ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Bolivia (Plurinational State of) (RATIFICATION: 2005)

Other comments on C029

Observation
  1. 2023
  2. 2021
  3. 2018
Direct Request
  1. 2023
  2. 2021
  3. 2018
  4. 2014
  5. 2011
  6. 2008

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Obligation indirecte de travailler. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 50 (b) de la loi organique de la police nationale (loi no 734 de 1985), qui prévoit que les tribunaux de police sont compétents pour qualifier des personnes de paresseuses et d’oisives, conformément à la loi, et pour imposer les mesures administratives de sécurité pertinentes, y compris le placement de ces personnes dans des centres de réadaptation. À cet égard, la commission rappelle que les personnes considérées comme des «vagabonds» et des «indigents» qui ne troublent pas l’ordre public ne doivent pas faire l’objet de sanctions pouvant constituer une contrainte indirecte de travailler.
La commission note que le gouvernement indique que le gouvernement municipal autonome de La Paz (GAMLP) n’utilise pas les notions de «vagabonds» ou d’« indigents», mais parle de personnes en situation de rue. Pour considérer qu’une personne entre dans cette catégorie, des critères qualitatifs sont appliqués afin d’évaluer quelle fonction à la rue pour la personne. Le GAMLP dispose d’un centre d’accueil municipal qui fournit une assistance de base, sociale et médicale aux personnes en situation de rue. Ce centre accueille chaque jour en moyenne sept personnes. Le gouvernement précise que la police, les conseils de quartier et les mairies de quartier signalent la situation de personnes vivant dans la rue. Ces situations sont alors portées à la connaissance du responsable du GAMLP chargé de de la prise en charge des personnes en situation de rue, afin d’évaluer les besoins de la personne et le type de prise en charge nécessaire. Le gouvernement ajoute que les personnes en situation de rue ne sont pas tenues d’accepter les recommandations du GAMLP. La commission note que, selon les informations du service du Défenseur public, cette institution agit en coordination avec les gouvernements municipaux autonomes pour veiller au respect des droits fondamentaux des personnes en situation de rue qui se trouvent dans les centres d’hébergement (communiqué de presse, service du Défenseur public, 4 décembre 2020).
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer