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Maternity Protection Convention, 2000 (No. 183) - Dominican Republic (RATIFICATION: 2016)

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La commission prend note des observations de la Confédération autonome syndicale classiste (CASC), de la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD) et de la Confédération nationale de l’unité syndicale (CNUS), reçues le 9 août 2022. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.
Article 2, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention. Champ d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le système dominicain de sécurité sociale compte au total 972 473 travailleuses cotisantes. La commission note que le règlement sur l’allocation de maternité et l’allocation d’allaitement, approuvé en application de la résolution no 98-02 de 2004, couvre l’ensemble des travailleuses, sans distinction quant aux conditions de recrutement, de durée journalière du travail ou d’état civil, qui sont affiliées au régime contributif du système dominicain de sécurité sociale et qui ont cotisé pendant au moins huit mois au cours des douze mois précédant la date de l’accouchement, conformément aux dispositions de l’article 132 de la loi no 87-01 de 2001. La commission note que la CASC, la CNTD et la CNUS affirment que la convention n’est appliquée ni aux travailleuses atypiques ou informelles ni aux travailleuses informelles en général ou aux travailleuses qui relèvent du régime de santé subventionné. La commission prieà nouveau le gouvernement d’indiquer comment est garantie l’application de la convention aux femmes engagées dans des formes atypiques de travail dépendant. La commission prie aussi le gouvernement de préciser le nombre de femmes engagées dans des formes atypiques de travail dépendant (par exemple, travail à domicile, télétravail ou travail temporaire).
Article 3. Protection de la santé des femmes enceintes ou qui allaitent. La commission prend bonne note que, selon le gouvernement, la question des travaux dangereux et insalubres pour les mères enceintes ou qui allaitent est examinée actuellement dans le processus de modifications et d’actualisation du Code du travail. La commission s’attend à ce que, dans le cadre de la réforme du travail en cours, et en pleine consultation avec les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, le gouvernement tiendra pleinement compte et respectera le contenu des dispositions de l’article 3 de la convention.
Article 6, paragraphes 2 et 6. Prestations appropriées financées par les fonds de l’assistance sociale. La commission note que, selon le gouvernement, pour bénéficier des prestations de maternité dans le système de sécurité sociale, les femmes qui ne remplissent pas les conditions fixées par l’article 132 de la loi no 87-01 ont accès aux pensions de solidarité, établies à l’article 3 C) du règlement no 381-13, qui prévoient, entre autres droits accordés dans le cadre de politiques publiques, des prestations pour les mères qui ont des enfants mineurs et ne disposent pas de ressources suffisantes pour satisfaire leurs besoins essentiels. La commission note également que l’article 65 de la loi n° 87-01 indique que le montant de la pension de solidarité équivaudra à soixante pour cent du salaire minimum public et que la pension inclura une somme supplémentaire pour les étrennes de Noël. La commission note que, selon les informations de la Banque centrale de la République dominicaine, en décembre 2022 le prix du panier alimentaire de base représentait 43 210 pesos dominicains et que le montant versé au titre d’une pension de solidarité au cours de la même période équivalait à 9 757,50 pesos dominicains. La commission rappelle que l’article 6, paragraphe 2, de la convention dispose que les prestations en espèces qui sont versées doivent être établies à un niveau tel que la femme puisse subvenir à son entretien et à celui de son enfant dans de bonnes conditions de santé et selon un niveau de vie convenable. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les prestations supplémentaires accordées aux travailleuses qui n’ont pas droit aux prestations de maternité de l’assurance sociale en cas de maternité ou au titre de leurs enfants, afin de garantir qu’elles pourront subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants dans de bonnes conditions de santé et selon un niveau de vie convenable, comme l’exige l’article 6, paragraphe 2, de la convention.
Article 8, paragraphe 2. Droit de retrouver le même poste à l’issue du congé de maternité. La commission note que le gouvernement indique que l’application de cet article est assurée par l’inspection du travail, qui veille à ce que les travailleuses retrouvent leur lieu de travail ou, à défaut, soient affectées à des travaux légers compatibles avec leur état. Dans ce contexte, la commission espère que la réforme actuelle de la législation du travail sera l’occasion d’envisager l’inclusion de dispositions spécifiques visant à garantir aux femmes le droit de retrouver le même poste ou un poste équivalent rémunéré au même taux à la fin de leur congé de maternité, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la convention.
Article 9. Mesures antidiscriminatoires. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les traités et conventions internationaux sont immédiatement applicables en vertu de la législation nationale, ce qui rend l’Article 9 directement applicable. La commission prend également note de l’information selon laquelle le corps des inspecteurs du travail et des techniciens de la Direction générale de l’hygiène et de la sécurité du travail sont préparés à prendre les mesures nécessaires pour protéger les droits des travailleuses enceintes dans le cas où des violations à cet égard seraient constatées. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’article 9 est appliqué dans la pratique, y compris des informations spécifiques sur les efforts de l’inspection du travail à cet égard.
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