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Bolivia (Plurinational State of)

Benzene Convention, 1971 (No. 136) (RATIFICATION: 1977)
Asbestos Convention, 1986 (No. 162) (RATIFICATION: 1990)
Safety and Health in Construction Convention, 1988 (No. 167) (RATIFICATION: 2015)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner celles concernant les conventions nos 136 (benzène), 162 (amiante) et 167 (SST dans la construction) dans un même commentaire.

A. Protection contre des risques spécifiques

1. Convention (n o  136) sur le benzène, 1971

Article 2 de la convention. Substitution du benzène ou des produits en renfermant. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne de nouveau les dispositions de la loi générale de 1979 sur l’hygiène, la sécurité au travail et le bien-être, du règlement de base de 1951 sur l’hygiène et la sécurité industrielle, du règlement de 1995 relatif aux activités comportant des substances dangereuses et de la norme technique de sécurité (NTS) 009/18 relative à la soumission et l’approbation des programmes de SST. La commission fait observer que ces dispositions ne prévoient pas expressément l’utilisation de produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs à substituer au benzène et qu’elles ne donnent donc pas effet à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d’adopter, dans les plus brefs délais possibles, des mesures concrètes pour veiller à ce que des produits inoffensifs ou moins nocifs, pour autant qu’il en dispose, soient substitués au benzène ou aux produits renfermant du benzène.

2. Convention (n o  162) sur l ’ amiante, 1986

Articles 3 et 4 de la convention. Législation et consultation. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement mentionne de nouveau le contenu des programmes de SST et qu’il cite des dispositions du décret suprême no 2936 de 2016 qui porte règlement d’exécution de la loi no 545 de 2014 sur la sécurité dans la construction. La commission constate néanmoins que ni les programmes ni la législation mentionnée ne contiennent de dispositions sur l’amiante. La commission note avec une profonde préoccupation que le gouvernement n’a toujours pas adopté les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec les prescriptions établies à l’article 3 de la convention. Sur ce point, la commission rappelle de nouveau la Résolution concernant l’amiante, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 95e session en juin 2006, qui déclarait que la suppression de l’usage futur de l’amiante ainsi que l’identification et la gestion correcte de l’amiante actuellement présent constituent le moyen le plus efficace de protéger les travailleurs contre l’exposition à cette substance et de prévenir de futurs maladies et décès liés à l’amiante. La commission prie instamment le gouvernement de prendre immédiatement des mesures, en application de l’article 3 de la convention, pour que la législation nationale prescrive les mesures à prendre pour: i) prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante; et ii) protéger les travailleurs contre ces risques. La commission prie également instamment le gouvernement de consulter, conformément à l’article 4 de la convention, lesorganisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre.
Articles 9, 10, 11 et 12. Mesures législatives de prévention ou de contrôle de l’exposition à l’amiante, y compris le remplacement de l’amiante ou l’interdiction de son utilisation. Interdiction du crocidolite et du flocage. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement renvoie de manière générale au contenu des programmes de SST qui ne comportent pas de mention expresse de l’amiante. La commission note avec préoccupation que le gouvernement n’a toujours pas adopté les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec les prescriptions établies dans ces articles de la convention. La commission prie instamment le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour que la législation nationale porte application des dispositions des articles 9 et 10 (mesures législatives de prévention ou de contrôle), 11 (interdiction du crocidolite) et 12 (interdiction du flocage) de la convention.
Article 15, paragraphe 3. Mesures prises pour prévenir ou contrôler la libération de poussières d’amiante dans l’air et pour s’assurer que les limites d’exposition sont observées. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement: i) l’article 7 (7) de la NTS-008/17 sur les travaux de démolition prévoit que, lors de tous travaux de démolition, des mesures appropriées doivent être prises pour éviter la libération de poussières: un filet de type Raschel ou similaire doit être installé sur le périmètre des travaux de démolition, sur toute la hauteur, et les débris doivent être humidifiés avant d’être évacués vers les étages inférieurs ou enlevés; et ii) des inspections techniques de SST dans les services et l’industrie, y compris la construction, sont menées d’office ou comme suite à une plainte et si, au cours de la visite, l’inspecteur trouve que les conditions de travail représentent un péril imminent pour la vie et la santé des travailleurs, il prononcera l’arrêt des activités, conformément à l’article 26 de la loi générale de 1979 sur l’hygiène, la sécurité au travail et le bien-être, sans préjudice des amendes correspondantes imposées à l’employeur. Compte tenu de l’absence d’informations sur les mesures prises à ce sujet, la commission prie le gouvernement d’adopter des mesures ciblées pour garantir que l’exposition à l’amiante sera réduite à un niveau aussi bas que cela est raisonnable et pratiquement réalisable. La commission prie également le gouvernement de préciser, le cas échéant, les mesures concrètes prises par l’inspection du travail pour garantir, dans la pratique, que les limites d’exposition à l’amiante sont observées.
Article 15, paragraphe 4. Équipement de protection respiratoire adéquat et vêtements de protection spéciaux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement dit que l’arrêté ministériel no 527/09 portant règlementation de la procédure régissant la fourniture des vêtements de travail et des équipements de protection individuelle dispose ce qui suit: i) les travailleurs susceptibles d’être exposés à des risques professionnels utiliseront des vêtements de travail adéquats, les plus appropriés qui soient et conçus en fonction de l’activité, fournis gracieusement par l’employeur et remplacés par celui-ci lorsqu’ils seront abîmés (art. 4(I) et (VI)); ii) lorsqu’il sera impossible d’éliminer ou de repousser le péril, de procéder à des contrôles techniques ou d’assurer la protection collective pour réduire les risques au minimum, les employeurs devront doter leurs travailleurs et travailleuses d’équipements de protection individuelle certifiés à l’échelle nationale ou, à défaut, porteurs d’un certificat reconnu, et remplacés lorsqu’ils seront abîmés (art. 5(a) et b)); et, iii) pour la protection du système respiratoire, des équipements de protection respiratoire dotés de filtres adaptés au type de polluant existant seront renouvelés selon que prévu ou dès saturation (art. 5(f)). En outre, la commission note que les articles 5(7) et 14(1) de la NTS-008/17 établissent que les travailleurs qui effectuent des travaux de démolition doivent utiliser un appareil respiratoire pour les travaux libérant des poussières et porter en tout temps, à tout le moins, des chaussures de sécurité, un casque, des gants et un masque contre les poussières. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Article 16. Mesures pratiques pour la prévention et le contrôle de l’exposition prises par l’employeur. La commission note que le gouvernement répond à ses commentaires précédents en mentionnant les mesures de contrôle et les sanctions prises par l’inspection du travail en matière de SST mais qu’il ne fournit pas d’informations sur la responsabilité qui incombe à chaque employeur d’établir et d’appliquer des mesures pratiques pour la prévention et le contrôle de l’exposition des travailleurs qu’il emploie à l’amiante, conformément à l’article 16. Face à l’absence d’informations sur les mesures prises pour donner effet à cet article de la convention,la commission prie le gouvernement d’adopter des mesures ciblées pour garantir qu’il incombe aux employeurs d’établir et d’appliquer des mesures ciblées pour la prévention et le contrôle de l’exposition des travailleurs qu’ils emploient à l’amiante et pour leur protection contre les risques dus à l’amiante.
Article 17, paragraphes 1 et 3. Démolition des installations et ouvrages contenant de l’amiante et élimination de l’amiante par des employeurs ou des entrepreneurs qualifiés. Élaboration d’un plan de travail en consultation avec les travailleurs ou leurs représentants. La commission note que le gouvernement répond à ses commentaires précédents en disant que l’arrêté ministériel no 437/22 de 2022 portant règlement relatif à la nomination de coordonnateurs, à la constitution et à la prise de fonctions des comités mixtes d’hygiène, de sécurité au travail et du bien-être établit, en son article 6, les conditions requises à la nomination d’un coordonnateur ou d’un comité mixte de SST et prévoit, en son article 4, que tous deux doivent veiller à l’application des mesures de prévention mises en œuvre par l’entreprise ou l’établissement professionnel, dans le respect strict de la législation en vigueur en matière de SST. La commission note toutefois que ni ces dispositions ni les autres dudit règlement ne donnent effet aux dispositions de l’article 17, paragraphes 1 et 3, de la convention et qu’aucune information n’a été reçue au sujet des mesures que le gouvernement auraient prises à ce sujet. La commission prie instamment et fermement le gouvernement d’adopter sans délai des mesures ciblées, de nature législative ou autre, pour garantir que: i) les activités de démolition et d’élimination de l’amiante prévues ne sont entreprises que par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux (article 17, paragraphe 1); et ii) les travailleurs ou leurs représentants sont consultés au sujet du plan de travail que doivent élaborer ces employeurs ou entrepreneurs (article 17, paragraphe 3).
Article 20, paragraphes 2, 3 et 4. Conservation des relevés de la surveillance du milieu de travail. Accès à ces relevés. Droit de demander la surveillance du milieu de travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement dit que les programmes de SST, qui comprennent des études et des suivis en matière d’hygiène, doivent être régulièrement tenus à jour et obtenir l’aval du coordonnateur ou du comité mixte de SST avant soumission, ce qui montre que le coordonnateur et le comité en connaissent le contenu technique. La commission note toutefois que cela n’apporte pas la preuve de l’application de cet article de la convention qui porte sur les relevés de la surveillance du milieu de travail et le droit des travailleurs d’y avoir accès et de demander cette surveillance. La commission prie instamment et fermement le gouvernement d’adopter sans délai des mesures pratiques, de nature législative ou autre, pour garantir que: i) les relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante sont conservés pendant une période prescrite par l’autorité compétente (article 20, paragraphe 2); ii) les travailleurs intéressés, leurs représentants et les services d’inspection ont accès à ces relevés (article 20, paragraphe 3); et iii) les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance (article 20, paragraphe 4).
Article 21, paragraphes 3 et 4. Informations sur les examens médicaux. Autres moyens de conserver son revenu lorsqu’une affectation à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement dit que l’entrepreneur est tenu de couvrir les frais des examens médicaux et de faire en sorte que les travailleurs et travailleuses se soumettent à des examens médicaux correspondant aux risques auxquels ils sont exposés dans leur travail. La commission constate que ces informations sont liées aux dispositions de l’article 21, paragraphes 1 et 2, et relève, dans le même temps, l’absence d’informations sur l’application de l’article 21, paragraphes 3 et 4, de la convention.La commission prie le gouvernement d’adopter, dans les plus brefs délais possibles, des mesures pratiques pour garantir que: i) les travailleurs sont informés d’une manière suffisante et appropriée des résultats de leurs examens médicaux et reçoivent un conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail (article 21, paragraphe 3); et ii) lorsqu’une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales, tous les efforts sont faits, d’une manière compatible avec la pratique et les conditions nationales, pour fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu (article 21, paragraphe 4).

B. Protection dans des branches particulières d ’ activité

Convention (n o  167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 12, paragraphe 2, de la convention. Obligation faite à l’employeur de prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à une évacuation. La commission note que le gouvernement répond à ses commentaires précédents en citant des dispositions du décret suprême no 2936 qui porte règlement d’exécution de la loi no 545 sur la sécurité dans la construction et de la NTS-009/18 qui établissent des obligations qui incombent aux employeurs et aux entrepreneurs en situation d’urgence. La commission fait observer que ces dispositions ne leur imposent toutefois pas expressément d’arrêter le travail et d’évacuer les travailleurs en présence d’un péril imminent et grave pour leur sécurité. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires, d’ordre législatif ou autre, pour garantir que les employeurs sont expressément tenus de prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, évacuer comme il se doit les travailleurs, en présence d’un péril imminent et grave pour leur sécurité.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 202 4 .]
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