ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Bolivia (Plurinational State of) (RATIFICATION: 2005)

Other comments on C029

Observation
  1. 2023
  2. 2021
  3. 2018

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. a) Cadre institutionnel. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer les résultats obtenus à travers la mise en œuvre de la Politique plurinationale pour 2013-2017 de lutte contre la traite et le trafic des personnes et de son Plan d’action national. La commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport diverses mesures de formation destinées à des fonctionnaires, ainsi que les activités de prévention et de sensibilisation sur la traite des personnes que le Conseil plurinational de lutte contre la traite et le trafic des personnes (créé par la loi intégrale contre la traite et le trafic de personnes (no 263) de 2012) mène dans différentes villes du pays. La commission salue l’élaboration par le Conseil de rapports annuels d’exécution de la Politique plurinationale de lutte contre la traite et le trafic des personnes. À cet égard, la commission note que le rapport d’exécution de 2020 fait état du manque de coordination avec des institutions membres du Conseil et d’autres acteurs intéressés, ainsi qu’avec les entités territoriales autonomes. Selon le rapport d’exécution de 2021, cette année-là, le pourcentage d’exécution des mesures prévues dans les domaines ci-après a été le suivant: 96,15 pour cent (prévention), 62,5 pour cent (soins), 67,22 pour cent (poursuites et sanctions pénales), 84,37 pour cent (coopération internationale), 73 pour cent (coopération nationale) et 84,09 pour cent (gestion institutionnelle).
La commission prend note, à la lecture d’un communiqué de presse du ministère de la Justice et de la Transparence institutionnelle du 30 juillet 2022, de l’adoption d’une nouvelle Politique plurinationale 2021-2025 de lutte contre la traite des personnes, le trafic illicite des immigrants et les délits connexes. Le Conseil plurinational de lutte contre la traite et le trafic des personnes a élaboré cette politique à la suite de la systématisation des contributions des conseils départementaux, des gouvernements autonomes départementaux et municipaux, du service du Défenseur public, du bureau du Procureur général, de la police bolivienne et de l’organe judiciaire. Cette politique a pour objectif de connaître la situation de la traite des personnes et de définir les actions et les responsabilités institutionnelles aux niveaux central, départemental et territorial, dans le cadre de la lutte contre la traite. Elle prévoit également la révision de la loi générale de lutte contre la traite et le trafic des personnes (n° 263) de 2012 afin de l’adapter aux nouvelles formes de recrutement de victimes de la traite des personnes.
La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour lutter contre la traite des personnes, notamment en renforçant la coordination interinstitutionnelle entre les différentes entités concernées aux niveaux central, départemental et territorial. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique plurinationale 2021-2025 de lutte contre la traite des personnes, le trafic illicite des immigrants et les délits connexes, y compris des informations sur les conclusions contenues dans les évaluations du Conseil plurinational de lutte contre la traite et le trafic des personnes.
b) Application effective de la loi. La commission a précédemment noté avec préoccupation le faible nombre de condamnations pour traite des personnes, par rapport au nombre important de cas portés devant la justice, et a prié instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour que les responsables de la traite des personnes soient poursuivis et dûment sanctionnés.
La commission note que, pour renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la législation contre la traite des personnes, le gouvernement a organisé des formations sur les enquêtes et les poursuites relatives au crime de traite. Des ateliers de prévention et de sensibilisation à la réglementation socioprofessionnelle, axés sur la traite des personnes, ont été mis en œuvre sous la coordination du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale dans les villes de Santa Cruz, Oruro, Potosí, La Paz et Cochabamba (entre 2019 et 2022, 2 757 personnes ont reçu une formation). Des accords bilatéraux de coopération en matière d’enquêtes sur les cas de traite des personnes ont également été signés avec le Pérou, le Paraguay et l’Argentine.
La commission note que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, entre 2019 et 2021 la police a enregistré en tout 1 115 plaintes pour traite des personnes. Au total, 1 306 plaintes ont été déposées pour des délits de traite et de trafic des personnes, dont 154 ont abouti à des condamnations et 98 à des décisions prononcées dans le cadre d’une procédure accélérée. La commission note qu’entre 2021 et le premier semestre 2022 le service du Défenseur public a reçu 72 plaintes liées à la traite des personnes. À cet égard, le service du Défenseur public a souligné le manque de coordination interinstitutionnelle entre les entités chargées d’assurer la prévention de la traite des personnes, et le fait que des plaintes ont été déposées contre ces institutions, y compris la police. En outre, un total de 33 plaintes contre la police ont été reçues au motif que la police n’avait pas mené les activités de recherche prévues dans la réglementation en vigueur (communiqué de presse du service du Défenseur public du 30 juin 2022). Le service du Défenseur public a souligné aussi que le nombre de plaintes qu’il a reçues entre 2021 et 2022 s’est accru de 8 pour cent; les départements ayant enregistré les plus fortes augmentations étaient La Paz et Cochabamba (communiqué de presse du service du Défenseur public du 23 septembre 2022).
La commission note avec préoccupation les informations faisant état d’un manque de coordination entre les organismes chargés de l’application de la législation contre la traite et de l’inaction de certains d’entre eux, ainsi que le faible nombre de condamnations pour crime de traite des personnes.
En conséquence, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer les capacités des organes compétents, notamment la police, le bureau du Procureur et les autres acteurs judiciaires, à mener systématiquement des enquêtes approfondies afin de poursuivre et de punir les responsables de la traite des personnes. À cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de plaintes enregistrées, d’enquêtes menées, de procédures pénales engagées, de peines prononcées et de sanctions imposées en application de la loi no 263 contre la traite et le trafic des personnes.
c) Protection des victimes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la Bolivie est principalement un pays source de traite des personnes, notamment à des fins d’exploitation au travail dans l’agriculture, l’industrie textile et le travail domestique dans des pays voisins, et a prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes qui ont été identifiées et ont reçu une assistance.
La commission note que le gouvernement indique que la Direction générale de l’emploi, par le biais du Programme d’aide à l’emploi II, apporte un soutien pour améliorer l’employabilité des personnes qui ont été victimes de traite et de trafic. Le gouvernement signale l’existence du Mécanisme d’articulation pour la prise en charge de femmes en situation de traite internationale (MERCOSUR), et d’un accord bilatéral avec l’Argentine pour la prévention du crime de traite et pour l’assistance et la protection des victimes.
La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur le nombre des victimes de la traite des personnes qui ont été identifiées ni sur les mesures de protection accordées. Les rapports d’exécution du Conseil plurinational de lutte contre la traite et le trafic des personnes ne contiennent pas non plus d’informations sur les mesures de protection destinées aux victimes.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises dans le cadre d’accords et de programmes de coopération bilatéraux et multilatéraux avec d’autres pays pour fournir assistance et protection aux victimes boliviennes de traite des personnes à l’étranger, et pour faciliter leur rapatriement volontaire et leur réintégration. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour informer les citoyens des risques que comporte la migration et de leurs droits en tant que migrants. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations statistiques actualisées sur le nombre des victimes de traite des personnes, tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, qui ont été identifiées et aidées, en indiquant le type d’assistance fournie.
2. Travail forcé d’indigènes dans le Chaco, l’Amazonie et le Nord intégré de Santa Cruz. A) Programmes d’action et inspection du travail. Précédemment, la commission s’est référée au travail forcé auquel sont soumis des travailleurs indigènes quechuas et guaranis, y compris dans le cadre de servitude pour dettes, dans des zones agricoles et d’élevage. Elle a pris note aussi des programmes spécifiques mis en œuvre pour lutter contre le travail forcé dans le Chaco, l’Amazonie et le Nord intégré de Santa Cruz, ainsi que des mesures visant à renforcer l’inspection du travail.
En réponse à la demande de la commission sur les résultats obtenus dans le cadre du programme en vue de l’éradication progressive du travail forcé et d’autres formes similaires de travail forcé à l’encontre de familles indigènes dans des secteurs du Chaco, de l’Amazonie bolivienne et du Nord intégré de Santa Cruz, le gouvernement indique qu’en 2014 et 2015 une formation sur les droits au travail a été dispensée à plus de 2 500 travailleurs indigènes et 230 employeurs, et que les droits au travail de 161 travailleurs et travailleuses ont été restitués. Le gouvernement souligne aussi la création de services d’inspection du travail à Monteagudo-Chiquisaca, Trinidad-Beni et Guayamerín; la mise en place de bureaux mobiles de l’inspection du travail qui fournissent un service intégral; et le fait que l’application du projet a été étendue aux provinces de Federico Román, Nicolás Suárez et Madre de Dios à Pando. La commission salue le fait que, bien que le programme ne bénéficie plus d’un financement extérieur, il a été institutionnalisé avec des fonds de l’État. Lors de l’exécution du programme en 2022, des ateliers d’information sur les normes sociales et du travail se sont tenus avec des dirigeants indigènes, et des audiences en vue de la restitution de droits ont eu lieu en présence d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement indique également que l’Unité des droits fondamentaux du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale a entamé une révision du protocole d’inspection mobile du travail forcé afin de l’adapter aux besoins identifiés. Entre 2018 et le premier semestre de 2022, 1 579 inspections mobiles ont été réalisées avec les sièges départementaux et régionaux du travail, y compris dans des exploitations agricoles et d’élevage, principalement dans les régions du Chaco, de l’Amazonie bolivienne et du Nord intégré de Santa Cruz. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de mesures de prévention et d’éradication du travail forcé de personnes indigènes dans le Chaco, l’Amazonie bolivienne et le Nord intégré de Santa Cruz, et sur les résultats obtenus. La commission prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’action des services d’inspection mobile du travail forcé, sur le nombre de visites effectuées et le nombre de cas de travail forcé constatés par les inspecteurs du travail, et sur la coordination avec le ministère public à cet égard.
b) Application stricte des sanctions pénales. En ce qui concerne l’application de l’article 291 du Code pénal qui prévoit une peine d’emprisonnement pour l’infraction consistant à soumettre une personne à l’esclavage ou à une situation analogue, la commission note que le gouvernement indique qu’en 2018 le ministère public a été saisi d’un cas de violation de l’article 291 du Code pénal, mais que la procédure a été abandonnée par le travailleur lorsque les prestations liées au travail qui lui étaient dues lui ont été payées. La commission note également qu’en 2022 l’Institut national de la réforme agraire (INRA) a ouvert une procédure de rétrocession de terres dans le cas de familles guaranies qui étaient réduites en servitude pour dettes depuis plusieurs générations. Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale service du Défenseur public avait dénoncé ce cas devant l’INRA, en 2015. Par ailleurs, la commission note avec préoccupation que le gouvernement indique que les travailleurs peuvent décider d’accepter que les employeurs ayant imposé des pratiques relevant du travail forcé se présentent devant des mécanismes administratifs en vue de la restitution de droits de ces travailleurs; dans ce cas, ces employeurs ne sont pas dénoncés aux autorités judiciaires compétentes pour les infractions commises. À cet égard, la commission rappelle que, conformément à l’article 25 de la convention, l’imposition de toute forme de travail forcé doit faire l’objet de sanctions pénales effectives et suffisamment dissuasives.
La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les cas de travail forcé identifiés, que ce soit par la police, l’inspection du travail ou à la suite de plaintes, fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites pénales, indépendamment de l’intervention dans ce sens des victimes, afin que les responsables soient dûment poursuivis et sanctionnés. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour: i) s’assurer que les autorités connaissent mieux l’article 291 du Code pénal afin d’en assurer l’application effective; et ii) informer les victimes de leurs droits, faciliter leur accès à la justice et les protéger contre d’éventuelles représailles. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de l’article 291 du Code pénal (nombre de plaintes, de procédures judiciaires engagées et de peines prononcées).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer