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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Mauritius (RATIFICATION: 1969)

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Article 1 a) de la convention. Peines d’emprisonnement impliquant un travail obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note qu’en 2018, des amendements ont été introduits aux articles 46 h) (ii) et 47, paragraphe 1 de la loi de 2001 sur les technologies de l’information et de la communication, selon lesquels toute personne qui utilise de quelque manière que ce soit un service d’information et de communication, y compris des services de télécommunication, pour la transmission ou la réception d’un message susceptible de provoquer ou provoquant à toute personne une nuisance, une humiliation, des inconvénients, une détresse ou une anxiété est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de dix ans (ce qui, conformément à l’article 16 du Règlement pénitentiaire de 1989, implique un travail pénitentiaire obligatoire).
La commission observe que les dispositions de l’article 46 (h) (ii) de la Loi sur les technologies de l’information et de la communication (telle qu’amendée en 2018) sont formulées en termes larges et généraux, ce qui pourrait conduire à une interprétation extensive de leur portée, incompatible avec l’article 1 a) de la convention. La commission rappelle à cet égard que l’article 1 a) de la convention protège les personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, en prévoyant que dans le contexte de ces activités elles ne peuvent être sanctionnées par une peine impliquant une obligation de travailler. Cette protection ne s’étend toutefois pas aux personnes qui, en exprimant leurs opinions, utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes incitant à la violence ou pouvant porter atteinte à l’ordre public ou aux droits d’autrui.
Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’article 46 (h) (ii) de la Loi sur les technologies de l’information et de la communication (telle qu’amendée en 2018) est appliqué dans la pratique, en fournissant notamment des informations sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et les faits qui les ont motivées, ainsi que les sanctions spécifiques appliquées.
Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission a précédemment observé qu’en vertu de l’article 217 (8) (n) de la loi sur la marine marchande (no 26 de 2007), le refus d’un marin d’obéir à l’ordre du capitaine ou la négligence d’un marin est passible d’une peine d’emprisonnement, comportant un travail pénitentiaire obligatoire. La commission a rappelé à cet égard que l’article 1 c) de la convention interdit le recours à des sanctions impliquant un travail obligatoire pour des manquements à la discipline du travail, sauf si elles sont imposées pour des actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur le travail maritime, qui comprend des amendements visant à traiter les questions soulevées au titre de l’article 217 (8) (n) de la loi sur la marine marchande, a été finalisé et soumis au bureau du Procureur général pour approbation.
La commission espère que le projet de loi sur le travail maritime garantira que les manquements à la discipline du travail, tels que le refus d’obéir ou le fait de manquer à ses devoirs sans pour autant mettre en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes, ne sont pas passibles de sanctions impliquant un travail obligatoire (y compris le travail pénitentiaire obligatoire). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard, et de fournir copie de la loi, une fois qu’elle aura été adoptée. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 217 (8) (n) de la loi sur la marine marchande (no 26 de 2007).
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