport.
Article 5. Mécanismes de surveillance et application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’inspection du travail, qui fait partie d’une équipe pluridisciplinaire regroupant plusieurs ministères et services gouvernementaux, dont la police, et qui coopère avec l’inspection sur l’enseignement obligatoire, n’a pas enregistré de cas de travail forcé. En outre, la commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, les membres de la Commission contre la traite des personnes, dont l’inspection du travail est membre, sont formés chaque année à la détection des indices de traite chez les adultes et les enfants. La commission note également que, d’après la Plateforme de coordination interinstitutions pour les réfugiés et les migrants (R4V) (Notes conceptuelles – Caraïbes – juin 2021), le gouvernement a créé une équipe spéciale nationale contre la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités menées par la Commission contre la traite des personnes et par l’équipe spéciale nationale contre la traite pour surveiller la traite des enfants à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle à but commercial, ainsi que sur le nombre et la nature des violations détectées à ce sujet.
Article 6. Programmes d’action. Programme sur les pires formes de travail des enfants. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les travaux visant à élaborer un programme sur les pires formes de travail des enfants, par les ministères du Développement social, du Travail et de la Protection sociale, de la Justice et de l’Éducation, interrompus par la COVID-19, reprendront bientôt. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis sur la voie de l’élaboration et de l’adoption du programme sur les pires formes de travail des enfants et sur ses objectifs et sa mise en œuvre, lorsqu’il aura été adopté.
Traite. La commission note que, d’après R4V (Notes conceptuelles – Caraïbes – juin 2021), le gouvernement a établi un plan d’action national contre la traite (20172022). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus comme suite à la mise en œuvre du plan d’action national contre la traite (2017-2022) et d’indiquer s’il est envisagé de reconduire ce plan.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en 2018 le taux de scolarisation était de 97 pour cent dans l’enseignement primaire et de 77 pour cent dans l’enseignement secondaire. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la mise en œuvre du Plan national de développement (NDP) 2015-2030 a notamment permis de créer un Conseil tripartite de l’éducation et du travail (CEL) qui a mené à bien un projet majeur sur l’uniformité des «objectifs des programmes» afin d’aider les élèves à réussir le secondaire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite, dans le cadre du NDP et par l’action du CEL, ou moyennant toute autre mesure. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis sur la voie de l’augmentation des taux de scolarisation, en particulier au premier cycle du secondaire.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission relève que, dans sa réponse en date du 13 novembre 2020 à la lettre conjointe de plusieurs rapporteurs spéciaux ayant exprimé leur préoccupation face à l’existence de filières et de réseaux de traite solidement ancrés entre le Venezuela et Curaçao, le Royaume des Pays-Bas dit que le bureau du Procureur général à Curaçao a mis en place, en étroite collaboration avec le ministère de la Justice, d’autres organismes concernés (police) et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), un mode opératoire normalisé qui vise à fournir des orientations aux parties prenantes chargées d’identifier les victimes de traite et de leur apporter assistance et protection, y compris les enfants. Ce mode opératoire contient la description de l’ensemble du processus, y compris des étapes précises, à suivre pour faire en sorte que toutes les parties prenantes agissent efficacement face à la traite et comprend les étapes suivantes: l’identification, la protection, l’assistance, l’orientation, l’enquête et le retour vers le pays d’origine. Il comprend également les normes garantissant une approche centrée sur la victime tout au long des processus.
Sur ce point, la commission note également que le gouvernement dit qu’un nouveau manuel relatif à l’accueil des victimes de traite et l’appui à celles-ci a été élaboré, en coopération avec le Bureau d’aide aux victimes et le Bureau des tutelles, qui comprend notamment le protocole relatif à une approche adaptée aux besoins de l’enfant victime de traite. Le Bureau des tutelles organise notamment, le cas échéant, un accueil dans un internat où sont fournis repas, soins médicaux et aide psychologique. Le gouvernement dit toutefois qu’aucun cas d’enfant victime n’a encore été enregistré sur l’île. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités du Bureau d’aide aux victimes de traite des personnes et d’autres parties prenantes concernées, selon que visées par le mode opératoire normalisé, en ce qui concerne l’identification, la soustraction de la traite, la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes de traite. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de traite qui ont été soustraits de traite et ont reçu une aide.
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